‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 101 sur 110 · DE L'EXÉCUTION STRICTE DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION STRICTE DU CONCORDAT

M. Paul Bert a expliqué la véritable signification de ces mots dans son rapport sur Tabolition du Concordat. (Annexe à la séance du 31 mai 18S3.)

Après avoir proposé de retirer au clergé les bourses des séminaires, le traitement des chanoines, Fusage des édifices nationaux, départementaux et communaux affectés au culte en dehors des prescriptions de la loi organique du Concordat, les bénéfices de la loi du 2 janvier 1817; après avoir, en outre, ajouté des sanctions pénales à diverses prescriptions du Concordat et des lois organiques, consacré, en la réduisant à un an, la suspension administrative du traitement, avoir limité la capacité des établissements ecclésiastiques, détruit toutes les immunités concédées aux écoles secondaires ecclésiastiques, il ajoute :

« Pour apprécier la valeur réelle et juger de Tefficacité exacte des mesurer que nous proposons, il faut leur supposer jointes celles que je viens d'énumérer. Alors seulement on se fera une idée juste de la thèse désignée sous le nom « d'exécution stricte du Concordat ».

« D'abord, toutes les institutions monastiques ont disparu. On ne voit plus ces ordres nombreux qui 'iévoraient sans avantage la substance du peuple... et

^ ne servaient, dans les États modernes, qu'à y en- ^.nir un esprit étranger et funeste.

« En second lieu, les privilèges, qui n'avaient eu pour but que de protéger le recrutement du clergé contre Téloignement croissant des populations, sont supprimés: les séminaristes se rencontrent sous les drapeaux avec les autres étudiants; aucune dotation spéciale n'est plus accordée aux grands séminaires, qui cessent d'occuper des bâtiments appartenant & l'État, aux départements et aux communes.

« Les évêques, classés à leur rang de préséance parmi les fonctionnaires départementaux, ne jouissent plus des honneurs extraordinaires que leur conféraient les décrets. Us ont quitté les palais épiscopaux dont Thabitation, parfois prinçière, augmentait au moins autant leur autorité morale que leurs ressources maté* rielles.

<c Les établissements ecclésiastiques ne peuvent plus posséder d'immeubles, et leurs richesses mobilières doivent concourir à l'augmentation du crédit public, par leur placement en rentes sur l'État. Les prêtres à qui vous avez déjà enlevé la domination des cimetières, perdent celle des fabriques, dont la comptabilité, bien établie, ne permet plus d'abus, et dont les communes ne sont plus contraintes de combler les déficits.

« Le clergé, par les lois que vous avez déjà votées, n'a plus aucune part dans la direction de Tinstruction publique, et la séparation de l'Église et de l'école est nettement établie.

« Le prêtre, quelque rang qu'il occupe dans la hiérarchie, ne peut plus compter sur l'impunité presque toujours assurée jusqu'ici aux plus coupables écarts de langage. 11 ne pourra plus, sans être justement puni,

sortir de son rôle religieux pour se mêler d'administration, de politique et d'élections. Qu'il soit pourvu d'un traitement concordataire ou d'une simple allocation due à la bienveillance de l'État, il se verra enlever ces avantages lorsque sa culpabilité sera prouvée.

« En môme temps, des décisions gouvernementales, saus forme de décrets ou d'arrêtés, auront abrogé une foule de mesures prises dans Tintérêt de TÉglise, et dont aucune des prescriptions du Concordat ne fait une obligation à i'État.

« L'Église, ramenée ainsi à la stricte exécution du Concordat qu'elle a signé, sans qu'aucune apparence de persécution puisse être invoquée justement par elle, ne recevant plus de TÉtat aucune concession propre à augmenter sa richesse et son influence politique,.n aura plus que la part très grande et très légitime d'autorité que lui accorde la docilité des fidèles.

« C'est en ce temps-là, c'est après avoir constaté les résultats de ce fonctionnement législatif inconnu depuis 1804, qu'il pourra être, selon nous, opportun et expédient d'examiner s'il convient de prononcer la séparation de l'État rentré dans la plénitude de son pouvoir, d'avec l'Église réduite à ses propres forces et à son strict droit. » (Page 106.)

Si on l'ofléraît avant que ces diverses mesures aient produit leur effet, l'Église, replacée dans le droit commun, « rayée du budget de l'État, chassée de ses presbytères et de ses temples, mais laissée absolument libre, retrouverait bientôt une richesse personnelle qui lui fait aujourd'hui défaut, une influence politique qui chaque jour s'en va diminuant, et reconqueiTail tous ces édifices dont on Taurait chassée, toutes ces situa-

lions privilégiées dont on Taurait violemment dépouillée ». Les mesures proposées pour diminuer ces dangers « seraient absolument inefficaces et ne pourraient empêcher l'Église de retrouver facilement une situation pécuniaire au moins équivalente à celle que lui concède aujourd'hui le budget des cultes. » (Pages 48 et 49 ; 44, 59 et 66.)

« Ce que veulent les partisans de la séparation de rÉglise et de l'État, c'est que lé curé fasse son métier, et la politique n'en fait point partie... Or, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on peut faire avec le Concordat. Car si ce traité enjoint à l'État de donner aux curés et aux évêques un traitement convenable, il n'a jamais pu lui imposer l'obligation de garantir ce traitement à ceux-là mêmes qui, attaquant le pouvoir civil, le gouvernement établi, les lois légitimement édictées, dénoncent en quelque sorte le traité et n'accomplissent pas les obligations concordataires. Les textes de l'article 1" et de l'article 6 interdisent bien aux prêtres toute ingérence dans le domaine politique. Si donc ils y contreviennent, l'État sera parfaitement autorisé, en présence de la violation du pacte concordataire, à retirer les avantages concordataires. Il n'y

A PLUS MÊME l'ombre d'uNE DIFFICULTÉ QUAND ON PASSE AUX DESSERVANTS ET VICAIRES QUI FORMENT LES NEUF DIXIÈMES

DU CLERGÉ SECULIER. Lc Coucordat n'en parle pas, et les articles organiques eux-mêmes, tout en réglant leur position, ne leur donnent que le presbytère; ils ont dû leurs allocations budgétaires h des lois postérieures. La suppression des avantages accordés A TITRE GRACIEUX uc présente donc, si l'État juge qu'elle est méritée, aucune difficulté. En réalité donc,

l'État est le maître bu budget bes cultes, et Ton pourrait prévoir, en poussant la logique jusqu'à l'impossible et même l'absurde, une situation où, en peésescb BU Congorbat, le bubget n'existerait plus qu'en brou et

AURAIT BISPARU EN FAIT, » (Page 54.)

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