Exhortons, et néanmoins enjoignons h tous les
archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue do leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite Déclaration faite par lesdits députés du clergé.
7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlements, que ces présentes nos lettres en forme d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi; et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'iJ y soit contrevenu directement ni indirectement; et à procéder contre les contrevenants en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.
Donné à Saint-Germain en Laye, au mois de mars, l'an de grâce 1082, et de notre règne le trenteneuvième.
§ 4. — Constitution inter multiplices d'Alexandre Vm. (4 août 1690, publiée le 30 janvier 1691.)
Nous avions à garantir, pour le présent et pour l'avenir, les intérêts du Saint-Siège, de l'Église universelle, de chaque société particulière et de tous les membres du clergé. Pour atteindre ce but, il nous
fallait opposer une Constitution et une Déclaration aux actes de TAssemblée de France. Ce n'est qu'après le plus mûr examen fait par les cardinaux et par d'autres personnages éminents en doctrine, qu'en vertu de l'autorité que le Ciel nous a confiée, nous avons enfin porté ce décret. Nous avons en cela suivi l'exemple d'Innocent XI, notre prédécesseur de sainte mémoire, qui, dans sa réponse en forme de bref, du il avril 1682, à la lettre du clergé de France, 9^ annulé, cassé et déclaré nuls pour toujours les actes que ce clergé s'était permis dans son Assemblée de Paris.
A notre tour, et de notre propre mouvement, nous déclarons par les présentes, que tout ce qui a été fait dans cette fameuse Assemblée du clergé de France, d'après l'impulsion et par suite d'une volonté séculière, tant dans l'affaire de l'extension de la Régale que dans celle de la Déclaration sur la puissance et la juridiction ecclésiastiques, au préjudice de l'état et ordre clérical, comme au détriment du Saint-Siège ; que tout ce qui s'en est suivi, ainsi que tout ce qui pourrait être attenté parla suite ; nous déclarons que toutes ces choses ont été, sont et seront à perpétuité nulles de plein droite invalides, sans effet, injustes, condamnées, réprouvées, illusoires, entièrement destituées de force et valeur. Voulons aussi et ordonnons que tous les regardent comme nulles et sans effet; que personne ne soit tenu de les observer, ni qu'en vertu de ces actes, il ait été ou soit acquis, et encore moins qu'en aucun temps il puisse être acquis ou appartenir à qui que ce soit, un droit ou une action quelconque, un titre coloré ou une cause de prescription, alors même que cette prescription prétendue pourrait alléguer la plus longue
possession. Nous statuons même et nous ordonnons qu'on doit tenir à jamais ces actes comme non existants et non avenus, comme s'ils n'eussent jamais été mis au jour. Et néanmoins, par surabondance de précaution, de notre propre mouvement, après une sérieuse délibération, et de la plénitude de la puissance pontificale, nous condamnons de nouveau, nous réprouvons et dépouillons de leur force ei de leur effet, les articles susdits et les autres choses préjudiciables. Nous protestons contre tout cela et en proclamons la nullité,
§ 5. — Lettre écrite à Innocent XII par chacun des
évêques nommés auxquels les bulles avaient été refusées.
(15 septembre 1693. j
Très Saint Père,
Rien ne peut m'étre plus pénible que de sentir que l'accès à la grâce de Votre Sainteté me soit interdit. Gomme il m'a été affirmé que la cause de cette disgrâce est que j'ai pris part à l'assemblée du clergé gallican, tenue à Paris en 1682, prosterné aux pieds de Votre ♦ Sainteté, je reconnais et déclare regretter fortement, au-dessus de ce qui peut être dit, et du fond du cœur, les choses qui se sont passées dans l'assemblée de 1682, qui ont grandement déplu à Votre Sainteté et à ses prédécesseurs. En conséquence, je tiens et déclare pour non décrété et pour ne pas devoir être reconnu comme tel, tout ce qui a été décrété dans cette assemblée, touchant la puissance ecclésiastique et l'autorité pontificale. De plus, je tiens pour non délibéré ce qui peut
être censé avoir été délibéré au préjudice des droits des Églises, car notre intention ne fut jamais de rien décréter non plus que d'apporter aucun préjudice aux dites Églises; je me déclare de plus disposé, en gage du très profond respect et de l'humble vénération que je professe envers Votre Sainteté,' à me conduire de telle sorte jusqu'à mon dernier souffle, qu'elle ne puisse jamais rien souhaiter de mon obéissance et de mon zèle à la défense du droit des Églises. J'espère qu'après la lecture de cette lettre, Votre Sainteté, me rendant sa Krâce et sa bienveillance, daignera confirmer la nomination du roi très chrétien et me permettra d'employer tout mon zèle et tous mes soins pour le salut des âmes, l'utilité de la religion, la sauvegarde de la dignité et des droits des Églises, comme je m'y engage sincèrement envers Votre Sainteté. En attendant je renouvelle à Votre Béatitude comme au successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, comme au vicaire de Jésus-Christ, comme au chef de l'Église militante, la promesse, le vœu et le serment que j'ai déjà faits, d'une vraie et sincère obéissance, et je lui souhaite du fond du cœur, pour le bien de l'É^^lise, des années noùibreuses et heureuses.
De Votre Sainteté le très humble, le très dévoué et le très respectueux fils.
2; 6. — Lettre de Lords XIV à Innocent XII.
(14 septembre 1693.)
Très Saint Père, j'ai toujours beaucoup espéré do l'exaltation de V. S. au pontificat pour l'avantage de l'Église et Tavancement de notre sainte religion. J'en
éprouve maintenant les effets avec bien de la joie dans tout ce que Votre Béatitude fait de grand et d'avantageux pour le bien de Tune et de l'autre. Gela redouble en moi mon respect filial envers Votre Béatitude et, comme je cherche de le lui faire connaître, par les plus fortes preuves que j'en puis donner, je suis bien aise aussi de faire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édît du 2 mars 1682, touchant la déclaration faite par le clergé de France, à quoi les conjonctures passées m'avaient obligé, ne soient pas observées, et désirant que non seulement V. S. soit informée de mes sentiments, mais aussi que tout le monde connaisse par une marque particulière la vénération que j'ai pour ses grandes et saintes qualités, je ne doute pas que Votre Béatitude n'y réponde par toutes les preuves et démonstrations envers moi de son affection paternelle. Je prie Dieu cependant qu'il conserve V. S. plusieurs années et aussi heureuses que le souhaite, T. S. Père, votre dévot fils.
A Versailles, le li septembre 1693.
§ 7. — Lettre de Louis XIV à Clément XI.
(7 juiUet 1713.)
En 1713, le pape Clément XI parut vouloir inférer de la lettre de Louis XIV que ce prince s'engageait à empêcher qu'on ne soutînt dans son royaume les quatre propositions : il refusa à l'abbé de Saint-Aignan des bulles pour l'évêché de Beau vais sur le fondement que cet abbé les avait soutenues. Le Roi écrivit au pape :
«Od ne trouvera pas que depuis raccommodoraent que je fis en 1093 avec le pape Innocent XII il y ail eu la moindre difficulté à l'expédition des bulles d'aucun de ceux qui ont soutenu dans leurs thèses, les propositions conformes aux maximes de TÉglise de France ; et certainement la cour de Rome a rarement ignoré ces thèses. Les nonces ont eu soin d'en rendre compte, et si quelqu'un d'entre ceux moins attentifs à plaire par ces sortes de voies qu'à conserver la bonne intelligence entre le Saint-Siège et ma couronne, a cru devoir garder le silence sur une matière qui ne pouvait qu'aigrir les esprits de part et d'autre, la cour de Rome n'en a pas moins été avertie, soit que les avis aient été donnés à dessein de troubler l'étroite intelligence que je veux toujours entretenir avec le chef de l'Église, soit que les émissaires de cette Cour aient voulu se faire un mérite auprès d'EUe en l'informant de ce qui devait le plus lui déplaire.
n ne faut donc pas attribuer h ignorance ce qui a été Teffet de la sagesse et de l'équité du pape Innocent XII et de son successeur qui gouverne aujourd'hui si saintement l'Église de Dieu. Ils ont compris tous deux qu'il était de leur sagesse de ne pas attaquer en France des maximes que l'on y regarde comme fondamentales, que l'on y suit comme celles de l'Église primitive, et que l'Église gallicane a conservées inviolablement, sans y souffrir aucune altération pendant le cours de tant de siècles. Ils ont jugé aussi qu'il était de leur équité d'observer exactement le Concordat. Suivant sa disposition, il faudrait que les sujets que je nomme aux bénéfices fussent convaincus d'hérésie, pour donner au pape une juste raison de leur refuser les bulles et S. S. est
trop éclairée pour entreprendre de déclarer hérétiques les maximes que suit l'Église de France.
Le pape Innocent XII ne me demanda pas de les abandonner lorsque je terminai avec lui les différends commencés sous le pontificat d'Innocent XI; il savait que cette demande serait inutile, et le pape, qui était alors un de ses principaux ministres, sait mieux que personne que l'engagement se réduisait à ne pas faire exécuter l'édit que j'avais pris en 1682.
On lui a supposé, contre la vérité, que j ai contrevenu à l'engagement pris par la lettre que j'écrivis à son prédécesseur, car je nai obligé personne à soutenir, contre sa propre opinion, les propositions du clergé do France; mais il n'est pas juste que j'empêche mes sujets de dire et de soutenir leurs sentiments sur une matière qu'il est libre de soutenir de part et d'autre, comme plusieurs autres questions de théologie, sans donner la moindre atteinte h aucun des articles de foi.
Sa Sainteté n'est donc pas fondée à se plaindre que je manque aux engagements que j'ai pris envers ses prédécesseurs, mais j'aurais moi-même de trop justes sujets de me plaindre qu'elle ne satisferait pas aux Concordats laits entre le Saint-Siège et ma couronne, si elle persistait à refuser des bulles à un sujet dont la doctrine ne peut être reprise. Je ne puis sans peine envisager les suites d'un semblable refus, et je m'assure qu'un pape aussi plein de zèle et de lumière, en sera lui-même assez frappé, pour se désister d une prétention toute nouvelle et sur laquelle je ne puis admettre aucun expédient. »
Clément XI ninsista pas. Il donna les bulles de l'évèché de Beauvais à Saint-Aignan sans exiger de lui aucun
désaveu, ni aucune satisfaction des propositions de rassemblée de 1682, qu'il avait soutenues dans ses thèses en Tannée 1705.
§ 8. — Arrêt du conseil d'Etat du Roi.
(24 mai 1866.)
Ouï le rapport et tout considéré ;
Le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les Ordonances, Édits, Déclarations et Lettres patentes concernant la nature, l'étendue et les bornes de TAutorité spirituelle et de la Puissance séculière, notamment les Édits des mois de mars 1682 et avril 1695 seront exécutés selon leur forme et teneur, dans tout son royaume, terres et pays de son obéissance.
Veut en conséquence sa Majesté que les quatre propositions arrêtées en l'Assemblée des évèques de son royaume convoqués extraordinairement à cet effet, en la dite année 1682, et les maximes qui y ont été reconnues et consacrées, soient inviolablement observées en tous ses États, et soutenues dans toutes les universités et par tous les ordres, séminaires et corps enseignants, ainsi qu'iJ est prescrit par ledit Édit de 1682.
Fait défenses à tous ses sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, de rien entreprendre, soutenir, écrire, composer, imprimer, vendre ou distribuer, directement ou indirectement, qui soit contraire auxdites maximes et aux principes ci-dessus rappelés.
Ordonne en outre sa Majesté, que l'Arrêt de son conseil du 10 mars 1731 sera exécuté.
Ce faisant, fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de rien écrire, publier ou soutenir
qui puisse tendre à renouveler des disputes, élever des contestations ou faire naître des opiniones différentes sur la dite matière : sa Majesté imposant de nouveau, et par provision, un silence général et absolu sur cet objet.
§ 9. — Bulle auctorem fldei de Pie VI.
(28 août 179 i.)
Nous ne pouvons passer sous silence cette témérité insigne et pleine de fraude, par laquelle le Concile de Pistoie a osé louer et insérer au nombre des décrets de foi la déclaration de 1682 déjà iraprouvée par le Saint-Siège (pridem improbatam ah apostolica sede conventus gallicani declarationem, anni i68.2J,
Et de môme que Tout fait nos prédécesseurs Innocent XI par lettres en forme de bref du 11 avril 1682; Alexandre VIII par la constitution inter multipliées du 4 août 1690, nous reprouvons et condamnons les actes de l'assemblée du clergé (Acta conventus gallicani praesenti hac nostra constitutione reprobamus ac damnamuSf ac pro reprobata et damnata haberi volumiisj.