V. SIROPS FANTAISIE ET ARTIFICIELS
Aux termes du décret du ?8 juillet 1908, les dispositions relatives aux dénominations de sirops € fantaisie » el sirop Cartificiel » ont été arrêtées comme suil :
Sirop de groseille fantaisie, sirop de cassis fantaisie, sirop de framboise fantaisie, Sirop de cerise fantaisie el auires fruits. — Devront être désignés sous leur nom spécifique, accompagné du terme « fantaisie », les sirops dans la préparation
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desquels le glucose est substitué même partielle: ment au sucre (saccharose), ou qui sont addition: nés d'acide tartrique ou citrique. Exception es faile, toutefois, pour les sirops de citron, de limon et d'orange, qui peuvent être additionnés d'acide citrique, et le sirop de grenadine, qui peut être additionné de deux acides sans devenir pour cel
des produits de fantaisie.
Sirops de cassis, cerises, merises, groseillesel framboises colorés. L'addition d’un coloranl autre que celui d'un jus de fruit exige, pour @s sirops, la mention ( coloré » ou « fantaisie ».
Sirop de groseille artificiel, sirop de cassis arlificiel, sirop de merise artificiel, sirop de framboise artificiel et autres fruits. Le qualificatif « artificiel » devra toujours accompagner ke nom spécifique lorsque l’arome aura été obtem, même partiellement, par addition de produits ch miques dont l'usage est déclaré licite par le ME nistre de l'Agriculture sur l'avis du Conseil supé rieur d'hygiène publique.
Dans les inscriptions el marques servant à dés gner les produits, la dénomination du produitel le qualificatif qui l'accompagne ou les termes far laisie, coloré où artificiel, doivent être imprimé en caraclères idenliques, sans abrév'ations et dis posés de façon à ne pas dissimuler la dénoming: tion du produit,
En France, les sirops d'ananas, banane, cassis, cerise, fraise, framboise, groseille, fabriqués ayêt les essences, doivent porter la mention « Fantaisie).
Le sirop de grenadine pur sucre, coloré avec cochenille, ou un colorant végétal, n'éxigé pas