CONCORDAT
Paris, le 13 germinal an X (8 avril 1802).
La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention , dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.
§ 1. — CSonvention avec le pape.
(15 jaiUet 1801).
Le premier consul de la République française et Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'État; Cretet, conseiller d'État, et Dernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs ;
Sa Sainteté, son Éminence monseigneur Hercule
Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram^ son secrétaire d'État ; Joseph Spina, archevêque de Gorinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône pontifical ; et le Père Casselli, théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme ;
Lesquels, après rechange des pleins pouvoirs res pectifs, ont arrêté la convention suivante :
Gubernium Reipublicœ recognoscit religionem catholicam, apostolicam, Romanam eam esse religionem quam longe pars maxima civium GaliicansB Reipublicœ profitetur.
Summus Pontifex pari modo recognoscit eamdem religionem maximam utilitatem, maximumque déçus percepisse, et hoc quoque tempore prœstolari ex catholico cultu in Gallia constituto, nec non ex peculiari ejus professîone quam faciunt Reipublicae consules.
Hœc cum ita sint atque utrinque recognita ad religionis bonum înternœ-
Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité du peuple français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien
que Iranquillitatis conservationem, ea quse sequuntur in ter ipsos conventa sunt:
ARTICULUS PRIMUS.
Religio calholica, apostolica, Romana libère in Gallia exercebilur : cultus piiblicus erit, habita taraen ratione ordînalionum quoad politiam, quas gul)erniura pro publica tranquillitate ncccssarias existimabit.
ARTICULUS 2.
Ab. Aposlolica Sedc, collatiscum Gallicogubernio consiliis novis flnibus (laUiarum diœceses circumscribentur.
ARTICULUS 3.
Summus Pontifex titularibus Gallicarum Ecclesiarum episcopis significabit, se ab iis pro bono paeis et unitatis omnia sacrificia Arma flducia exspectare, eonon excepto quod îpsas suas episcopales sedes resignent.
de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :