‹ Nouveau manuel complet du vétérinaire par m. LebeaudChapitre 37 sur 120 · VENDUE · texte numérisé non relu

VENDUE

Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la desline, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Art. 1612. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il ait stipulé qu'il ne sera obligé a aucune garantie.

Art. 1614. Dans lecasdes articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Art. 1645. Si la vendeur connaissait les vices de la chose vendue, U sera tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu , de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Art. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Art. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, ta perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents; mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

LOI CONCERNANT LES VICES RÉDHIBITOIftES. 79

Art. 1649. L'action résultant des vices rédhibitoires n'a pas Heu dans les vantes faites par autorité de justice.

Comme on le voit, les articles du Code Civil que nous venons de rapporter, se spécifient point les cas de vices rédhibitoires. Ces cas variaient dans chaque localité, suivant l'usage des lieux ; do là. des procès nombreux, longs et ruineux, et dont on ne pouvait prévoir l'issue d'une manière certaine, parce que la loi elle-même n'indiquait pas précisément le fait qui pouvait donner lieu à une prétention légitime et bien fondée. De tontes parts on a reconnu la lacune que nous venons de signaler, et la loi du 20 mai 1838 est venue la combler.

Voici cette loi :

« 1. Sont réputés vices rédbibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'art. 1641 du Code Civil, dans les ventes ou échanges des animaux, domestiques cidessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

» Pour le cheval, l'âne ou le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsle ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine (1) ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie (2) intermittente pour cause de vieux mal.

» Pour l'espèce bovine, laphthisie pulmonaire, i'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non-délivranco, après le pari chez le vendeur; le renversement da vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur.

» Pour l'espèce ovine, la clavelée : cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau. — La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte 'la marque du vendeur. — Le sang-de-rate : cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que,

(ij Une maladie ancienne de poitrine, ou lieillc cnurlialure, ail un vice nWliiblioîre, encure bien que l'animal ne mit paa mort dana lei douiu jour» de la renie. — Uae malnJie chronique de pniirimi couitiine untlco r&Jbi Sko ira pour le choral, nu«l bien qqe ia maladie ancien»! du poitrine ; ces eiprenioni «Mit icjuipotaalej. [Cou. Î3 wotembre 1843.)

l'.-; Loiïqu'eii Tendant un thoTut, le Tendeur a garanti mule e>pew de toilerie, l'acquéreur peut dire déclare Fonde h demander la nullité de h Tente pour une toilerie, déclarée uni cauie apparente, bien que la loi ne clame nu nter, Jet tluH rédhlbilnirei tne la toilerie Intermittente ponr came de Tient mal. (Cal»., Î0 juillet IBM.)

dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. — Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte ta marque du vendeur.

» 2. L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code Civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'art, l' ci-dessus.

» 3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, — de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux ou d'épilepsic ou mal caduc ; — de neuf jours pour tous les autres cas.

» 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeuses délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètrcs'dc distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

)) 5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable (1), sera tenu de provoquer, dans les délais do l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procèsverbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. — Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai (2).

» 6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

« 7. Si, pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1.

» 8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcln pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. » (3)

(i) Pour que l'action rédbibllolre soit MWtmbh, Il ne suffit pus que l'acquéreur ait fuie constater le rico rcdbibltoire pur lel e*n» de l'art «uni l'eipiratlon du délai fini, It font qne l'action elle-même ni! été intentée mut ce dclal. (Cou., 33 mon 1840.)

Lorsqu'unii premier!! osperilse a été nouulée pour »ioe ds forme, les jn[jej en ordonnent une noiitelle; bleu que les délalt «oient toutes. (Cuis., 30 juiltn ]Si3.)

Ii) Lori de la discussion de la loi il a éit entendu qae les «péris dénient prêter serment dorant le même jtiQo do |>qîi, et déposer leur rapport à son greffu- * (1) Il n'j a que les maladies formellement désunies dans le loi do 33 nui IB38 qni puissent donner lien à l'action rédblbilolre ; mail beaucoup d'attirés, maladies Ignorée!

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