‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 24 sur 110 · ARTICULI 8 M · texte numérisé non relu

ARTICULI 8 M

Ulrimque convenlum est quod in casu, guo aliqiiis ex successoribus hodîerni Primf Consulîs catholicam religionem non profiteretur, super jurîbus ac privilegiis in superiori articule commemoratis , nec non super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus respectu îpsius nova conventio flet.

Ratificaiionum traditio Parisiis flet quadraginta dierum spatio.

Datum Parisiis, die décima quinta mensis julii

Il est convenu entre Icn parties contractantes que, dans le cas où quelqu*un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article cidessus, et la nomination aux évéchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées k Paris dans Fespace de quarante jours.

Fait à Paris le vingt-six messidor de Tan neuf de la République française.

§2. — Articles organiques.

TITRE PREMIER

Du régime de ^Eglise catholique dans ses rapports

généraux avec les droits et la police de l'Etat.

Article premier. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être

reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans Tautorisation du gouvernement.

Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer, sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

Art. 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibéjante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

Art. 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblalions qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

Art. 6. — Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; lattentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane; et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte,

peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public.

Art. 7. — Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8. — Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de 'toutes les aiTaires concernant le culte, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai possible, tous les renseignements convenables; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II Des Ministres.

Art. 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évéquss dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10. — Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11. — Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir, dans leurs diocèses, des chapitres cathédraux et séminaires^

Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12. — Il sera lîbire aux archevêques et évoques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Art. 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs sulTragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de Tarrondissement métropolitain.

Art. 14. — Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15. — Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions* des évêques suffragrants.

Art, 16. — On ne pourra être nommé évêque avant rage de trente ans, et si on n'est originaire français.

Art. 17. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés, sur leur doctrine, par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 18. — Le prêtre nommé par le premter consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement et qu'il ait prêté en personnf^ le serment

prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'État.

Art. 19. — Les évéques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront Tinstitution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

Art. 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

Art. 21. — Chaque évoque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22. — Ils visiteront annuellement, et en personne, une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23. — Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires ; et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Art. 24.— Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite pur le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue : et les évêques adresseront une expédition en forme, de cette soumission.

au conseiller d'ÉUit chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 25. — Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d*État le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à Tétat ecclésiastique.

Art. 26. — Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, sll n*a atteint T&ge de vingt-cinq ans, et s*il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évoques ne feront aucune ordination, avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

Art. 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siège.

Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture; et copie coUationnée leur en sera délivrée.

Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que Tévêque désignera.

Art. 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. — Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par Tévêque et révocables par lui»

DE DROIT EOCLÉSIASTIQUE 121

Art. 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

Art. 33. —Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français » qui n'appartient à aucun diocèse.

Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

Art. 35. — Les archevêques et évoques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté Tautorisation du gouvernement, tant pour rétablissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36. — Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement.

Art. 37. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des sièges vacants.

Art. 38. — Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III Du Culte.

Art. 39. — Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de Tévêque.

Art. 41. — Aucune fête (à l'exception du dimanche) ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Art. 42. -^ Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évoques.

Art. 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44. — Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de révêque.

Art. 45. — Aucune cérémonie religieuse n'aura Heu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art, 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu*à un même culte.

Art. 47. — Il y aura, dans les cathédrales et paroisses,

DE DROIT ECCLESIASTIQUE i,»

une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48. — L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Art. 49. — Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évéques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, ITieure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Art. 50. -^ Les prédications solennelles appelées sermons^ et celles connues sous le nom de stations de TA vent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de Tévêque.

Art. 51. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 52. — Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.

Art. 53. — Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

Art. 54. — Us ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'ofBcier civil.

Art. 60. — Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des saoremeots, ne pourront, d^ns aucun

cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater Tétat civil des Français.

Art. 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu*ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV

De la circonscription des archevêchés^ des évêchés et

des paroisses, des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

Art. 58. — Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

Art. 59. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Art. 60. — Il y aura, au moins, une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. 61. — Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en sucursale, sans Tautorisation expresse du gouvernement»

Art. 63. — Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évoques.

Art. 64. — Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

Art. 65. — Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

Art. 66. — Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr., celui des curés de la seconde classe à 1,000 fr.

Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement si les circonstances l'exigent.

Art. 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblalions formeront leur traitement.

Art. 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour Tadministration des sacrements.

Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Art. 70. — Tout ecclésiastique, pensionnaire de

rÉtat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71. — Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évoques un logement convenable.

Art. 72. — Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales.

A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73, — Les fondations qui ont pour objet Tentretien des ministres et Texercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur TÉlat: elles seront acceptées par Tévéque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec Tautorisation du gouvernement.

Art. 74. — Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.

Art. 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évéques, par arrêtés du préfet du département.

Art. 70. — Il sera établi des fabriques, pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, h l'administration des aumônes.

Art. 77. — Dans les paroisses oîi il n'y aura point

d'édifice disponible pour le culte, Févêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

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