‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 93 sur 179 · I. DEFINITION · texte numérisé non relu

I. DEFINITION

national pour la répression des fraudes, tenu à

Paris, en 1909, la définition de la confiture pure est la suivante :

Aux termes de la décision du 2° Congrès inter-

La confiture pure est le produit qui résulte de la cuisson des fruits et des jus de fruits avec du sucre de canne ou de betterave, ou des sirops de fruits pur sucre.

Sont considérées comme opéralions régulières :

L'emploi de la cochenille (carmin n° 40) dans la fabrication des confitures faites avec des fruits rouges (la groseille et la fraise, par exemple).

L'emploi d'un acide organique végétal, comme l'acide tartrique, l'acide citrique ou l'acide malique.

Sont considérées comme opérations faculialives (à faire connaître à l'acheteur) :

L'emploi de glucose (confitures glucosées).

L'emploi de colorants inoffensifs autres que la cochenille (confitures colorées).

IL convient de noter ici, aux fins de documentation utile aux industriels confiseurs et pour leur gouverne, qu'au susdit Congrès, une prolestation s'est élevée contre l'emploi du carmin n° 40, dans la confiture pure. Un congressiste a objecté que le carmin est fabriqué avec des sels d'étain, et en renferme toujours des traces assez notables. Or, les sels d'étain sont des poisons violents. Cette observation a été consignée à la suite des décisions du Congrès.

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