‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 25 sur 110 · DES CULTES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

DES CULTES PROTESTANTS

TITRE PREMIER

Disposiêions générales pour toutes les Communions

protestantes.

Article premier. — Nul ne pourra exercer les fonclions 0u culte s'il n*est Français.

Art. 2. — Les églises protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Art. 3. — Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs ofBces, pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 4. — Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 5. — Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

Art. 6. — Le conseil i'ÈUxi connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

IsW NOUVEAU MANUEL

Art. 7. — Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations établies par Tusage ou par des règlements.

Art. 8. — Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être Tobjet seront communes aux églises protestantes.

Art. 0. — Il y aura deux académies ou séminaires dans Test de la France pour Tinslruction des ministres de la confession d*Augsbourg.

Art. 10. — Il y aura un séminaire à Genève pour rinstruction des ministres des églises réformées.

Art. 11. — Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier consul.

Art. 12. — Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d*une église de la confession d*Augsbourg s*il n*a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à rinstruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'études, sa capacité et ses bonnes mœurs.

Art. 13. — On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

Art. 14. — Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite

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et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE IL Des Églises réformées.

Art. 15. — Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

Art. 16. — Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la môme communion.

Art. 17. — Cinq églises consistoriales formeront Tarrondissement d'un synode.

Art. 18. — Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église et d'anciens ou notables laïques choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

Art. 19. — Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.

Art. 20. — Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'Église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

Art. 21. — Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 22. — Lès assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par Tubage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

Art. 23. — Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où Téglise consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.

Les anciens sortants peuvent être réélus.

Art. 24. — Dans les églises où il n*y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'aura lieu qu'avec Tautorisation et en la présence du préfet ou du souspréfet.

Art. 25. — Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

Art. 26. — En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par larticle 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au Premier Consul par le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après

avoir prêté, entre les mains du préfet, le serinent exigé des ministres du culte catholique.

Art. 27. — Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28. — Aucune église ne pourra s'étendre d'un département à un autre.

Art. 29. — Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque église.

Art. 30. — Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

Art. 31. —Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement.

On donnera connaissance préalable, au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du souspréfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

Art. 32. — L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III

De V organisation des Églises de la Confession

d'Augsbourg.

Art. 33. — Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

Art. 34, — On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section deuxième du titre précédent pour les pasteurs et pour les églises réformées.

Art. 35. — Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

Art. 36. — Cinq églises consistoriales formeront rarrondissement d'une inspection.

Art. 37. — Chaque inspection sera composée d'un ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement ; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement : la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de Tarrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de Tinspecteur et des deux laïques sera confirmé par le Premier Consul.

Art. 38. — L'inspection ne pourra s'assembler

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qu'avec rautorisatîon du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières que Ton se proposera d'y traiter.

Art. 39. — L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui toutes les fois que les circonstances l'exigeront ; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

Art. 40. — Il y aura trois consistoires généraux : Tun à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

Art. 41. — Chaque consistoire sera composé d'ua président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le Premier Consul.

Lé président sera tenu de prêter, entre les mains du Premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au Premier Consul de déléguer h cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

Art. 42. — Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet : on donnera préalablement connaissance au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art. 43. — Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le Premier Consul; les autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44. — Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n*a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

§ 3. — Réclamation du Saint-Biège contre les articles organiques. Lettre du cardinal Gaprara à M. de Talleyrand.

Monseigneur,

Je suis chargé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 germinal, que Ton a désignée sous le nom à*Articles organiques. Je remplis ce devoir avec d'autant plus de confiance, que je compte davantage sur la bienveillance du gouvernement et sur

son attachement sincère aux vrais principes de la religion.

La qualification qu'on donne à ces Articles paraîtrait d'abord supposer qu'ils né sont que la suite naturelle et l'explication du Concordat religieux. Cepen^ dant, il est de fait qu'ils n'ont point été concertés avec le Saint-Siège, qu'ils ont une extension plus grande que le Concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège. ComnaentSa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n'ayant pas été invitée h l'examiner? Ce code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du Clergé, les droits et les devoirs des Évoques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le Saint-Siège, et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Église : « Elle a reçu de Dieu seul l'autorisation de décider les questions de la doctrine sur la foi ou sur la règle des mœurs, et de faire des canons ou des règles de discipline. » (Arrêté du Conseil, du 16 mars et du 31 juillet 1731.)

M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux, et M. de Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnaît dans l'Église « le « pouvoir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver par « l'autorité de la prédication, des lois et des Jugements, « la règle de la foi et des mœurs, la discipline nécesa saire à l'économie de son gouvernement, la succes- « sîon et la perpétuité de son ministère. « (Réquisitoire « contre les actes de rassemblée du clergé en 1765.)

Sa Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la

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puissance civile ait voulu régler, décider, transformer en loi, des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, Tinstruction et la juridiction ecclésiastique. N*est-îl pas à craindre que cette innovation n'engendre des défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Église de France est asservie, même dans les objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu'elle ne détourne de l'acceptation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants? Que sera-ce si nous envisageons chacun de ces articles en particulier? Le premier veut « qu'aucune bulle, bref, rescrit, etc., « émanés du Saint-Siège, ne puissent être mis à exé- « cution, ni même publiés sans l'autorisation du gou- « vernement. »

Cette disposition, prise dans toute son étendue, ne blesse-t-elle pas évidemment la liberté de renseignement ecclésiastique? Ne soumet-elle pas la publication de?; vérités chrétiennes à des formalités gênantes? Ne metelle pas les décisions concernant la foi et la discipline sous la dépendance absolue du pouvoir temporel ? Ne donne-t-elle pas à la puissance qui serait tentée d'en abuser, les droits et les facilités d'arrêter, de suspendre, d'étouffer même le langage de la vérité, qu'un Pontife fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude?

Telle ne fut jamais la dépendance de l'Église, même dans les premiers siècles du christianisme. Nulle puissance n'exigeait alors la vérification de ses décrets. Cependant, elle n'a pas perdu de ses prérogatives en recevant les Empereurs dans son sein : « Elle « doit jouir de la même juridiction dont elle jouissait « sous les Empereurs païens. Il n'est jamais permis

d'y donner atteinte, parce qu'elle. la tient de Jésus- « Christ. » (Lois ecclésiastiques.) Avec quelle peine le Saint-Siège ne doit-il donc pas voir les entraves qu'on veut mettre à ses droits ?

Le clergé de France reconnaît lui-même que les jugements émanés du Saint-Siège, et auquel adhère le corps épiscopal, sont irréfragables. Pourquoi auraient-ils donc besoin de l'autorisation du gouvernement, puisque, suivant les principes gallicans, ils tirent toute leur force de l'autorité qui les prononce et de celle qui les admet? Le successeur de Pierre doitconfirmer ses frères dans la foi, suivant les expressions de l'Écriture; or, comment pourra-t-il le faire, si sur chaque article qu'il enseignera, il peut être à chaque instant arrêté par le refus ou le défaut de vérification de la part du gouvernement temporel? Ne suit-il pas évidemment de ces dispositions que l'Église ne pourra plus savoir et croire que ce qu'il plaira au gouvernement de laisser publier?

Cet article blesse la délicatesse et le secret constamment observés dans les affaires de la Pénîtencerie. Tout particulier peut s'y adresser avec confiance, et sans crainte de voir ses faiblesses dévoilées. Cependant cet article, qui n'excepte rien, veut que les brefs, même ^.manés de la Pénitencerie, soient vérifiés. 11 faudra donc que les secrets de familles, et la suite malheureuse des faiblesses humaines soient mises au grand jour pour obtenir la permission d'user de ces brefs. Quelle gêne! quelles entraves 1 Le parlement lui-même ne les admettait pas, car il exceptait de la vérification, les provisions, les brefs de la Pénitencerie

et autres expéditions concernant les affaires des particuliers.

Le second article déclare : « Qu'aucun Légat, « Nonce ou délégué du Saint-Siège, ne pourra exercer (( ses pouvoirs en France sans la môme autorisation. » Je ne puis que répéter ici les justes observations que je viens de faire sur le premier article. L'un frappe la liberté de renseignement dans sa source, l'autre ratteint dans ses agents. Le premier met des entraves à la publication de la vérité : le second à. Tapostolat de ceux qui sont chargés de l'annoncer. Cependant, Jésus-Christ a voulu que sa divine parole fût constamment libre, et qu'on pût la prêcher sur les toits, dans toutes les nations, et auprès de tous les gouvernements. Comment allier ce dogme catholique avec l'indispensable formalité d'une vérification de pouvoirs et d'une permission civile de les exercer? Les apôtres et les premiers pasteurs de l'Église naissante eussent-ils pu prêcher l'Évangile, si les gouvernements eussent exercé sur eux un pareil droit?

Le troisième article étend cette mesure aux Canons des Conciles, même généraux. Ces assemUées si célèbres n'ont eu nulle part, plus qu'en France, de respect et de vénération. Comment se fait-il donc que chez cette même nation, elles éprouvent tant d'obstacles, et qu'une formalité civile donne le droit d'en éluder, d'en rejeter môme les décisions?

On veut, dit-on, les examiner; mais la voie d'exa^ men en matière religieuse est proscrite dans le sem de l'Église catholique ^ il n'y a que les communions protestantes qui l'admettent, et de là est

venue cette étonnante variété qui règne dans leurs croyances.

Quel serait d'ailleurs le but de ces examens? celui de reconnaître si les Canons des Conciles sont conformes aux lois françaises ? Mais si plusieurs de ces lois, telles que celle sur le divorce, sont en opposition avec le dogme catholique, il faudra donc rejeter les canons, et préférer les lois, quelque injuste ou erroné qu'en soit Tobjet. Qui pourra adopter une pareille conclusion? Ne serait-ce pas sacrifier la religion, ouvrage de Dieu même, aux ouvrages toujours imparfaits et souvent iiyustes des hommes?

Je sais que notre obéissance doit être raisonnable; mais n'obéir qu'avec des motifs suffisants, n'est pas avoir le droit non seulement d'examiner , mais de rejeter arbitrairement tout ce qui nous déplaît.

Dieu n'a promis l'infaillibilité qu'à son Église : les sociétés humaines peuvent se tromper. Les plus sages législateurs en ont été la preuve. Pourquoi donc comparer les décisions d'une autorité irréfragable avec celles d'une puissance qui peut errer, et faire, dans cette comparaison, pencher la balance en faveur de cette dernière? Chaque puissance a d'ailleurs les mêmes droits. Ce que la France ordonne, T Espagne et l'Empire peuvent l'exiger, et comme les lois sont partout différentes, il s'en suivra que l'enseignement de l'Église devra varier suivant les peuples, pour se trouver d'accord avec les lois.

Dira-t-on que le parlement franc&îs en agissait ainsi ? Je le 84is; mais il n'examinait, suivant sa décla-

ration du 25 mai 1706, que ce qui pouvait, dans la publication des Canons et des Bulles, altérer ou intéresser la tranquillité publique, et non leur conformité avec des lois qui pouvaient changer dès le lendemain.

Cet abus d'ailleurs ne pourrait être légitimé par Tusage, et le gouvernement en sentait si bien les inconvénients, qu'il disait au parlement de Paris, le 7 avril 1757, par l'organe de M. d'Aguesseau : « Il « semble qu'on cherche à affaiblir le pouvoir qu'a « TÉglise de faire des décrets, en le faisant tel- « lement dépendre de la puissance civile et de son <* concours, que sans ce concours les plus saints « décrets de l'Église ne puissent obliger les sujets du « roi. »

Enfin, ces maximes n'avaient lieu dans les parlements, suivant la déclaration de 1766, que pour rendre les décrets de l'Église lois de l'État, et en ordonner l'exécution, avec défense sous les peines temporelles d'y contrevenir. Or, ces motifs ne sont plus ceux qui dirigent aujourd'hui le gouvernement, puisque la religion catholique n'est plus la religion de l'État, mais uniquement celle de la majorité des Français.

L'article 6 « déclare qu'il y aura recours au Conseil « d'État pour tous les cas d'abus ; » mais quels sontils? l'article ne les spécifie que d'une manière générique et indéterminée.

On dit, par exemple, qu'un des cas d'abus est Vusurpation ou Yexcès du pouvoir. Mais en matière de juridiction spirituelle, l'Église en est seule le juge. Il n'appartient qu'à elle de déclarer en quoi l'on

a excédé oy, abusé des pouvoirs qu^elle seule peut conférer, La puissance temporelle ne peut connaître de Vabus excessif d'une chose qu'elle n'accorde pas.

Un second cas d'abus est la contravention aux lois et règletiients de la République; noais si ces lois, si ces règlements sont en opposition avec la Doctrine Chrétienne, faudra-t-il que le prêtre les observe de préférence à.la loi de Jésus-Christ? Telle ne fut jamais Fintention du gouvernement.

On range encore dans la classe des abus Vinfraction des règles consacrées en France par les Saints Canons... Mais ces règles ont dû émaner de l'Église. C'est donc à elle seule de prononcer sur leur infraction; car elle seule en connaît Tesprit et les dispositions.

On dit enfin qu'il y a lieu à Y appel comme d'abus n pour toute entreprise qui tend à compromettre « rhonneur des citoyens, à troubler leur conscience, « ou qui dégénère contre eux en oppression, injure ou « scandale public par la loi. »

Mais si un divorcé^ un hérétique, connu en public, se présente pour recevoir les sacrements, et qu'on les lui refuse, il prétendra qu'on lui a fait injure, il criera au scandale, il portera sa plainte; on l'admettra d'après la loi; et pourtant, le prêtre inculpé n'aura fait que son devoir, puisque les sacrements ne doivent jamais être conférés à des personnes notoirement indignes.

En vain s'appuierait-on sur l'usage constant des appels comme d'abus. Cet usage ne remonte pas audelà du règne de Philippe de Valois, mort en 1350. Il

n'a jamais été constant et uniforme ; il a varié suivant les temps ; les parlements avaient un intérêt particulier à l'accréditer. Ils augmentaient leur pouvoir et leurs attributions : mais ce qui flatte n'est pas toujours juste. Ainsi Louis XIV, par l'édit de 1695, art. 34, 35, 36, 37, n'attribuaitril aux magistrats séculiers que l examen des formes, en leur prescrivant de renvoyer le fond m supérieur ecclésiastique. Or cette restriction n'existe nullement dans les Articles organiques. Ils attribuent indistinctement au Conseil d'État le jugement de la forme et celui du fond.

D'ailleurs, les magistrats qui prononçaient alors sur ces cas d'abus étaient nécessairement catbolique^^ ; ils étaient obligés de l'affirmer sous la foi du serment ; tandis qu'aujourd'hui ils peuvent appartenir à des sectes séparées de l'Église catholique, et avoir à prononcer sur des objets qui l'intéressent essentiellement.

L'article 9 veut que le culte soit exercé sous la direction des Archevêques, Évêques, et des Curés. Mais le mot direction ne rend pas ici les droits des Archevêques et Évêques. Ils ont de droit divin non seulement le droit de diriger, mais encore celui de définir, d'ordonner et déjuger. Les pouvoirs des Curés dans les paroisses ne sont pas les mêmes que ceux des Évêques dans les diocèses. On n'aurait donc pas dû les exprimer de la même manière et dans les mêmes articles, pour ne pas supposer une identité qui n'existe pas.

Pourquoi d'ailleurs ne pas faire mention ici des droits de Sa Sainteté, aussi bien que de ceux des Archevêques et des Évêques? A-t-on voulu lui ravir un droit général qui lui appartient essentiellement?

L'article 10, en abolissant toute exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, prononce évidemment sur une matière purement spirituelle. Car si les territoires exempts sont aujourd'hui soumis à Tordinaire, ils ne le sont qu'en vertu d'un règlement du Saint-Siège. Lui seul donne à l'ordinaire une juridiction qu'il n'avait pas. Ainsi, en dernière analyse, la puissance temporelle aura conféré des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'Église. Les exemptions d'ailleurs ne sont point aussi abusives qu'on l'a imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait admises, et les puissances temporelles ont eu souvent besoin d'y recourir.

L'article 11 supprime tous les établissements religieux, à l'exception des séminaires ecclésiastiques et des chapitres. A-t-on bien réfléchi sur cette suppression? Plusieurs de ces établissements étaient d'une utilité reconnue; le peuple les aimait; ils le secouraient dans ses besoins; la piété les avait fondés; l'Église les avait solennellement approuvés sur la demande même des souverains : elle seule pouvait donc m prononcer la suppression.

L'article 14 ordonne aux Archevêques de veiller « au maintien de la foi et de la discipline dans les dio- « cèses de leurs suiSragants. » Nul devoir n'est plus indispensable ni plus sacré ; mais il est aussi le devoir du Saint-Siège pour toute l'Église. Pourquoi donc n'avoir pas fait mention dans l'article de cette surveillance générale? Est-ce un oubli? Est-ce une exclusion?

L'article 15 autorise les Archevêques à connattre des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des Évoques suftragants. Mais que feront les Évoques si les Métropolitains ne leur rendent

pas justice? A qui s'adresseront-ils pour Tobtenir? k quel tribunal eii appelleront-ils de la conduite des Archevêques à leur égard? C'est une difficulté d'une importance majeure, et dont on ne parle pas. Pourquoi ne pas ajouter que le souverain Pontife peut alors connaître de ces différends par voie d'appellation, et prononcer définitivement, suivant ce qui est enseigné par les saints Canons?

L'article 17 paraît établir le gouvernement juge de la foi, des mœurs et de la capacité des Évoques nommés. C'est lui qui les fait examiner, et qui prononce d'après les résultats de l'examen. Cependant, le souverain Pontife a seul le droit de faire par lui ou ses délégués cet examen, parce que lui seul doit instituer canoniquement, et que cette institution canonique suppose évidemment dans celui qui l'accorde la connaissance acquise de la capacité de celui qui la reçoit. Le gouvernement a-t-il prétendu nommer tout à la fois et se constituer juge de l'idonéité; ce qui serait contraire à tous les droits et usages reçus? Ou veut-il seulement s'assurer par cet examen que son choix n'est pas tombé sur un sujet indigne de l'épiscopat? C'est ce qu'il importe d'expliquer.

Je sais que l'ordonnance de Blois prescrivait un pareil examen, mais le gouvernement consentit luimôme à y déroger. // fut statué, par une convention secrète, que les Nonces de Sa Sainteté feraient seuls ces informations. On doit suivre aujourd'hui cette même marche, parce que l'article 4 du Concordat veut que l'institution canonique soit conférée aux Évêques dam les formes établies avant le changement de gouvernement.

L'article 22 ordonne aux Évoques de visiter leurs diocèses dans l'espace de cinq années. La discipline ecclésiastique restreignait davantage le temps de ces visites. L'Église l'avait ainsi ordonné pour de graves et solides raisons. 11 semble, d'après cela, qu'il n'appartenait qu*à elle seule de changer cette disposition.

On exige, par l'article 24, que les directeurs des séminaires souscrivent à la Déclaration de 1082, et enseignent la doctrine qui y est contenue. Pourquoi jeter de nouveau au milieu des Français ce germe de discorde? Ne sait-on pas que les auteurs de cette Déclaralion Font eux-mêmes désavouée ? Sa Sainteté peut-elle admettre ce que ses prédécesseurs les plus immédiats ont eux-méme rejeté? Ne doit-elle pas s'en tenir à ce qu'ils ont prononcé? Pourquoi souffrirait-elle que l'organisation d'une Église qu'elle relève au prix de tant de sacrifices, consacrât des principes qu'elle ne peut avouer? Ne vaut-il pas mieux que les directeurs des séminaires s'engagent à enseigner une morale saine, plutôt qu'une Déclaration qui fut et sera toujours une source de divisions entre la France et le Saint-Siège ?

On veut, article 25, que les Évoques envoient, tous les ans, l'état des ecclésiastiques étudiant dans leur séminaire; pourquoi leur imposer cette nouvelle gêne? Elle a été inconnue et inusitée dans tous les siècles précédents.

L'article 26 veut qu'ils ne puissent ordonner que des hommes de vingt-cinq ans ; mais l'Église a fixé l'âge de vingt et un pour le sous-diaconat, et celui de vingtquatre ans accomplis pour le sacerdoce. Qui pourrait abolir ces usages, sinon l'Église elle-même? Prétend-on n'ordonner, même des sous-diacres, qu'à vingt -cinq

ans? Ce serait prononcer l'extinction de TÉgiise de France par défaut de ministres ; car il est certain que plus on éloigne le moment de recevoir les Ordres, et moins ils sont conférés. Cependant tous les diocèses se plaignent de la disette de prêtres; peut-on espérer qu'ils en obtiennent, quand on exige pour les ordinants un titre clérical de 300 francs de revenu ? Il esl indubitable que cette clause fera déserter partout les ordinations et les séminaires. Il en sera de même de la clause qui oblige l'Évoque à demander la permission du gouvernement pour ordonner; cette clause est évidemment opposée à la liberté du culte, garantie à la France catholique par l'article 1*' du dernier Concordat. Sa Sainteté désire, et le bien de la religion exige, que le gouvernement adoucisse les rigueurs de ces dispositions sur CCS trois objets.

L article 35 exige que les Évoques soient autorisés par le Gouvernement pour l'établissement des chapitres. Cependant cette autorisation leur était accordée par l'article 11 du Concordat. Pourquoi donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle a déjà permis ces établissements? La même obligation esl imposée par l'article 23 pour les séminaires, quoiqu'ils aient été, comme les chapitres, spécialement autorisés, par le Gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur qu'on multiplie de cette manière les entraves et les difleultés pour les Évêques. L'édit de mai 1763 exemptait formellement les séminaires de prendre des lettrespatentes (Mémoires du Clergé, t. II) ; et la Déclaration du 16 juin 165U, qui paraissait les y assujetir, ne fut enregistrée qu'avec cette clause ; « Sans préjudice des séminaires qui seront établis par les Évêques pour

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rinstruction des prêtres seulement. » Telles étaient les dispositions de Tordonnance de Blois, article 24, et de redit de Melun» article !•'. Pourquoi ne pas adopter ces principes? A qui appartient-il de régler rinstruction dogmatique et morale, et les exercices d*un séminaire, sinon àTÉvèque? De pareilles matières peuventelles intéresser le gouvernement temporel?

Il est de principe que le vicaire général et FÉvéque sont une seule personne, et que la mort de celui-ci entraîne la cessation des pouvoirs de Fautre. Cependant, au mépris de ce principe, l'article 36 proroge aux vicaires généraux leurs pouvoirs après la mort de rÉvèque. Cette prorogation n'est-elle pas évidemment une concession de pouvoirs spirituels faite par le gouvernement sans l'aveu et même contre Tusage reçu dans r Église?

Ce même article veut que les diocèses, « pendant la vacance du siège, soient gouvernés par le Métropolitain ou le plus ancien Évéque. »

Mais ce gouvernement consiste dans une juridiction purement spirituelle. Comment le pouvoir temporel pourrait-il l'accorder? Les chapitres seuls en sont en possession; pourquoi le leur enlever, puisque Tarticle 11 du Concordat autorise les Évèques à les établir?

Les pasteurs appelés par les époux pour bénir leur union» ne peuvent le faire, d'après l'article 54, qu'après les formalités remplies devant l'officier civil; cette clause restrictive et gênante a été jusqu'ici inconnue dans l'Église. U en est résulté deux espèces d'inconvénients :

L'un affecte les contractants; l'autre blesse l'auto-

rite de l'Église et gène les pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités civiles, et qu'en négligeant d'observer les lois de rÉglise, ils se croient légitimement unis, non seulement aux yeux de la loi, quant aux effets purement civils, mais encore devant Dieu et devant l'Église.

Le deuxième inconvénient blesse l'autorité de l'Église et gène les pasteurs, en ce que les contractants, après avoir rempli les formalités légales, croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur mariage par leur présence, lors même que les lois de l'Église s'y opposeraient.

Une telle prétention contrarie ouvertement Tautorité que Jésus-4]lhrist a accordée à son Église, et fait à la conscience des fidèles une dangereuse violence. Sa Sainteté, conformément à l'enseignement et aux principes qu'a établis pour la Hollande un de ses prédécesseurs, ne pourrait voir qu'avec peine un tel ordre de choses. Elle est dans l'intime confiance que les choses se rétabliront en France sur le même pied sur lequel elles étaient d'abord, et telles qu'elles se pratiquent dans les pays catholiques ; les fidèles, dans tous les cas, seront obligés à observer les lois de l'Église, et les pasteurs doivent avoir la liberté de les prendre pour règle de conduite, sans qu'on puisse, sur un sujet aussi important, violenter leurs consciences. Le culte public de la religion catholique, qui est celle du Premier Consul et de l'immense majorité de la nation, attend ces actes de justice de la sagesse du Gouvernement.

Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres

de Tétat civil soient enlevés aux ecclésiastiques, cl n'aient plus, pour ainsi dire, d'autre objet que de rendre les hommes étrangers à la religion, dans les trois instants les plus importants de la vie : la naissance^ le mariage et la mort. Elle espère que le Gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la consistance légale dont ils jouissaient précédemment. Le bien de TÉtat l'exige presque aussi impérieusement que celui de la religion.

Article 61. Il n'est pas moins affligeant de voir les Évoques obligés de se concerter avec les préfets pour l'érection des succursales. Eux seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impossible qu'un travail ainsi combiné par deux hommes trop souvent divisés de principes, offre un résultat heureux; les projets de TÉvèque seront contrariés, et par contre-coup le bien spirituel des fidèles en souffrira.

L'article 74 veut que les immeubles autres que les édifices destinés aux logements, et les jardins attenants, ne puissent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. Quel contraste frappant entre cet article et racticle 7, concernant les ministres protestants I Ceuxci non seulement jouissent d'un traitement qui leur est assuré, mais ils conservent tout à la fois et les biens que leur église possède, et les oblations qui leur sont offertes. Avec quelle amertume l'Église ne doit-elle pas voir cette énorme différence! Il n'y a qu'elle qui ne puisse posséder des immeubles; les sociétés séparées d'elle peuvent en jouir librement; on les leur conserve, quoique leur religion ne soit professée que par une

minorité bien faible; tandis que l'immense majorité des Français et- les Consuls eux-mêmes professent la religion que Ton prive légalement du droit de posséder des immeubles.

Telles sont les réflexions que j*ai dû présenter au Gouvernement français par votre organe. J'attends tout de l'équité, du discernement et du sentiment de religion qui anime le Premier Consul. La France lui doiL son retour à la foi; il ne laissera pas son ouvrage imparfait, et il en retranchera tout ce qui ne sera pas d'accord avec les principes et les usages adoptés par l'Église. Vous seconderez par votre zèle ses intentions bienveillantes et ses efforts. La France bénira de nouveau le Premier Consul, et ceux qui calomnieraient le rétablissement de la religion catholique en France, ou qui murmureraient contre les moyens adoptés pour l'exécution, seront pour toujours réduits au silence.

Paris, le 18 aoûk 1803.

§ 4. — Réponse de Portails, conseiller d'État, chax^ des affaires concernant le Culte.

(5« jour complémentaire an XI, %i septembre 1803.) OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Les articles organiques de la convention passée entre le gouvernement français et le pape Pie YII n'introduisent point un droit nouveau; ils ne sont qu'une nouvelle sanction des maximes antiques de TÉglise gallicane.

Des hommes peu éclairés ont cru voir dans ces ar-

ticles des chaDgements arbitraires et des atteintes portées à la discipline. Si ces hommes sont de bonne foi, il suffira de les instruire pour les détromper.

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