‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 21 sur 110 · LOI SUR L'EXERCICE ET LA POLICE EXTÉRIEURE DES CULTES · texte numérisé non relu

LOI SUR L'EXERCICE ET LA POLICE EXTÉRIEURE DES CULTES

(7 vendémiaire an IV, 28 septembre 1795).

La Convention nationale,

Considérant qu'aux termes de la Constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé

de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun ;

Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et à cet effet, de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter celles qui ont été rendues; et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution ;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de Thomme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publiques ;

Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonction.

Exiger des ministres de tous lés cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État,

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tel que les actes des communes en bom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes bors des enceintes destinées auxdits exercices, et les entreprises des ministres relativement

à l'état civil des citoyens,

Réprimer des délits qui peuvent se commettre à roccasion ou par abus de Texercice des cultes,

Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de cas,

Décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER Surveillance de Vexeixice des cultes.

Article premier. — Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées.

Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.

TITRE II Garantie du libre exercice de tous les cultes.

Art. 2. — Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonction, ou interrompront par uq trouble public les cérémonies religieuses de quelque autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, ni être moindre de 50 livres par individu, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois ; sans préjudice des peines portées par le code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu.

Art. 3. — Il est défendu, sous les peines portées en l'article précédent, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour con-

traindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos ; ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de telle autre manière que ce soit. Art. 4. — Par la disposition de Tarticle précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les Jours de repos des fonctionnaires publics, ni à l'action de la police pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques.

TITRE III

De la garantie civique exigée des ministres de tous

les cultes.

Art. 5. — Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s*il ne fait préalablement, devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre. Deux copies conformes, en gros caractères très lisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité, et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment arflchées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée d'en faciliter la lecture.

Art. 6. — La formule de la déclaration exigée cidessus, est celle-ci :

« Le devant nous est comparu N. {le nom et

« prénom seulement), habitant à lequel a fait la

« déclaration dont la teneur suit :

« Je reconnais que l'universalité des citoyens fran- « çais est le souverain, et je promets soumission et « obéissance aux lois de la République.

« Nous lui avons donné acte de cette déclaration, et « il a signé avec nous. »

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins, sera nulle et comme non avenue : ceux qui Tauront reçue seront punis chacun de 500 livres d*amende, et d*un emprisonnement qui ne pourra excéder un an, ni être moindre de trois mois.

Art. 7. — Tout individu qui, une décade après la publication du présent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédents, subira la peine portée en Tarticle 6; et en cas de récidive, il sera condamné à dix ans de gène.

Art. 8. — Tout ministre de culte, qui, après avoir fait la déclaration dont le modèle est do une article 6, l'aura rétractée ou modifiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité du territoire de la République.

S'il y rentre, il sera condamné à la gêne, aussi à perpétuité.

TITRE IV

De la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif ou dominant.

Art. 9. — Les communes ou sections de commune ne pourront, en nom collectif, acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

Art. 10. — Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte, ou le logement des ministres.

Art. 11. — Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés, jugemens ou rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédents, seront nuls et comme non avenus. lies fonctionnaires publics qui les sigAeront seront condamnés chacun à 500 livres d'amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six.

Art. 12. — Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs desdites injures ou menaces, seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 livres, ni excéder 500 livres.

S*il y a voie de fait ou violence, la peine sera celle portée au code pénal. Si la voie de fait commise n'y est pas prévue, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre de six mois, et d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres, ni être moindre de 100 livres.

Art. 13. — Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce môme culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts. .

Art. 14. — Ces signes seront enlevés de tout autre

lieu, de rautorité municipale ou de radjoint municipal, et à leur défaut, du commissaire du directoire exécutif près du département. Us auront attention d'en prévenir les habitants, et d*y procéder de manière à prévenir les troubles.

Art. 15. — Tout individu qui, postérieurement à la publication du présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes partout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, s^ra condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, ni être moindre de 100 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de dix jours.

Art. 16. — Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors Tenceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.

Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans Tenceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mômes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes.

Art. 17. — L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal, dans les communes au-dessous de cinq mille &mes ; et dans les autres, aux administrations municipales du canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres de culte et à tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité.

Art. 18. — La contravention à l'un des articles 16 et 17, sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres, ni être moindre de 100 livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois.

En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à. dix ans de gêne.

Art. 19. — Nul ne peut, sous les peines portées en Tarticle précédent, paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses, ou à un ministre d'un culte.

Art. 20. — Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens : la contravention sera punie comme en l'article 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux, ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines.

Art. 21. — Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention, dans lesdits actes, des cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines portées en l'article 18.

TITRE V

De quelques délits qui peuvent se commettre à F occasion ou par abus de l'exercice du culte.

Art. 22. — Tout ministre d'un culte, qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exer-

cice d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d^individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané, ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas résidant dans la République française, ou même d'un ministre de culte résidant en France, qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et en cas de récidive, à deux ans.

Art. 23. — Sera condamné à la gêne, à perpétuité, tout ministre de culte qui commettra un des délits suivants, soit par ses discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de Tédiflce destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera ou dont tout autre sera l'auteur;

Savoir : si, par ledit écrit ou discours, il a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la République, ou à la dissolution de la représentation nationale ;

Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler ;

Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine, et la défense de la liberté ;

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs ;

Ou enfin s'il a exhorté ou encouragé des personnes

quelconques à la trahison ou à la rébellion contre le gouvernement.

Art. 24. — Si, par des écrits, placards ou discours, un ministre de culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés cidevant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à 1,000 livres d'amende et à deux ans de prison ;

Il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte.

S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gène.

Art. 25. — Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs, de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice et l'usage commun des édifices, réglé en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial, à peine de 500 livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de deux.

TITRE VI Dp la compétence, de la procédure et des amendes.

Art. 26. — Lorsque, selon la nature de l'accusation, il ne s'agira que de prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribunal de police correctionnelle en connaîtra, à la charge de l'appel au tribunal criminel de département.

Art. 27. — Les jugements de la police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant l'appel : il est défendu aux tribunaux criminels d'accorder

aucune surséance, à peine de nullité et d'une amende de 500 livres.

Art. 28. — Les ofiiciers de police de sûreté, directeurs de Jurés et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrêt.

Art. 29. — Lorsque la nature du délit sera telle, qu'il pourra échoir peine afQictive ou infamante, on observera les formes et la procédure ordonnées pour la conviction de ces sortes de délits, sauf cette modification :

Que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés spéciaux, faite conformément à la loi.

Art. 30. — La condamnation à l'amende emportera, de plein droit, contrainte par corps.

Néanmoins le condamné ne pourra être retenu, pour le seul défaut de paiement, plus de trois mois.

Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un emprisonnement, les trois mois ne courront qu'à compter de l'expiration du terme de la condamnation audit emprisonnement, de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans.

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