LOI CONCERNANT LES VICES RÉDHIBITOIRES
La garantie accordée par la loi est tacite. Elle a lieu sans qu'elle ait été stipulée lors (le la vente, et l'acheteur est en droit, si, d'ailleurs, il est dans le délai fixé, d'intenter contre son vendeur une action en garantie pour vire rédhibiioire chez l'animal vendu.
Cependant si l'acquéreur a lieu de craindre qu'il y ait des défauts, même apparents, qui lui échappent, il peut alors demander au vendeur de lui garantir particulièrement que l'a- , uimal n'a pas tel défaut (il peut même lui demander à ce qu'il lui garantisse qu'il a telle qualité). C'est au vendeur a voir s'il veut accorder ou refuser ce qui lui est demandé, et à l'acheteur à reconnaître s'il peut sans inconvénient mire acquisition, si cette garantie conventionnelle lui est refusée. L'acquéreur, pour sa sûreté, doit exiger que la garantie conventionnelle soit écrite, parce qu'en général la preuve par témoins n'est plus admise quand le prix de l'objet vendu excède la somme de 50 francs. Cette garantie en particulier n'exclut pas les autres vices rédhibitoires, elle vient augmenter au contraire la somme de ces vices.
Le vendeur ne peut pas prétexter de son ignorance de l'existence des défauts de l'animal vendu. L'article 1643 le rend garant de tous les vices cachés, quand môme il ne les anrait pas connus; il ne l'en exempte que dans le cas où il aurait spécifié par une convention qu'il ne s'obligeait à aucune garantie. Ainsi, le propriétaire d'un cheval affecté de vices fédhibitoires peut vouloir le vendre sans être forcé de le reprendre. Il doit alors déclarer à l'acheteur qu'il vend sans garantie de tous vices, ou seulement de la pousse, ou de tout autre défaut; et, pour plus de sûreté, demander à ce dernier une renonciation écrite à toute garantie ou à tel et tel vice.
Une seule circonstance arrête l'effet de cette non garantie, c'est le cas où l'animal vendu' est attaqué de maladie contagieuse. L'article 7 de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 1784 défend de yendre des animaux atteints ou seulement suspectés de maladie contagieuse. 11 en résulte que les animaux qui en sont affectés sont toujours dans le cas de la rédhibition ; que le vendeur est toujours forcé de les reprendre quand il est reconnu que les maladies sont de son fait. Ii ne peut stipuler qu'il a vendu sans garantie.
Lorsqu'un acheteur croit avoir été trompé dans son acquitte l'acheteur mi moment do la .mu ptutCnt l'autorlter fc inlanter une action an dommage! 01 intérêt», contre ton «endeur, action qui du rail* différa par la forma ol par le fond dételle pour vices rédblbltairta.
sition, il en prévient ordinairement le vendeur. Si celui-ci ne veut pas reprendre l'animal soupçonné d'être affecté de vice rédhibitoire, parce qu'il ne l'en croit pas atteint, les parties peuvent terminer leur contestation à. l'amiable devant un vétérinaire, auquel elles demandent verbalement son avis pour s'arranger ensuite comme elles l'entendront, ou à la décision duquel elles s'en rapportent définitivement. Dans ce dernier cas, elles doivent rédiger sur papier timbré un acte ou compromis par lequel elles le reconnaissent pour juge unique, sans réserve d'appel. Le vendeur et l'acheteur peuvent aussi avoir recours au juge de pais, qui, dans ce cas, nomme un vétérinaire pour constater l'existence ou la non-existence du vice reproché a l'animal, et prononce, d'après l'énoncé de l'expert, la résiliation ou la validité du marché. Si le vendeur refuse de se rendre à l'amiable chez le juge de paix, l'acquéreur peut l'appeler judiciairement devant ce magistrat, en suivant la marche indiquée par l'article 5 de la loi du 20 mai 1838- 11 faut, dans tous les cas, que la demande en garantie soit faite dans le délai voulu.