‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 26 sur 110 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les fondements sur lesquels reposent les articles organiques sont llndépendance des gouvernements dans le temporel, la limitation de Fautorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles, la supériorité des conciles généraux sur le pape, et Tobligation commune au pape et k tous les autres pasteurs de n'exercer leur autorité ou leur ministère que d'une manière conforme aux canons reçus dans TÉglisc et consacrés par le respect du monde chrétien.

Avant la révélation et l'institution du sacerdoce, il y avait des gouvernements, et ces gouvernements étaient légitimes. Les droits de la société humaine ne reconnaissent d*autre auteur que Fauteur même de la nature, créateur et conservateur de l'ordre social. D'oîi il suit que le gouvernement civil est en soi indépendant de quelqu*autre puissance que ce soit.

La révélation et Finstitution du sacerdoce n'ont point altéré les pouvoirs de la société civile ; ils n'ont point diminué les droits de Fempire : car FÉglise n'a reçu aucune puissance directe ou indirecte sur le temporel des États, ni parmi les nations chrétiennes, ni parmi celles qui ne le sont pas : son divin fondateur a luimême déclaré que son royaume n'était pas de ce monde (1); il a refusé de prononcer sur une contes- Ci) Evangile St Jean, chap. XVIII, 36.

tation qui était relative à des intérêts civils (1); il a recommandé Tobéissance aux lois et aux gouvernements établis (2).

Il est sans doute une autorité qui est propre à rÉglise; mais cette autorité ne ressemble sous aucun rapport à celle qui s'exerce dans chaque État sous le nom de puissance publique. Nous lisons partout dans les Écritures que les apôtres et conséquemment leurs successeurs n'ont reçu de pouvoirs que sur les choses qui intéressent le salut (3), parce qu'ils n'ont été envoyés que pour annoncer le royaume de Dieu (4) ; que leur ministère n'est qu'un ministère de prière et de prédication (5); qu'il consiste essentiellement dans l'administration et dans l'enseignement des vérités saintes (6), et qu'il n'a rien de commun avec Tempire qui compète aux gouvernements humains (7).

Aussi, loin de vouloir s'arroger la puissance temporelle, les apôtres ont fait un précepte formel de la soumission due à ceux qui exercent cette puissance ^8); et, comme s'ils avaient parlé pour notre temps, ils ont publié que cette soumission et le bon exemple qu'elle donne sont le vrai moyen de réduire au silence des

(1) St Luc, chap. XII, li.

(2) St Mathieu, chap XXII, 21.

Ç6) Omnia... pontifex... coustituitur ia iis quœ sunt ad Deum. Epit. aux Héb.^ v. 1.

(4) Et miait illos prœdicare regnum Def. St Luc, IX, 2.

(5) OrationJ et miniaterio Terbia inatantea erimua. Actes des Apôtres.

(6) Ite, doc€|te baptisantes in nomine Patris.

(7) Regea gentium dominantur eorum, vos autem non sic

(8) Omnis anima subUmioribua potestalibus aubjecta ait.

hommes téméraires qui calomnient le christianisme, parce qu'ils le méconnaissent (1).

On ne peut trop avertir que l'Écriture n'entend comprendre ici, sous le nom de puissances, que les gouvernements bumains, et qu'elle n'a point en vue les supérieurs ecclésiastiques, puisqu'elle place ces supérieurs, de quelque rang qu'ils soient, parmi ceux qui doivent obéir. Le précepte s'adresse à tout homme, au prêtre, à Pévangéliste, à V apôtre (2), qui doivent également garder l'obéissance due au magistrat civil et politique (3); obéissance qui réunit à la nécessité i'obligaiion et de conscience qu'imposent les lois, la nécessité d'exécution.

Mais sous Grégoire VU tout change : ce pape, trompé par de faux docteurs et par des courtisans ambitieux, publia sans détour le pouvoir direct. Boniface VIII réduisit l'usurpation en système, et entreprit de la sanc* tifler par des allégories et par de fausses applications de l'Écriture sainte. Quelques-uns des successeurs de ces papes déployèrent même le glaive matériel.

Comment concilier ces nouvelles doctrines et ces

(1) Sabjecti igîtnr estote omni humanse creaturse propter Denm; RTe régi, quasi prseceUenU; sive diicibuB,tanqnam ab eo misais : quia sic est yoluntas Dei, nt bene facientos obmatescere faciatis impmdentimn hominum ignorantiam. Omnes honorate, frateraitatem diligite, Deum timete, regem bonorificate. Première ëpitre de Si Pierre, chap. n. T., 13, 14, 15, 17.

(2) Omnis anima, ostendit enim quod ista imperantnr omnibus... Ëtiam si aposkolns sit, si evangelista, si propheta. Div. Cbrysost.» homel. XXII, in Epist. ad Roman.

(3) Nec Bîmpliciter dixit Apostolns obediat, sed snbdiia sit. Div. Chrysost.

entreprises inouïes avec les exemples et renseignement uniforme de toute l'antiquité? Les défenseurs des opinions ultramontaines n'ont pu se dissimuler Fobstacle qu'elles rencontraient dans la sainteté du christianisme et dans la conduite de la primitive Église. Ils ont répondu que la primitive Église n'a été soumise et modeste que parce qu'elle était trop faible dans ces premiers temps pour annoncer ses droits et en user, vires non suppetebant (i). Nous doutons que des hommes qui ne veulent point calomnier la religion, qui ont l'esprit juste et le cœur droit, puissent s'accommoder de cette réponse. Elle ne tend à rien moins qu'à verser sur le christianisme naissant l'opprobre qui s'attachait aux pharisisiens, à introduire une morale dangereuse, qui, s'accommodant aux temps, aux lieux et aux personnes, ne se maintiendrait que par le désaveu d'ellemême, et à faire supposer entre l'Évangile et la tradition le contraste perfide de deux préceptes, dont l'un, rendu public pour former des prosélytes, ne prêcherait que soumission, et l'autre, plus caché et dit à l'oreille, autoriserait la résistance et le soulèvement dans les temps de force.

Heureusement les premiers Pères semblent avoir prévu l'objection que l'on proposerait un jour, et ils l'ont réfutée d'avance; car Tertullien et les autres Pères de la primitive Église, en réclamant contre la

(1) Nos coDtra dxcimnr eos (reges) heareticos vel infidèles fuisse (oleratos, propterea quod ad eos dejtciendos vires Eeelesi» non suppetebant; potuisse antem Ecdesiam, si vires adfaissent, imo vero etiam debuisse, regibns illis imperiom abrogare, niai causa aligna esset cnr hsec abrogatio in tempus oommodins dilFerenda viderator. Bellarm. De potest. snmmi pontif. in temporal., cap. XX.

persécution dont ils étaient Tobjet, disaient aux empereurs : Les chrétiens sont nombreux; ils servent dans les armées; ils ^remplissent des places importantes dans la capitale et dans les provinces; ils pourraient résister : mais la doctrine qu'ils prêchent leur fait un devoir d*odéir.

La soumission des premiers chrétiens n'était donc pas mesurée sur leur faiblesse ou sur leur force; mais elle était commandée par leur croyance.

Le reproche de nouveauté proposé contre les opinions ultramontaines demeure donc en son entier. Or, toute nouveauté dans l'Église est fausse et profane.

Quelle a été Tinfluence, quels ont été les terribles effets de ces opinions? Nous en appelons à l'histoire : elle retrace les maux et les affreux désordres qui en ont été la suite. Or, ce qui trouble la paix n'est et ne peut

être la religion

Nous ne finirions pas si nous voulions retracer toutes les oppositions qui se sont manifestées, à différentes époques, contre les doctrines ultramontaines. Il n*est point de nation qui n'ait réclamé contre ces doctrines, avec plus ou moins de courage, avec plus ou moins d'énergie : elles ont été condamnées dans tous les âges par les magistrats, par les tribunaux français et par les plus célèbres théologiens de l'Europe.

On se prévaudrait vainement de ce qu'elles ont eu pour défenseurs de saints évoques et des hommes recommandables, et de ce qu'on ne répute point hérétiques ceux qui les enseignent.

L'inquisition ne compte-t-elle pas aussi de saints évoques et des hommes recommandables dans le nombre de ses défenseurs et de ses partisans? en con-

cluerâ-t-on que l'inquisition n'est pas un établissement odieux ?

On peut n'être pas hérétique en attaquant la maxime de rindépendance des gouvernements dans le temporel; mais on est séditieux et criminel d'État. On n*est pas hérétique, en prenant cette qualification en rigueur, lorsqu'on enseigne le vol et rhomicide;mais on n'en mérite pas moins les ch&timents dus à tous ceux qui autorisent des actions criminelles, contraires aux lois humaines et divines

En parlant des droits et de l'indépendance des gouvernements et des souverains dans les choses temporelles, on n'a jamais distingué les gouvernements et les souverains qui professent la religion catholique d'avec ceux qui ne la professent pas. Les uns et les autres exercent également les droits de la société humaine. Les empereurs, auxquels Dieu et les apôtres ordonnent d'obéir, étaient païens. Tous les catholiques, épars sur le globe et répandus dans des États dont les chefs ne professent pas leur culte, ne reconnaissent pas moins le devoir d'obéir h, ces chefs et de se conformer à leurs lois. C'est un principe confirmé par toute l'histoire ancienne et moderne et enseigné par tous les hommes instruits, que le sacerdoce et l'empire sont deux choses également établies de Dieu, mais très distinctes par leur nature et par leur fin; que, par conséquent, la religion catholique peut exister dans un État sans qu'elle soit professée par le gouvernement ou par le souverain de cet État; comme il est vrai de dire qu'un gouvernement ou un souverain peut légitimement et avec indépendance exercer tous les droits attachés à la souveraineté dans un État, quelle que

soit la religion professée par ce gouvernement ou par ce souverain

On ne peut admettre Tindépendance des gouvernements dans la temporalité sans admettre cette autre vérité, inséparable de la première, que l'autorité ecclésiastique est limitée aux matières spirituelles

Mais que doit-on entendre par les mots matières spirituelles? Dans quel cercle fauâra-t«il circonscrire ces matières? Dans Texamen de cette question, les ultramontains cherchent à recouvrer ce qu'ils peuvent perdre par le principe de l'indépendance des gouvernements ou des souverains dans le temporel; ils font entrer dans les matières spirituelles tout ce qui peut avoir des rapports avec la morale et avec le péché; les plus modérés d'entre eux s'emparent au moins des matières mixtes.

L'idée de regarder comme spirituelle toute matière qui a quelque rapport avec le péché ou avec la morale deviendrait un principe universel d'attraction qui aurait l'effet de tout attribuer à l'Église, puisque la morale embrasse tout. Elle ramènerait le pouvoir indirect, et même le pouvoir direct; elle ne laisserait aux souverains que l'administration des choses purement arbitraires et le droit inutile dérégler les actes indifférents.

Le rapport d'une matière vraiment temporelle et de toute loi humaine avec la conscience n'en altère pas l'essence et ne les soustrait point à la puissance séculière.

La loi, qui est elle-même la conscience publique, a le pouvoir d'obliger les citoyens par le lien intime de la conscience. Si le prétexte du rapport des lois à la conscience et à cette religion dont la morale universelle

ne laisse rien d'indifférent dans nos actions, avait le pouvoir de spîrltualiser le temporel, ce prétexte conduirait à priver entièrement la puissance séculière du droit de faire des lois ; la magistrature suprême aurait été transportée k TÉglise dans sa fondation ; son règne, opposé à celui de Jésus-Christ, serait de ce monde.

11 faut donc regarder comme matière temporelle toutes les actions et toutes les choses qui n*ont avec la conscience que le rapport général de toutes les actions de la vie et de tout acte moral.

Il y a sans doute des matières mixtes par leur propre substance ; mais lorsqu'en posant les bornes des pouvoirs, on attribue aux souverains la disposition des choses temporelles, en réservant aux pasteurs les matières spirituelles, on ne prétend pas laisser comme vacant entre ces limites le vaste empire des matières mixtes, ni permettre à chacune des puissances d*y faire des incursions^ à son gré, avec une égale autorité et sans aucune règle de déférence ; ce qui introduirait une confusion dangereuse et rendrait souvent le devoir de Tobéissance incertain.

Il faut nécessairement qu'il y ait une puissance supérieure et suréminente qui règne dans ce territoire commun à certains égards; et c'est celle qui a droit de peser les intérêts respectifs, celle de qui dépend Tordre public et général, et à laquelle seule appartient le titre de puissance dans le sens propre

On chercherait vainement à s'appuyer, comme Vont fait quelques docteurs ultramontains, sur ce que, la fin spirituelle étant préférable à la fin temporelle, c*est l'autorité de l'Église qui doit prévaloir dans les matières mixtes.

Pourquoi veut-on perdre de vue la distinction qui existe entre le sacerdoce et l'empire.

Le pape Symmaque mettait les deux pouvoirs, spi* rituel et temporel, au même rang d'honneur, certe asqualis est honor; il eût pu dire davantage. L'autorité spirituelle la plus respectable qui soit sur la terre est d'un ordre plus relevé que Fautorité civile, mais nullement supérieure.

L'ultramontain môme reconnaît qu'entre deux autorités distinctes la prééminence ne suffirait pas pour donner la supériorité (1).

L'argument déduit de Texcellence de la fin spirituelle est donc par lui-même inconcluant.

Quel peut donc être le principe de décision entre le sacerdoce et l'empire dans les matières mixtes? Ge principe nous est indiqué par la religion ello-mème, qui oblige ses ministres à respecter, dans les chefs des États, cette puissance essentiellement une, qui pourvoit à la tranquillité publique ; qui, sous ce rapport, veille sur leurs actions extérieures même ecclésiastiques, et qui maintient toutes choses dans Tétat légitime.

L'unité de la puissance publique est un principe si nécessaire et si évident que les ultramontains,qui n'ont osé le nier, avaient voulu l'appliquer h l'autorité spirituelle.

Mais un tel paradoxe ne peut se soutenir quand on

(1) QoamTifl oatensom est ecdesiaiticam potestatam esse excellenliorem in perfectione, non inde inferkur esse snperiorem in sobordi* natione et propria jnridictîone ; nam potest facultas una esse minus perfecta qnam alia, et non illi sobjecka vel snbordinata. Suarez, De leffibut, cap. IX, ▼. 1 et 2.

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réfléchit sur la fin ci la nature du pouvoir des clefs.

Ce pouvoir est purement spirituel comme la religion; on est forcé de convenir que la religion n'étant que Féducation de Thomme pour une meilleure vie, ses ministres sont établis, non pour régir Tordre présent et temporel, mais pour disposer les hommes et les préparer k un bonheur à venir bien au-dessus de toutes les jouissances du siècle.

Le pouvoir de TÉglise est donc nécessairement dénué de tout moyen de coaction et de contrainte

La censure, bien différente des peines temporelles qui produisent un mal physique et souvent irréparable, est une peine médicinale et un moyen de salut. La soumission et le repentir offrent encore à la liberté un sujet de mérite ou de démérite.

Nous savons que Ton a voulu donner des effets civils à Texcommunication, et que l'on a voulu en user pour des objets temporels.

Mais ce sont là des abus, et non des principes.

L'Évangile, en ordonnant de traiter l'excommunié comme un paîen^ le reconnaît membre de la société civile qui subsiste, en effet, parmi les païens et dont l'existence et les droits sont indépendants de la religion dans r ordre politique.

D'autre part, l'application des censures à des objets temporels est un attentat au droit de la souveraineté, dont l'indépendance dans les affaires temporelles a déjà été démontrée.

Le droit de fulminer des censures ne suppose donc aucun pouvoir coactif dans les mains de l'Église.

Si on objecte que des conciles œcuméniques ont prononcé des peines temporelles contre les hérétiques et

tous autres infracteurs des lois de l'Église, nous répondrons que cela ne ^e faisait que sur la recommandation ou avec l'autorisation des princes

On sait encore que toutes les peines temporelles qui ont été prononcées par des conciles particuliers, tenus en France ou ailleurs, ne Font été qu'avec l'aveu des souverains, d'après leurs propres lois, ou dans l'espoir d'une confirmation prochaine. En France, souvent les conciles étaient autorisés par la présence des princes ou de leurs représentants.

L'I^lise n'a donc aucun pouvoir coactif; et dès lors, quand on invoque la maxime de l'unité de la puissance publique, cette maxime ne saurai^ être appliquée au pouvoir des clefs, auquel le nom de puissance, proprement dite, ne peut convenir. Or, l'on n'a besoin que de la maxime de l'unité de la puissance publique pour résoudre la grande question des matières mixtes

Le domaine des matières mixtes appartient donc incontestablement au souverain, au magistrat politique; et depuis longtemps toute difficulté sur ce point serait terminée, si, en convenant que l'autorité de l'Église est spirituelle, on ajoutait qu'elle est purement spirituelle; quiconque supprime cette addition essentielle est, qu'il le veuille ou non, ultramontain. Pierre de Gugnières réduisait tout à ce point; et après lui l'abbé Fleury et tous nos canonistes ont également fait sentir l'importance de ces mots purement spirituelle^ qui, par leur propre force, excluent toute matière mixte, et qui ont été consacrés par les diverses ordonnances, et notamment par redit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique

Nous convenons que les souverains peuvent et'

surpris jusqu'à enfreindre par leur jugement ou par leurs lois la discipline canonique. Quel est alors le devoir des ministres de la religion?

L'indépendance naturelle des gouvernements et l'esprit de paix inhérent au christianisme nous le disent assez : ils doivent adresser des prières et des supplications à l'autorité surprise, sans se permettre de lui résister ou de la combattre

Sans doute les censures ne sont que les armes spirituelles, et il ne serait pas raisonnable d'en interdire l'usage à l'Église; mais la miajesté inviolable des souverains, la qualité de protecteurs de l'Église qu'ils ont reçue do la main diî Dieu même, l'horreur du schisme et la crainte do compromettre les églises nationales qui n'ont point reçu en particulier les promesses de perpétuité faites à l'Église universelle, tout affranchît les souverains des excommunications ou des censures apostoliques.

Ne perdons pas de vue que les corps de nation, leurs représentants et leurs chefs, ne sont soumis qu'au jugement de Dieu, suivant l'usage de l'antiquité chrétienne

L'Église ne prononça jamais des censures, même contre les empereurs ariens. Les évèques de France ont plusieurs fois écrit aux papes que le souverain ne doit pas être excommunié ; les canons et les capitulaires portent le respect dû aux souverains, aux chefs des États, jusqu'à ordonner que si le chef de PÉtai reçoit un excommunié en sa grâce ou l'admet à sa table, r Église le reçoit à sa communion.

On ne peut même fulminer des censures contre les tribunaux, les magistrats, non plus que contre les

autres officiers publics chargés de l'exécution des lois et des autres commandemeDts du souverain, parce qu'on a compris qu'il serait inutile d'avoir mis le souverain à l'abri des censures, si on pouvait en frapper les ministres et les agents de son autorité.

Résumons-nous. L'Église n'a qu'une autorité purement spirituelle; les souverains, en leur qualité de magistrats politiques , règlent avec une entière indépendance les matières temporelles et mixtes; et en leur qualité de protecteurs, ils ont même le droit de veiller sur l'exécution des canons, et de réprimer, même en matière purement spirituelle, les infractions des pontifes; le principe de l'unité et de l'indépendance de la puissance publique est si fort, qu'il met ceux qui exercent cette puissance k couvert des censures, et qu'il ne laisse aux ministres de la religion que le droit de la prière et des remontrances, pour faire révoquer ou corriger les entreprises et les abus qui peuvent être surpris ou arrachés aux personnes qui exercent la magistrature suprême dans un État.

Telles sont les règles, telles sont les maximes de droit public, et, pour ainsi dire, de l'espèce de droit des gens qui existe et qui a toujours existé entre le sacerdoce et l'empire.

L'opinion du pouvoir du pape sur le temporel, et celle de sa supériorité sur les conciles et de son infaillibilité, sont deux opinions parallèles, enfantées par Tambition pour s'étayer mutuellement. Car, comme disait M. Talon, en 1665, se trouve-t-il aucun auteur ultramontain qui, après avoir établi ce faux principe de rinfaillibilité du pape, n'en tire en même temps cette périlleuse conséquence, qu'il peut en certains cas

prendre connaissance de ce qui concerne le gouvernement des États et la conduite des souverains? On appuie Tune et l'autre opinion sur les mêmes textes» et elles sont le fondement de toutes les prétentions ultramontaines.

On ne peut, ajoute M. Talon, apporter trop d'exactitude et de sévérité pour en arrêter le progrès et pour en tarir entièrement la source.

En effet, si l'on pouvait persuader aux hommes que le chef d'une société ecclésiastique qui s'étend par toute la terre ne peut pas se tromper, il serait bientôt le souverain de l'univers.

Le peuple, infatué d'une prérogative si étrange, si contraire à la condition humaine, serait-il arrêté par les distinctions absurdes entre les jugements rendus ex cathedra et ceux qui ne le sont pas? Le peuple ne raisonne point, et le monde ne peut être régi par des distinctions scolastiques; ainsi il devient impossible de disputer un droit quelconque à celui qu'on reconnaît pour infaillible et qu'on croit revêtu de la puissance divine.

C'est ce qui faisait dire au rapporteur de la célèbre Assemblée du clergé de 1682, qu'avec l'opinion de rinfaillibilité et de la supériorité des papes sur les conciles, qui prête un appui aux attaques livrées à l'indépendance des gouvernements, on ne pourrait être Français ni même chrétien

Nous venons d'établir la supériorité des conciles sur les papes ; nous devons ajouter que l'autorité du pape sur les choses même qu'il est en droit de gouverner comme chef de l'Église ne saurait être une autorité arbitraire et despotique ; ce que nous disons de l'auto-

rite du pape s'applique à celle de tous les autres pasteurs.

La domination a été interdite à tous, et Tinterdiclion de la domination, si formellement exprimée dans rÉvangilé, n'est point un simple précepte d'humilité, ni une simple défense d'usurper les matières temporelles ou le pouvoir coactif; mais elle est la désignation d'un ordre particulièrement établi dans le gouvernement ecclésiastique ; elle est prononcée pour indiquer les caractères essentiels de ce gouvernement

Dans rÉglise tout doit se faire canoniquement (1) ; les supérieurs n'ont qu'une autorité réglée; l'obéissance des inférieurs doit être, non aveugle, mais raisonnable : Obseguium vestrum rationabile.

Telles sont les maximes sur lesquelles le gouvernement de l'Église repose, et qui fixent l'essence et la nature de ce gouvernement. Elles supposent toutes les vérités que nous avons établies sur les droits de la puissance civile, sur la limitation du pouvoir ecclésiastique aux choses purement spirituelles, et sur l'autorité des conciles généraux. Ce sont ces maximes qui ont servi de base aux articles organiques de la convention passée entre le gouvernement français et le pape Pie VU, et qui ont constitué dans tous les temps l'antique discipline de TÉglise gallicane.

(1) Omnia canonice fiant, St Paul.

TITRE PREMIER

Des articles organiques du régime de FÉglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État.

Artiglb premier Vérifloation des Bulles et Rescripts de la Cot&r de Rome.

Le pape est à la fois le chef visible de TÉglise universelle et le souverain temporel d'un État particulier; comme chef visible de l'Église universelle, il ne peut exercer qu'une autorité réglée par les canons ; il ne peut porter des atteintes aux droits, franchises et libertés des églises nationales; comme souverain temporel d'un État particulier, il peut avoir des intérêts contraires à ceux d'un autre État.

Le pape est sujet, comme tous les autres hommes, aux faiblesses de l'humanité; il peut être trompé, surpris; il peut se tromper lui-même : l'expérience prouve qu'un homme qui est à la fois pontife et souverain peut confondre l'intérêt politique avec riotérêt religieux, et quelquefois même sacrifier l'intérêt religieux à l'intérêt politique. Il faut donc une garantie contre les surprises, contre les erreurs, contre les procédés ambitieux ou hostiles ; cette garantie est dans la précaution que l'on a prise, dans tous les pays et dans tous les temps, de vérifier les bulles, brefs, rescripts, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provision, et autres expéditions de la cour de Rome, et de n'en permettre l'exécution qu'après une vérification faite par l'autorité compétente.

DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE m

De là le premier article du titre que nous examinons a consacré cette précaution essentielle, fondée sur le droit des gens et sur la pratique générale de tous les peuples.

Il est incontestable que chaque État a le droit de veiller à ce qu'il ne soit rien apporté dans son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix de rÉtat. On ne pourrait refuser ce droit à un gouvernement sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre

Le système qui assurerait l'exécution parée aux rescripts de la cour de Rome, sans aucune vérification préalable, favoriserait dans les États catholiques Tiniroduction d'une foule de règlements souvent inconciliables soit avec la discipline religieuse, soit avec l'ordre politique de ces États. Il détruirait Tindépendance des gouvernements ; il soumettrait leur autorité à une législation étrangère, indéfinie et supérieure; un tel système serait éversif de Tordre social

La manière d'exercer ou de faire exercer ce droit a pu varier; mais le. fond du droit est toujours le même: c*étaient autrefois les parlements qui permettaient la publication et Texécution des bulles; ils n'existent plus. Aujourd'hui les bulles ne peuvent être publiées et exécutées qu'avec la permission directe du gouvernement. On les adresse au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Ge magistrat les examine ; il fait son rapport au Premier Consul; si le Premier Consul juge que les bulles présentées sont susceptibles d'exécution, il les renvoie au Conseil d'État pour en faire un nouvel examen; et ce n^est qu'après cette seconde épreuve que la publication en

est permise par ud arrêté, si Ton ne trouve rien qui puisse s'opposer à cette publication. Les bulles que Ton permet de publier sont inscrites dans les registres du Conseil d'État

Article II. — Le Pape ne peut avoir des délégués ou des commissaires en France sans Tautorisalion du GouTemement.

Le Saint-Siège apostolique est le centre de Tunité et de la communion ecclésiastique. Le pontife qui remplit ce siège est le chef visible de l'Église et le vicaire de Jésus-Christ. Il Jouit dans la chrétienté de toute la puissance qui est nécessaire pour le maintien de la foi et de la discipline.

Mais, nous Tavons déjà, dit, cette puissance doit être réglée par les canons, et elle ne doit point blesser le droit public des peuples.

C'est pour se prémunir contre les erreurs des papes et contre les entreprises qu'on peut se permettre en leur nom, qu'il a été sagement établi que les bulles et les rescripts de Rome ne pourraient être publiés ni exécutés en France sans vérification, sans autorisation préalable ; les motifs qui fondent la nécessité de vérifier les bulles et rescripts s'appliquent par majorité de raison aux actes de juridiction que le pape est dans le cas d'exercer en France, par des mandataires ou délégués. Il n'y aurait plus de sûreté pour un gouvernement si des étrangers pouvaient venir dans son territoire exercer à son insu un pouvoir quelconque, ou si un citoyen pouvait sans autorisation se charger d'une mission étrangère, et l'exercer plus ou moins arbitrairement, sous la surveillance d'un supérieur étranger.

Une telle chose serait même incompatible avec la

maxime fondamentale de TuDité de la puissance publique dans chaque État; cette maxime ne comporte pas que Ton puisse exercer dans un pays des fonctions publiques sans Taveu du souverain du pays, à qui seul il appartient de régler et de conserver la bonne police dans son territoire.

Sans doute, c'est le Pape qui donne la mission quand il s'agit d'un objet de sa compétence, et c'est en son nom qu'elle s exerce; mais c'est par la permission et sous l'autorité du souverain qu'elle est exercée; car rien ne peut avoir exécution parée dans un État sans le consentement de la puissance publique qui régit cet État

Article III. — Des décrets des synodes étrangers et des Conciles généraux.

On a toujours distingué les synodes ou conciles particuliers d'avec les conciles généraux. Les synodes ou conciles particuliers ne représentent qu'une portion de rÉglise; ils sont plus ou moins nombreux. Quelquefois ils se composent de tous les archevêques et évêques qui vivent sous la môme domination, et alors on les appelle synodes ou conciles nationaux. Quelquefois ils ne se composent que des évoques d'un arrondissement ecclésiastique, et alors on les appelle synodes ou conciles provinciaux.

Les conciles généraux représentent le corps entier de rÉglise universelle.

La doctrine et la discipline sont les deux grands objets qui occupent les conciles, soit généraux, soit particuliers.

La doctrine consiste en dogmes et en préceptes- '

discipline roule sur des objets de police, et sur toutes les pratiques et observances qui ne sont point de nécessité de salut

Les décisions et les règlements des conciles étrangers ne peuvent être publiés ni exécutés dans un État sans l'autorisation de la puissance publique; cela est fondé sur les raisons et les principes qui ont fait établir la nécessité de la vérification des bulles et rescripts venant de Rome.

Les conciles généraux ne sont point exceptés de cette règle.

Nous savons qu'il leur appartient de définir les vérités de foi et de terminer toutes les controverses dogmatiques. Nous savons que la puissance civile n'a point à se mêler du dogme, qu'elle n'a point à prononcer sur la doctrine dont l'administration et le dépôt sont du ressort exclusif de l'autorité spirituelle, c'est-à-dire du ressort de l'Église, dont le tribunal est reconnu infaillible par tous les catholiques.

Mais l'infaillibilité que tous les catholiques reconnaissent dans les conciles généraux ou œcuméniques n'est point une infaillibilité absolue et générale sur toutes choses ; il n'y a que l'infaillibilité de Dieu même qu'on doive concevoir dans cette étendue. En parlant de rinfaillibilité de l'Église, on ne peut entendre qu'une infaillibilité qui regarde simplement les vérités révélées et qui peuvent être connues de ceux que Dieu a établis pour les expliquer aux fidèles, et pour en faire le discernement d'avec celles qui ne' sont pas révélées par VÉcriture-Sainte et par la Tradition.

Conséquemment, si des évêques, assemblés en conciles, se permettaient de transformer en point de doc-

tritie religieuse des questions civiles ou politiques, ils outrepasseraient leurs pouvoirs; et leurs décisions, loin d'être des jugements infaillibles, ne seraient que des entreprises téméraires et condamnables.

Or, les souverains ont certainement intérêt d'examiner, quand on leur propose de publier des décisions conciliaires dans leurs États, si ces décisions ne passent pas les bornes du pouvoir spirituel que TÉglise a reçu de son divin fondateur. S'il en était autrement, on pourrait bouleverser les empires par des décisions que la religion n'avouerait pas, et qui seraient contraires à la morale des sociétés et à la sûreté des gouvernements. D'ailleurs, il a été reconnu dans tous les temps que l'Église doit compte aux souverains de ses décisions et de ses dogmes ; elle ne peut leur cacher sa doctrine et ses mystères, lorsqu'ils veulent en être instruits, en vertu de leur droit d'inspection sur la police de leur empire, quantum ad cognoscendum

Ce que nous disons relativement à la doctrine et aux dogmes est encore plus vrai quand il s'agit de la discipline.

Il est incontestable que l'Église, dans ses assemblées, peut faire des règlements sur tout ce qui intéresse les objets que la discipline embrasse; mais il est également incontestable que ces objets, dont quelques-uns appartiennent à la temporalité, et dont la plupart peuvent être rangés dans la classe des matières mixtes, exigent le concours de la puissance publique. De là vient le principe de nos libertés que les conciles n'ont point force de loi en France, au moins quant à la d'" cipline, qu'ils n'aient expressément été adoptés p souverain

Les conciles généraux sont des assemblées trop intéressantes, soit relativement au bien de l'Église, soit relativement à la tranquillité des États, pour que Ton ait négligé de s'occuper de la forme de ces assemblées.

Sous ce nouveau rapport, il y a trois choses à considérer : la convocation des conciles, leur durée et leur séparation

Le pape est le chef de r%lise; un concile général ne doit donc pas être assemblé sans son consentement à moins que ce premier pontife ne veuille ou ne puisse se prêter aux besoins de l'Église; car, en cas de négligence, de mauvaise volonté ou d'impuissance de sa part, on peut assembler le concile sans le pape et malgré lui : tout cela dépend des circonstances

Il est certain qu'en leur qualité de protecteurs, les divers souverains catholiques peuvent provoquer la tenue des conciles généraux, et même s'accorder pour en faire la convocation si l'intérêt de l'Église l'exige, et si le pape a des intérêts contraires à celui de l'Église.

Pour former un concile général, il est nécessaire que l'on réunisse des évêques de toute la chrétienté, et que chaque Église nationale ait ses représentants; mais les évêques ne peuvent sortir de l'État sans une permission expresse du souverain.

L'intervention de chaque souverain est donc indispensable si l'on veut que la convocation du concile soit complète.

Le choix du temps et du lieu où le concile doit se tenir n'est pas indifférent à la paix des États ; de là l'intervention des souverains dans ce choix a toujours été lugée nécessaire. Quand un concile est assemblé, il

importe de savoir s'il est libre ou s'il est dominé par quelques factions ou par quelque impression de force et de contrainte; car il n'y a point de délibération proprement dite, s'il n'y a point de liberté.

Les souverains ont encore intérêt à ce qu'on n'agite pas des questions étrangères au véritable bien de l'Église, et capables d'aigrir les esprits sans les éclairer; ils ont intérêt à ce que les doutes et les controverses qui ont été l'objet de la convocation soient terminés par des décisions finales, et qu'on ne perde pas le temps, comme cela est si souvent arrivé, par des discussions sur le cérémonial, sur le rang des évêques qui assistent au concile, et sur l'ordre et la nature des matières à traiter. Tous ces objets déterminent les souverains à envoyer des ambassadeurs dans ces assemblées

Quand un concile se prolonge trop, quand sa trop longue durée pourrait avoir des effets funestes pour la chrétienté, les souverains sont fondés à séparer l'assemblée et à mettre un terme aux délibérations

Après la tenue d'un concile, on n'a donc qu'à vérifier dans chaque État catholique la forme dans laquelle il a été convoqué et celle dans laquelle ses délibérations ont été prises. Sinon, comment distinguerait-on un vrai concile, une assemblée régulière et libre, d'avec une assemblée tumultueuse et suspecte 7

La forme et le fond sont donc également les objets naturels et nécessaires d'une vérification préalable, à toute publication et à toute exécution des conciles.

Articlb IV. — Des Conciles métropolitains on nationaux, et des diverses assemblées ecclésiastiques.

On distingue dans cet article les conciles métropolitains et nationaux et les synodes diocésains d'avec les simples assemblées délibérantes, parce que de simples assemblées délibérantes, parce que de simples assemblées d'évêques ou d'ecclésiastiques ne sont ni des conciles ni des synodes.

Sous Tancien régime , rassemblée du clergé de France, qui était convoquée tous les cinq ans avec la permission du roi, n'avait jamais été placée dans le rang des synodes ou des conciles. D'Héricourt a bien prétendu qus cette assemblée était une espèce de concile de toute la nation ; mais cet auteur s'est égaré par inattention, ou il a parlé par complaisance.

Les conciles assemblés dans l'unité et sous l'autorité d'un supérieur sont les vrais tribunaux de l'Église, où tout doit se faire par conseil.

Le concile diocésain, qui est le premier degré, s'appelle spécialement synode, du nom commun à tous les conciles. Il est composé de l'assemblée de tout le clergé d'un diocèse, sous l'autorité de l'évoque.

Le concile provincial ou métropolitain est le premier des tribunaux solennels qu'on nomme proprement conciles ; il reçoit des appels, et il y est sujet ; il tient un rang mitoyen dans la hiérarchie.

Le concile national ou semi-national est composé des conciles de toutes les provinces ou de plusieurs provinces dont les métropolitains se réunissent. Son autorité est plus étendue, puisque ses décrets doivent

être exécutés dans toutes les provinces dont les pasteurs se rassemblent.

Les assemblées du clergé ne pouvaient être convoquées qu'avec la permission du souverain (1). La même permission est nécessaire pour la convocation des conciles et des synodes ; car c'est un principe de droit public qu'aucune assemblée quelconque ne peut avoir lieu, si la convocation n'en est pas autorisée par la puissance publique. M. d'Aguesseau répute illicite toute assemblée faite sans la permission du magistrat politique (2). Or, si toute assemblée d'évôques n'est point un concile ou un synode, il est au moins vrai de dii*e que tout synode, tout concile a besoin, pour exister régulièrement, de la permission dû souverain.

Les conciles provinciaux et nationaux peuvent être assemblés sans que le pape ait droit de s'y opposer. De pareils conciles ont même souvent été assemblés pour repousser les entreprises des papes. Ainsi, il y eut un concile assemblé à Tours sous Louis XII, pour décider les points importants qui étaient controversés entre ce prince et le pape Jules II.

Lors même qu'un concile provincial ou national a été convoqué avec la permission ou même par le commandement du souverain, les décrets et les canons de ce concile ne peuvent être exécutés qu'après due vérification.

(1) Arrêt du Conseil d*État du 10 novembre 1610, qui défend au clergé de faire aucune assemblée générale ou particulière sans la permission du roi.

(2) D'Aguesaeau, tome XIX, page 198.

Article Y. — Dans quel sens doit-on entendre qne les fonctions

ecclésiastiques sont gratuites?

Il est dit dans cet article que toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les règlements

Dans les premiers âges du christianisme, le désintéressement des ministres ne pouvait être soupçonné, et la ferveur des chrétiens était grande ; on ne pouvait craindre que les ministres exigeassent trop, ou que les chrétiens donnassent trop peu ; on pouvait s'en rapporter avec confiance aux vertus de tous. L'affaiblissement de la piété et le relâchement de la discipline donnèrent lieu à des taxations, autrefois inusitées, et changèrent les rétributions volontaires en contributions forcées.

C'est de ces contributions que l'article entend parler, sous le nom A' oblations autorisées et fixées par les règlements.

De telles oblations sont un secours pour la personne, sans être le prix de la chose. Elles représentent la subsistance des ministres qui distribuent la doctrine et les sacrements ; mais elles n'ont rien de commun avec la valeur inappréciable que Ton doit attacher aux sacrements et à la doctrine.

Article VI. ^- Du recours au Conseil d'État dans le cas d*abns de la part des supérieurs ou personnes ecclésiastiques.

Tout gouvernement exerce deux sortes de pouvoir en matière religieuse : celui qui compète essentiellement au magistrat politique en tout ce qui intéresse

la société, et celui de protecteur de la religion ellemême.

Par le premier de ces pouvoirs, le gouvernement est en droit de réprimer toute entreprise sur la temporalité, et d'empêcher que, sous des prétextes religieux, on ne puisse troubler la police et la tranquillité de rÉtat; par le second, il est chargé de faire jouir les citoyens des biens spirituels qui leur sont garantis par la loi portant autorisation du culte qu'ils professent.

De là, chez toutes les nations policées, les gouvernements se sont conservés dans la possession constante de veiller sur Tadministration des cultes, et d'accueillir, sous des dénominations et sous des formes qui ont varié selon les lieux et les temps, le recours exercé par les personnes intéressées contre les abus des ministres de la religion, et qui se rapportent aux deux espèces de pouvoir dont nous venons de parler. Sous l'ancien régime, ce recours était connu sous le nom d'appel comme d'abus; il était porté aux grandes chambres des anciens parlements; la connaissance en est aujourd'hui attribuée au conseil d'État

On a demandé plusieurs fois s'il n'eût pas été possible de préciser les faits qui peuvent donner lieu au recours dont il s'agit; on a observé que des dispositions vagues sur les cas d'abus sont trop favorables aux plaintes capricieuses des inférieurs et aux entreprises de ceux qui prononcent sur ce& plaintes. Le clergé a réclamé, dans plusieurs occasions, contre l'extension illiiAitée que Ton pouvait donner aux cas d'abus : car les moyens d'abus n'étaient pas plus fixés sous l'ancien régime que ne le sont, sous le nouveau, les moyens de recours

Aussi jamais aucune loi n'a entrepris de régler des

objets qu'il serait trop dangereux de fixer par des définitions précises. On s'est contenté d'indiquer les sources principales et générales de l'abus, et, pour les détails et les cas particuliers, on s*en est entièrement rapporté à la prudence des cours et à la religion des magistrats

En ne définissant pas les moyens de recours, et en indiquant seulement les sources principales et générales de ce moyen, on n*a donc fait, dans les articles organiques du Concordat, que se conformer aux plus sages et aux plus anciennes maximes; l'idée de régler tous les cas d'abus compromettrait les droits de la puissance publique, qui n'a ni le pouvoir ni la volonté de se nuire; dans les cas non prévus, elle compromettrait la sûreté des citoyens et les libertés môme de la nation

Nous convenons que, dans la situation actuelle de l'Église en France, les cas qui peuvent donner lieu à l'appel comme d'abus, connus aujourd'hui sous le nom de recours au Conseil d'État, doivent être moins fréquents qu'ils ne l'étaient, parce que la religion catholique n'est plus la religion dominante ni exclusive de l'État, parce que les ecclésiastiques n'ont plus la même étendue de juridiction, et que les affaires religieuses sont plus séparées des affaires civiles ; mais ce serait une erreur de croire que les ministres du culte ont acquis une indépendance absolue par le concours de ces diverses circonstances. On objecte que la religion catholique n'étant plus ni exclusive ni dominante, et les institutions religieuses n'étant plus liées aux actes civils, les affaires religieuses ont moins d'influence sur celles de la société, ot qu'en conséquence on a moins

DE DROIT ECCLESIASTIQUE l';9

besoin de s'occuper des procédés des ecclésiastiques, vu que ces procédés, dans le système de la liberté des opinions religieuses, sont presque indifférents à la police publique, à Thonneur et à Texistence politique des citoyens.

Mais cette objection n'est point fondée en soi, et elle devrait alarmer les ecclésiastiques même qui la proposent.

Nous ne désavouons pas qu'une religion dominante a des rapports plus multipliés avec Tadministration publique qu'une religion qui n'est protégée qu'en concours avec d'autres ; mais, dans tous les systèmes, les institutions religieuses ont des rapports nécessaires avec le gouvernement qui les admet et qui les protège; ce n'est point parce qu'un culte est dominant, que l'État a inspection sur les procédés ou les actes des ministres de ce culte ; il suffit qu'une religion soit autorisée par le magistrat politique, pour que le magistrat doive s'occuper du soin de la rendre utile et d'empôcher qu'on n'en abuse.

Ne confondons pas les diverses positions dans lesquelles on peut se trouver par rapport aux institutions religieuses. Un culte est-il dominant? il tient à l'État, non-seulement par les rapports communs que tout culte peut avoir avec la police de TÉtat, mais encore par les rapports particuliers qui lui assurent une existence privilégiée. Un culte est-il simplement autorisé sans être dominant? dès lors les rapports particuliers qui naissent de certains privilèges n'existent pas; mais il existe toujours les rapports communs qui sont inhérents à la nature même des choses*

En autorisant un culte, TÉtat s'engage à en protéger la doctrine, la discipline et les ministres, et, par une nécessité de conséquence, il s'engage à faire jouir ceux qui professent ce culte des biens spirituels qui y sont attachés ; il a de plus le droit d'exiger que des hommes dont il protège la doctrine et les fonctions ne se servent pas de leur ministère pour lui nuire ou pour troubler la tranquillité publique....;

Nous avons observé plus haut que les cas d'abus n'ont jamais été définis, et qu'ils ne sont pas susceptibles de l'être; nous en avons conclu qu'on ne pouvait trouver mauvais que, dans les Articles organiques, le législateur se soit contenté d'indiquer les sources générales de l'abus.

Faut-il actuellement passer à quelques détails ? On est forcé de convenir que l'usurpation ou l'excès de pouvoir» de la part des ecclésiastiques, est un abus caractérisé.

On paraît concevoir quelques inquiétudes sur ce que Ton a parlé de la contravention aux lois et règlements de la République. Ce point, dit-on, expose les ministres et les fidèles à ne plus pouvoir professer librement leur culte ; car le divorce, dit-on, n'est point permis par l'Eglise, et il l'est par une loi; on pourra donc regarder comme abusive la conduite des ministres catholiques, toutes les fois que ceinte conduite se trouvera en contradiction avec le système du divorce. Autrefois, ajoulet-on, la religion catholique était dominante, et se trouvant liée avec les institutions civiles, les lois et la religion marchaient dans un concert parfait. Alors on pouvait conséquemment voir sans danger la contravention aux lois et règlements de l'État placés parmi les

moyens d'abus. Aujourd'hui on ne peut plus avoir la même sécurité.

Toutes ces difficultés ne tardent pas à disparaître quand on veut les discuter avec bonne foi

Quand on a dit gu*on ne peut contrevenir aux lois sans abus, cela ne doit et ne peut s'entendre que des lois qui concernent les prêtres dans lexercice de leur ministère, tout comme quand on dit à tout prêtre et à tout citoyen d'être fidèle aux lois, cela ne peut et ne doit s'entendre que des lois générales qui appartiennent à l'ordre public, et qui obligent indistinctement tous ceux qui habitent le territoire, ou des lois même générales qui obligent ceux qui se trouvent placés dans de certaines circonstances ou qui se déterminent à faire certains actes réglés par les lois ; tout le monde doit observer les lois de police et de sûreté ; chacun doit observer celles qui concernent sa profession particulière; mais on n'est obligé d'observer les lois des testaments qu'autant que Ton veut faire un testament. Si l'on se marie, on est forcé de suivre les formes établies pour le mariage ; mais on n'est pas forcé pour cela de se marier, et on n'est point en contravention aux lois intervenues sur le mariage, parce qu'on garde le célibat. La contravention suppose que Ton a désobéi à une loi que Ton était obligé de suivre dans la position où l'on se trouvait, et relativement à l'acte que Ton a fait.

On n'a donc à craindre aucune conséquence i&cheuse du principe que la contravention aux règlements et aux lois de la république est un abus.

Nous ne pensons pas qu'on puisse se plaindre de ce que nous avons placé dans les cas d'abus Vinfraction des règles consacrées par les canons reçus en France, et

t attentat aux libertés, franchises et coutumes de V Église gallicane; il faudrait que le souverain renonçât à son droit de protection dans les matières religieuses, et qu'il fût indifférent sur ce qui concerne TÉglise nationale, pour pouvoir s'interdire le droit inaliénable et incessible de réprimer les infractions et les attentats dont nous parlons.

On prétend que, sous prétexte de réprimer Tinfraction des canons, le souverain pourrait s'immiscer dans ladministration des choses purement spirituelles qui sont le patrimoine exclusif des ministres du culte.

Sans doute le souverain aurait tort de connaître de ces matières comme magistrat politique; mais il en a toujours connu comme protecteur : aussi Tappel comme d'abus a toujours été reçu, même pour les objets purement spirituels

Il peut donc y avoir lieu à l'appel comme d'abus, même dans les matières concernant les sacrements, lorsqu'il y a contravention aux saints canons : il faut que la contravention soit prouvée ; mais, quand elle Test, le souverain est autorisé à la réprimer en sa qualité de protecteur.

Après avoir énuméré quelques cas d'abus, la loi, par la disposition que nous discutons^ énonce indéfiniment dans le nombre de ces cas « toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public. »

Ce texte est indéfini, parce qu'il était impossible qu'il ne le fût pas ; nous en avons déjà donné les raisons en établissant combien il serait absurde et dangereux de

vouloir, spécifiquement et avec précision, déterminer tous les cas d'abus. Mais dans ce texte, rien ne peut alarmer les ministres du culte, puisque le recours au souverain n'y est autorisé que pour des entreprises ou pour des procédés qui auraient le caractère de Voppression, de Vmjure, ou qui dégénéreraient en

scandale

Les parlements, qui étaient autrefois juges de l'abus, sont remplacés, dans notre nouvelle législation^ par le CîoQseil d'État, et cet ordre nouveau est bien plus favorable aux ecclésiastiques que l'ancien ; car les parlements n'étaient que des tribunaux dont la juridiction rivalisait avec celle du clergé. Dans l'exercice de cette juridiction, le magistrat pouvait difficilement se défendre contre l'esprit de corps et contre toutes les petites passions, qui agitent un rival. La même chose n'est point à craindre dans le Conseil d'État, qui ne voit que le gouvernement et qui n'existe que par lui. En etFet, il est dans la nature du gouvernement, centre de tous les pouvoirs et de toutes les administrations, de ne jalouser aucune administration, de ne rivaliser avec aucun pouvoir, de protéger tout» et de ne s'armer contre personne.

Abticle VII* ^ Du recours au GonseU d*Ëfcat dans les cas d'abus

commis contre les ministres du cultCt

Cet article est fondé sur la raison naturelle. Si les personnes ecclésiastiques peuvent commettre des abus contre leurs inférieurs dans la hiérarchie et contre les simples fidèles^ les fonctionnaires publics et les magistrats i>euvent s'en permettre contre la religion et contre les ministres du culte.

i84 NOUVEAU B4ANUEL

Le recours au Conseil d*État doit doue être un remède réciproque comme Tétait l'appel comme d'abus.

Article VIIL — Forme de procéder.

On voit par cet article que la forme de procéder est purement administrative; rien de plus sage. Les matières religieuses intéressent essentiellement Tordre public ; elles sont une partie importante de la police administrative de TÉtat; elles sont rarement susceptibles d'une discussion contentieuse.

En administration, les affaires sont traitées discrètement; devant les tribunaux elles reçoivent nécessairement une publicité qui souvent, en matière religieuse, pourrait compromettre la tranquillité; presque toujours cette publicité serait fatale à la religion même.

Dans les causes ecclésiastiques, il est des convenances à consulter et des moments à saisir pour juger raisonnablement ces causes ; il faut souvent peser les temps ou les lieux ; il faut pouvoir user d'indulgence ou de sévérité selon les circonstances ; rien n'est si délicat que la direction des choses qui tiennent à la conscience ou à Topinion. Le gouvernement doit naturellement avoir dans ses mains tout ce qui peut influer sur Tesprit public; il ne doit point abandonner aux autorités locales des objets sur lesquels il importe qu'il y ait unité de conduite et de principe. Souvent on est forcé de décider entre les ministres du culte et les magistrats séculiers ; ceux-ci seraient alors juges dans leur propre cause, s'ils pouvaient prononcer sur les bornes de la juridiction spirituelle ou ecclésiastique : de là vient que, même lorsque la connaissance des [appels comme

d'abus appartenait aux cours de justice, ces cours en étaient saisies, omisso medio^ parce (fU*elles étaient censées représenter immédiatement le souverain, et parce qu'on les présumait au-dessus des jalousies et des passions particulières. C'est ramener l'appel comme d'abus à sa véritable institution, que d'en faire, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, le recours direct au gouvernement lui-même.

Il est de droit naturel que les parties intéressées puissent exercer le recours; il est de droit public et politique que les préfets puissent Texercer d'office: les préfets sont des magistrats qui ne doivent être étrangers à aucun des objets qui peuvent intéresser la religion et l'État; ils remplacent, dans cette partie, les anciens procureurs généraux.

L'instruction des affaires ne sera ni étouffée ni négligée ; les autorités locales, administratives ou judiciaires peuvent également faire cette instruction ; les autorités ne deviennent incompétentes que lorsqu'il s'agit de porter une décision ou un jugement; elles doivent adresser au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes les divers renseignements qu'eUes ont pu recueillir. Le conseiller d'État fait son rapport, et, sur ce rapport, le gouvernement décide si l'affaire continuera d'être suivie dans la forme administrative, ou si elle sera renvoyée sur les lieux aux autorités compétentes.

Cette dernière disposition était nécessaire; car il peut y avoir des circonstances où il ne s'agisse pas seulement d'un abus, mais d'un délit; et dans ces cas la forme administrative doit cesser, parce qu'elle deviendrait insuffisante. Le recours au Conseil d'Etat ne cr-

pète que pour les occasions seulement qui donnaient autrefois lieu à Tappel comme d'abus.

TITRE II Des ministres.

SECTION I. — Dispositions générales.

Article IX

On ne parle point du pape dans cet article, parce qull ne s'agit que du régime intérieur des diocèses et des paroisses. Le pape est le chef visible de TEglise universelle; sa primauté est reconnue; et comment pourrait-on craindre qu'elle ne le fût pas, puisque la loi que nous discutons, et qui n'est intervenue que pour assurer l'exécution de la convention passée entre le gouvernement français et le pape, suppose nécessairement cette primauté et tous les droits attachés à la chaire de Pierre?

Mais le pape n'est point Tévèque universel de tous les fidèles; il n'est point Tordinaire des ordinaires, comme quelques docteurs ultramontains ont voulu le prétendre; il ne saurait être, non plus, le juge souverain et immédiat de l'intérieur de tous les diocèses.

Si la primauté de Pierre est de droit divin, la Juridiction des évèques est également d'institution divine

Nous avons toujours tenu pour maxime, en France, que chaque évêque est, dans son diocèse, le conservateur de la foi et de la discipline ; que le pape ne peut s'immiscer dans l'administration d'un diocèse que par dévolution et dans les cas de droit, ou avec le consen-

tement de Tévêque diocésain, en remplissant toutes les formes établies par une loi nationale.

S'agit-il de la discipline? Les évégues la fixent par leurs rituels, par leurs mandements, parleurs instructions, par leurs ordonnances synodales, et ils la maintiennent par leur juridiction correctionnelle. S'agit-il de la doctrine? Ils la propagent par leurs enseignements, et lorsqu'elle est blessée ou attaquée, ils peuvent la venger par des censures. Un jugement ou une décision du pape ne peut être proposé aux fidèles

qu'après l'aveu des évoques

On a donc parlé le langage des pères, des conciles et des papes eux-mêmes, quand on dit que le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évoques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Quelques personnes prétendent que les mots sous la direction n'expriment pas suffisamment la juridiction que les évêques sont en droit d'exercer. Il était difficile de prévoir cette objection. La juridiction épiscopale est purement spirituelle; elle n'est point coactive; elle ne doit avoir aucun caractère de domination, puisque la domination, même dans les choses spirituelles, est formellement interdite par l'Évangile à tous les ministres de TÉglise. Donc, on ne peut s'offenser de ce que, au lieu d'employer le mot ie juridiction, inconnu aux premiers siècles, on se soit servi d'expressions plus convenables à un ministère de charité et de persuasion, et qui, par elles-mêmes, n'excluent aucun des moyens canoniques dont l'usage est nécessaire à l'exercice de la sollicitude pastorale et au gouvernement des âmes; c'est contribuer à faire res-

pecter et à faire aimer rautorité des évoques, que de la présenter sous un point de vue qui, en écartant toute idée de coaction proprement dite, ne désigne cette autorité que par sa douce et heureuse influence sur les esprits et sur les cœurs.

On demande pourquoi, en parlant des ministres sous la direction desquels le culte catholique sera exercé, on fait marcher comme d'un pas égal les évèques et les curés. G*est que les uns et les autres ont une administration distincte. L'Église est divisée en diocèses, les diocèses sont divisés en paroisses. Les évèques conduisent les diocèses, et les paroisses sont régies par les curés.

Un évoque est le chef de son diocèse, et non le curé universel de toutes les paroisses que le diocèse renferme.

Quand on dit qu'un évèque ne saurait avoir moins de pouvoir dans la paroisse que le curé lui-même, le sens de cet adage n'est point que Tévèque puisse dépouiller le curé des fonctions attachées à son titre en les faisant lui-même, ou en les faisant faire par d'autres : ce serait réduire le curé à la simple qualité de vicaire ou de commis de l'évèché; il n'est sans doute aucune fonction curiale que Tévèque ne puisse faire personnellement quand il le veut. Cette prérogative est attachée à sa dignité, à sa qualité de premier pasteur; d'autre part, il est chargé de veiller sur la conduite du curé, de l'obliger & remplir ses devoirs, d y suppléer ou faire suppléer s'il-y manque, de corriger et réformer l'abus que le curé peut faire de son autorité : tel est le sens légitime dans lequel il est vrai do dire que l'évèque a autant, ou plus de pouvoirs même que le curé dans sa paroisse.

Il serait absurde de faire de Tévêque un premier titulaire de la cure, un co-curé, s'il est permis de s'exprimer ainsi; quoiqu'il soit éminemment le pasteur de tout son diocèse, les fonctions de l'évèque et celles du curé sont autant incompatibles que les titres mêmes de leurs offtces. L'évèque est le prélat, et non le curé universel du diocèse; il serait contre Tordre qu'il abandonnât le service qu'il doit à la cathédrale ou à Tadministration générale du diocèse pour se livrer à la desserte d'une paroisse.

Articlb X. — Dé rabolition des pmilègefl ou exemptions contraires

à la juridiction épisoopale.

Cet article énonce un fait. 11 existait autrefois des exemptions, mais les établissements auxquels ces exemptions étaient attachées ont disparu ; l'accessoire est tombé avec le principal.

Par la constitution primitive et fondamentale de rÉglise, aucun corps, aucun particulier n'est exempt de la juridiction de l'ordinaire; il est avoué que les exemptions sont contraires au droit commun.

En France, aucune exemption ne pouvait être accordée sans la permission du souverain. Aucune exemption ne pouvait, non plus, être accordée sans cause et sans le consentement de l'évèque diocésain.

S'il eût apparu d'une exemption accordée sans cause, sans lettres patentes du prince, et sans le consentement de l'évèque diocésaiv, une telle exemption eût été déclarée abusive.

Ainsi on voit que les lois étaient sans cesse occupées à modifier les exemptions, lors même qu'on se croyait forcé de les tolérer; il était donc naturel qu'aujour

le législateur annonçât la volonté formelle de ne plus les voir renaître.

Le retour k la hiérarchie primitive et fondamentale de rÉglise est le seul vœu que Ton pouvait dignement exprimer dans le moment où Ton rétablissait la religion catholique en France.

Article XI. — Qttels sont les divers établissemenu eccléttastiques qui sont autorisés en France dans le nouvel ordre de choses?

On a VU, dans les derniers mots de cet article, la suppression de tout ordre monastique, la suppression du clergé régulier. On prétend qu'une telle disposition ne pouvait être promulguée sans le concours de l'autorité ecclésiastique, attendu que les ordres religieux ne peuvent être établis ni détruits qu'avec le concours de cette autorité. Ceci n'a besoin que d'être expliqué.

C'est par l'autorité ecclésiastique qu*un ordre religieux existe dans l'Église ; c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans l'État. L'autorité spirituelle peut seule habiliter un ordre, une société, à admettre des sujets au vœu de religion. C'est l'Église qui donne à une société naissante cet être spirituel, cette capacité canonique qui la constitue ordre et religion, et il n'y a que l'Église qui puisse lui enlever l'être spirituel qu'elle lui a donné; l'ordre, une fuis approuvé par l'Église, ne serait point détruit, quand même tous les souverains de la terre s^accorderaient & lui refuser l'établissement dans leur territoire. Il manquerait de sujets ; mais il conserverait la faculté canonique d'en recevoir, l'obstaole cessant. Si un souverain reçoit cet ordre dans son territoire pour y rem-

plir la fin de son institut et pour y faire des recrues, Tordre acquiert rétablissement légal.

On peut appeler concours, si Ton veut, cette "rencontre des deux puissances qui favorisent le même ordre, chacune par des actes séparés et pour des objets différents; mais, dans la réalité, l'action des deux puissances n'est point commune. L'Église ne concourt point à rétablissement légal, TÉtat ne concourt point à la création de l'être spirituel ; de ces concessions émanées de deux autorités distinctes, il ne résulte aucun pacte entre l'Église et l'État. La puissance temporelle peut reprendre ce qu'elle a donné, sans que la puissance ecclésiastique ait droit de se plaindre.

Le souverain qui ne veut plus d'un ordre devenu suspect ou inutile ne le détruit point. Cet ordre, qui n'existera plus dans un tel État, pourra exister dans d'autres. L'édit de destruction qui abolit l'ordre dans un gouvernement ne porte aucune atteinte à la conslitution canonique de cet ordre et à Tètre spirituel que les papes lui ont donné. Par conséquent, un souverain n'a pas besoin de solliciter en cour de Rome la ratification de sa loi ; c'est un acte de souveraineté qui donne rétablissement légal ; c'est un acte de souveraineté qui le révoque, et la souveraineté est indépendante.

Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait être fanatique pour contester à un prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre régulier, et même de le chasser après l'avoir reçu: car, supposez l'approbation la plus formelle du souverain, s'ensuit-il qu'il soit lié de manière à ne pouvoir la rétracter s'il reconnaît son erreur? 11 ne pourra donc pourvoir à la sûreté et à la tranquillité de son Étal, si Fapprobation a été donnée légèrement

OU si rétablissement est devenu dangereux? Gela est absurde. Le souverain, dira-t-on, ne peut détruire sans titré et sans raison ce qu*il a une fois autorisé; mais on ne peut dire qu'il détruit sans titre, puisqu'il est souverain, et personne ne peut lui faire le reproche de détruire sans raison, puisqu'il ne doit compte qu'à Dieu. L'acte peut élre imprudent, si rétablissement est utile; contraire à Thumanité, si l'on ne pourvoit au sort des personnes intéressées. On ne peut dire en aucun sens qu'il soit attentatoire à la juridiction de l'Église.

Ce que nous disons en parlant du pouvoir d'un souverain, par rapport à un ordre particulier qu'il s'agit d'admettre ou de rejeter, de maintenir ou de détruire, s'applique à tous les ordres religieux en général.

Les ordres religieux ne sont point de droit divin; ils ne sont que d'institution ecclésiastique. Il n'est pas nécessaire à la religion que les ordres existent; mais s'ils existent, il est nécessaire qu'ils répandent la bonne odeur de Jésus-Ghrist. Gonséquemment les établissements religieux sont de la nature de ceux que le souverain peut permettre ou refuser sans blesser ce qui est de nécessité de salut.

Il ne faut pas confondre le vœu avec la monasticilé ; ces deux choses sont essentiellement différentes. Le VŒU est vraiment d'institution divine, puisqu'il nest autre chose que la promesse faite à Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés par l'Évangile ; le vœu date conséquemment d'aussi loin que l'Évangile même ; la monasticité, au contraire, n'est qu'un moyen, un genre de vie que l'on croit devoir choisir pour rendre le chemin de la perfection plus sûr et plus

facile à ceux qui se vouent à des vertus au-dessus du commun des hommes.

Ce genre de vie, qui constitue la monasticité, a des rapports intimes avec la police des États ; il est usité dans un siècle, et il ne Test pas dans un autre; il convient dans un gouvernement, ailleurs il est inconciliable avec les lois; il peut exister ou ne pas exister sans que la substance de la religion en soit altérée ni affaiblie. Pendant les premiers siècles de l'Église, il n'y avait point de profession monastique : il existait des solitaires, mais il n^existait aucun des ordres religieux qui se sont établis ensuite. Les mêmes ordres n'ont pas toujours eu le même régime*. L'histoire de rÉglise fait foi que les institutions religieuses ont été extrêmement variables

On sait ce qui s'est passé en France depuis la destruction des jésuites. Diverses lois avaient été portées pour la suppression de plusieurs monastères, pour rétablir la conventualité dans d'autres, et pour incorporer certains ordres dépendant originairement de la même règle. Les religieux n'offraient plus qu'un spectacle peu édifiant : tous les tribunaux retentissaient des réclamations que la plupart de ces religieux formaient journellement contre leurs vœux. Le nombre de ces réclamations fixa l'attention du législateur, qui, croyant en apercevoir la source dans l'âge auquel on pouvait s'engager par la profession solennelle, décida qu'on ne pourrait plus s'engager par des vœux religieux qu'à vingt et un ans. Cette mesure écarta les novices; les ordres religieux, minés par le temps et par les mœurs, ne pouvaient plus se recruter; ils languissaient dans un état d'inertie et de défaveur qui était pire que

i94 NOUVEAU MANUEL

ranéantissement. En 1773, il parut un édit qui ordonna quelques réformes. Il n'était plus temps de donner un nouvel être à des institutions qui n'étaient plus adaptées à Tesprit du siècle. Dans les choses qui tiennent à l'opinion, on est bien plus gouverné par les mœurs que par les lois. Chaque siècle a ses idées dominantes. Le siècle des institutions monastiques était passé.

C'est sur ces entrefaites que la Révolution est survenue. L'Assemblée constituante a proscrit les ordres religieux, et il valait mieux les détruire que de continuer à les avilir.

Nous le demandons à tout homme raisonnable, eûl>il été sage de rétablir ou de ramener des institutions depuis longtemps discréditées dans l'opinion générale, et qui ne pouvaient plus remplir le but de leur établissement originaire?

En fait d'institutions religieuses, il ne sufBt pas de tolérer ce qui n'est pas mauvais; il ne suffit pas même de faire ce qui peut être bon en soi ; il faut encore chercher ce qui est convenable.

Articlb XII

Cet article ne compte aucune observation particulière, n'étant relatif qu'à des circonstances étrangères à la religion et à l'Église : puisqu'il ne porte que sur les titres que les évèques peuvent prendre dans la société.

SECTION II. -- Des Archevêques ou Métropolitains,

Les art. XIII, XIV, XV, qui composeat cette sectioii, dëtermiiieBt les droits des archevêques ou métropoUtains.

Les métropoles sont très anciennes dans l'Église; les droits des métropolitains sont connus. Nous n'entre-

rons ici dans aucun détail, car il serait superflu de rappeler des règles et des principes qui ont été développés par tous les canonistes. Les archevêques ou métropolitains sont supérieurs aux évéques ; ils jugent, en cas de recours ou d'appel, les causes qui leur sont portées des différents diocèses qui composent l'arrondissement ecclésiastique.

Si Ton croit avoir à se plaindre du jugement porté par Tarchevèque ou métropolitain, on peut recourir au pape, qui prononce alors dans les formes fixées par nos usages, et dont nous avons déj& eu occasion de parler.

Le recours au pape n'avait pas besoin d'être exprimé dans une loi particulière à l'Église de France. Ce recours appartient à la discipline générale qui régit le corps entier de l'Église.

SECTION III. — Des Éviques, des Vicaires généraux

et des Séminaires.

Abticlb XVI. — De Fâge et des qualités requises pour être évéque.

L'ordonnance de Blois avait fixé à vingt-sept ans l'âge requis pour pouvoir être évêque. L'article 1*^ de l'ordonnance d'Orléans exigeait trente ans. On a suivi la disposition de l'ordonnance d'Orléans.

Pour pouvoir être évêque en France, il faut être

Français

Artiolb XVII. — De Texamen des personnes nommées

à des évéchés.

Cet article a sa source dans les articles 1" et 2 de l^ordonnance de Blois.

Article XVIII. — De rinskiliition canonise et du serment

des ëvd^es.

Cet article n'est que Texécution littérale de la convention passée entre le gouvernement français et Pie VIT, et cette convention est conforme à l'ancien Concordat passé entre François I«** et Léon X

Quand on dit qu'un évêque ne peut exercer aucunes fonctions avant que d'avoir prêté serment, on ne fait qu'avancer une maxime constante.

AiiicLB XIX. — De la nominatioD et iDStituiion des Curés.

Il y a deux parties dans cet article : par la première, la nomination des curés est attribuée aux évêques; et par la deuxième, l'agrément du Premier Consul est déclaré nécessaire pour que cette nomination puisse avoir son effet.

De droit commun, les évêques ont toujours été collateurs ordinaires des bénéfices et titres ecclésiastiques de leur diocèse.

La dernière partie de notre article comprend une simple précaution de police tendant à écarter des hommes qui seraient suspects h l'État. On ne peut contester à un gouvernement l'exercice du droit sacré de sa propre conservation, droit que la nature garantit au moindre individu.

Article XX. — De la résidence des Évéïiiies.

Le devoir de résider a été imposé aux évêques par les canons, et il leur a été rappelé par les lois de l'Eut.

DE DROIT ECGLÉSU8TIQUB 197

Article XXI. — Des vicaires généraux.

Tout ordinaire peut déléguer ses pouvoirs. Or, les évéques sont ordinaires; ils ont conséquemment le droit de déléguer. C'est de ce droit que naît celui d'établir des vicaires généraux.

Les vicaires généraux sont des ministres auxiliaires que les évéques choisissent pour partager avec eux le gouvernement de leur diocèse

Les évéques ne sont point obligés de déléguer leurs pouvoirs, mais ils le doivent quand ils ne peuvent pourvoir par eux-mêmes au gouvernement ou à Tadministration de leur diocèse. Cela est laissé à leur conscience; c'est ce qui fait que dans l'article on s'est contenté de dire: Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux.

Autrefois, on distinguait dans les évéques deux sortes de juridiction, la juridiction gracieuse ou volontaire et la juridiction contentieuse. On appelait juridiction gracieuse ou volontaire celle qui s'exerce sur les âmes, sur les objets purement spirituels, et qui ne consiste que dans les actes purement administratifs; on appelait juridiction contentieuse celle qui s'exerçait dans la forme coactive et avec l'appareil d'un tribunal.

Cette seconde juridiction, que l'Église tenait uniquement de la concession des souverains, était commise dans chaque diocèse à un officiai. Les évéques ne pouvaient l'exercer par eux-mêmes. Selon les usages français, ils étaient obligés de la déléguer. Quelques évéques pourtant avaient conservé ou acquis le dro''

Texercer en personne. L'archevêque d'Aix était de co nombre.

La juridiction contentieuse n'existe plus.

La juridiction gracieuse ou volontaire a toujours été exercée par les évêques ou par les vicaires généraux, quand les évêques ont trouvé bon d'en établir.

Le pouvoir des vicaires généraux peut être plus ou moins étendu; il peut être limité à certaines choses; cela dépend de la volonté des évêques.

Il est des fonctions qui appartiennent exclusivement à Tépiscopat. Ces fonctions ne peuvent être déléguées par des évêques qu'à d'autres évêques : elles ne peuvent rêtre à de simples prêtres vicaires généraux

Article XXII. — De la visite des diocèses.

L'article que nous discutons veut, à l'exemple de toutes les lois, qui né sont que la sanction des dispoiçitions des conciles, que chaque évêque visite annuellement une partie de son diocèse, et qu'il en fasse la visite totale au moins dans cinq ans. Ce terme de" cinq ans, plus long que celui indiqué dans les précédentes ordonnances, est relatif à la plus grande étendue des diocèses actuels. Si un évoque peut par lui-même ou par ses délégués faire sa visite en moins d'années, il est libre de s'abandonner au mouvement de son zèle : mais, aux yeux de la loi, il ne sera exposé à aucun reproche s'il ne le fait pas.

Article XXIII. — De rorganisation des séminaires.

Les séminaires sont des établissements consacrés à l'éducation des ecclésiastiques. Les canonistes en font

DE DROIt ECCLËSIASTIQUB 199

remonter Torigine à ces communautés de clercs que les premiers évèques avaient auprès d'eux

L'établissement des séminaires et leur organisation appartiennent aux évèques, puisque les lois leur enjoignent de les établir et les organiser.

Mais quand un évèque établit ou organise un séminaire dans son diocèse, il est obligé de présenter cet établissement et cette organisation à l'approbation du gouvernement : car la déclaration du 7 juin 1659 comprend les séminaires avec les autres communautés qui ne peuvent être établies sans lettres patentes

Article XXIV. — De la Déclaration du clergé de France

dans rassemblée de 1682.

Cette Déclaration a été rédigée et défendue par le célèbre Bossuet.

Elle fût suivie d'un édit de Louis XIV, qui fut publié le 23 mars 1682.

La doctrine consacrée par rassemblée du clergé de 1682 a été constamment celle de notre Église nationale

Articlb XXV» — De la nécessité d'adresser au gouTernement le nom des étudiants dans les séminaires.

Cet article suppose Fintérét qu'a le gouvernement de connaître ceux qui se consacrent au ministère des âmes. L'intérêt bien entendu à§ TÉglise se joint à celui du gouvernement pour justifier une mesure qui place ceux qui se destinent à la cléricature sous la surveillance et la protection particulière de l'autorité.

Article XXVI. — Ordinations.

Les évéques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

La pension de 300 francs représente ce qu'on appelle le titre clérical.

Le titre clérical est la propriété ou le revenu que les ecclésiastiques sont obligés de se constituer quand ils reçoivent les premiers ordres sacrés, afin que, s'ils ne parvienuent point à posséder des places qui puissent pourvoir à leur honnête entretien, ils aient de quoi subsister. Ne mendicant in opprobrium cleri

Il fut consacré par le concile de Trente, qui, après avoir rappelé Tancienne discipline contre les ordinations vagues, autorisa cependant les évèques à se relâcher de cette discipline, s'ils le jugeaient à propos, lorsque les clercs à ordonner auraient des biens patrimoniaux..»..

Les souverains ont toujours regardé la fixation de rage, soit pour les ordres sacrés, soit pour les vœux monastiques, comme un objet qui ne pouvait être étranger à la police de leurs États.

Aucune ordination ne doit être faite par les évèques avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé ; cette disposition est de police. Elle ne renferme rien de nouveau : car on ne pouvait autrefois être ordonné clerc sans une permission expresse du souverain

Nous savons que depuis longtemps on ne rapportait plus une permission expresse du magistrat politique ;

mais n'exîslaît-il pas une permission tacite et générale pour tous les citoyens gui voulaient s*engager dans Tétat ecclésiastique?

L'application du principe qui rend nécessaire cette permission tacite ou expresse était différente dans la forme ; mais le principe, au fond, demeurait inébranlable.

Nous ajoutons que ce principe est de droit commun, et qu'il est inhérent à l'essence même de la souveraineté; un souverain peut se relâcher de ses droits; il peut, selon les circonstances, user de plus ou moins de précautions ; mais son indulgence ne' peut jamais affaiblir ni moins encore détruire des droits dont l'exercice peut être suspendu, mais qui, en eux-mêmes, sont essentiellement inaltérables et imprescriptibles ; conséquemment une loi nouvelle a pu reproduire une précaution que les nouvelles circonstances rendent plus nécessaire que jamais.

SECTION IV.— D« Curé3.

Article XXVII.— De Ir prestfition da sennent.

Cet article est fondé sur les mêmes principes que celui relatif au serment qui doit être prêté par les évêques.

Artigli XXYIII. — De la prise de possession.

Cet article ne comporte aucune observation particulière; il est fondé sur l'usage universel.

Article XX IX. — De la résidence.

Les curés ont toujours été obligés à la résidence comme les évêques

myz NOUVEAU manuel

Abticlb XXX. — Des dayoin des curés envers les énrAqws,

L'évêque est le chef du diocèse. Son autorité est réglée par les canons ; la soumission des curés doit donc être une obéissance raisonnable; elle ne doit pas être plus arbitraire que Tautorîté de Tévêque ne Test.

Article XXXI. — Des Ticaires et desserrants.

Les vicaires et desservants sont des prêtres auxiliaires qui n'exercent qu'en second les fonctions curiales ; ils sont amovibles

Par la discipline de l'Église de France, les prêtres qui ne sont pas curés ont donc besoin d'être approuvés par l'évêque pour pouvoir prêcher et confesser, et l'approbation de l'évêque est révocable.

Article XXXII. ^ Des prêtres étrangers.

Cet article ne fait que rappeler l'art. 30 des Libertés de l'Église gallicane.

Article XXXIII. — Des ecolésiastiques qai n*appartienaent

à aucun diocèse.

On regarde conune prêtres n'appartenant h aucun diocèse ceux qui sont sortis de leur diocèse naturel, sans permission de l'évêque diocésain, et qui changent arbitrairement de domicile sans être avoués par aucun évêque.

On comprend que de tels hommes sont suspects à l'Église et à l'État.

Nous avons déjà eu occasion de voir que les simples prêtres qui ne sont pourvus d'aucun titre à charge

d'àmes ne peuvent exercer leur ministère sans Tapprobation des évoques; il faut donc qu'un prêtre soit avoué par quelque évéque, pour pouvoir remplir les fonctions attachées au sacerdoce.

Dans le nombre de ces fonctions, il en est une pour laquelle il suffit de justifier qu*on a reçu la prêtrise ; cette fgnction est celle de célébrer la messe; on ne peut en priver un prêtre et l'interdire à divinis sans un Jugement régulier. Mais dans tout ce qui concerne la prédication et Tadministration des sacrements aux fidèles, un prêtre a besoin d'une autorisation particulière, parce qu'il a besoin, pour l'exercice de cette partie de son ministère, d'avoir un territoire et des sujets.

Articlr XXXIV. — DdB exeate.

Vexeat est la permission que donne l'évèque à un prêtre pour sortir de son diocèse.

Dans la plus ancienne discipline, les clercs, soit qu'ils fussent constitués dans les ordres sacrés ou dans les moindres, ne pouvaient plus quitter les églises ou leurs évoques les avaient placés; ils ne pouvaient conséquemment pas sortir du diocèse saiis y être autorisés par révoque.

On a toij^ours exactement observé dans TÉglise la règle d'après laquelle un évêque ne peut ordonner les sujets d'un autre évêque sans lettres dimissoires de sa part. Mais depuis que l'on peut ordonner des prêtres sans qu'il y ait des titres vacants auxquels ils soient destinés, on a vu les clercs passer firéquemment d'un diocèse dans un autre pour chercher à être placés et employés.

Ce dernier état de choses a produit l'usage des exeats. Les exeats sont des espèces de lettres, différentes des dimissoires, parce qu'elles n'ont pas le même objet; elles se donnent à un prêtre qui veut exercer les fonctions de son ministère dans un autre diocèse que le sien, au lieu que les dimissoires se donnent pour recevoir les ordres, même de la main d'un autre évêquc.

SECTION V. — Des chapitres cathédraux et du gouvemernent des diocèses pendant la vacance du siège.

Article XXXV. — De rétablissement des chapitres.

On peut voir ce qui a déjà été dit relativement à rétablissement des séminaires.

Article XXXVI. — Des droits du métropolitain pendant la Tacanoe

des sièges.

Sous Tancien régime, les chapitres étaient dans la possession de gouverner le diocèse sede vacante, et d'établir en conséquence des vicaires généraux.

D'après le concile de Trente, si le chapitre négligeait d'établir des vicaires généraux dans le délai de huit jours, le métropolitain devait y pourvoir, et, si l'église vacante était métropolitaine, il devait y être pourvu par le plus ancien évêque suffragant de la province, ou le plus voisin.

Dans l'état présent, les chapitres étaient détruits, il n'était pas aisé d'en établir, parce qu'il n'était pas facile de les doter. La plupart des sièges épiscopaux ont été plus d'une année sans chapitre ; quelques-uns ont été vacants avant qu'aucun chapitre ait été établi.

II fallait pourtant, dans Tétat de vacance et à défaut de chapitre, pourvoir au gouvernement des diocèses : c'est ce que Ton s'est proposé ici, en réveillant la sollicitude du métropolitain, ou, en cas de vacance du siège métropolitain, celle du plus ancien suffragant.

On ne contestera certainement pas Taptitude canonique du métropolitain, puisque, lors même que les chapitres avaient la juridiction épiscopale 5^rfe vacante, le métropolitain était appelé par le concile de Trente, si le chapitre négligeait d'user de ses droits. La juridiction du métropolitain ne peut donc être contestée, et, à défaut du métropolitain, celle du plus ancien suffragant

Le métropolitain, ou, à son défaut, le plus ancien suffragant, ne peut être averti dans le moment même de la vacance du siège; il faut du temps à tout. De là on continue les pouvoirs des vicaires généraux établis par l'évêque décédé. Le titre de ces vicaires généraux est celui de la nécessité ; ils avaient partagé la sollicitude pastorale pendant la vie de leur évêque; il est naturel de la leur laisser jusqu'à ce que le métropolitain, ou le plus ancien sulTragant, ait pu leur donner de nouveaux pouvoirs ou les remplacer.

Article XXXVII. — Delà nécessité d'avertir le gonvernement de la

vacance des sièges.

Cette disposition est une conséquence du droit qu'a le Premier Consul de nommer aux archevêchés et aux évêchés, et de l'autorité de protection et de surveillance qu'il exerce sur toutes les églises françaises.

Article XXXVIII. -— De la manière dont le diocèse doit être

gouverné $ede vctoanU*

Cet article est conforme à Tesprît de tous les canons et h la nature d'une administration qui n'est que provisoire.

TITRE III

Du Culte.

Article XXXIX. — Du catéchisme et de la liturgie.

Il y a longtemps que les pasteurs et les fidèles forment des vœux pour cette uniformité. Le concile de Trente ordonna qu'on ferait un catéchisme à l'usage de toute l'Église. Le pape Pie V, en 1568, ordonna par une bulle que l'on suivrait le bréviaire romain, et il abolit le bréviaire de saint Charles. On dira peut-être que c'est à Fautorité ecclésiastique seule à prononcer sur ces objets.

Nous répondons que c'est sans doute à raulorité ecclésiastique à rédiger des catéchismes, des liturgies et des bréviaires ; mais c'est une maxime, que Ton ne peut faire aucun changement dans les catéchismes reçus, dans la liturgie, dans les prières de l'Église, sans une autorisation expresse du souverain. « La « nécessité de rapporter cette permission, dit M. le « Vayer de Boutigny, dérive de la protection que les a souverains doivent à leur Église, et qui doit les dé- (( terminer à maintenir la discipline et à la défendre « toutes les fois qu'elle est attaquée ». Or, comme tout changement dans les lois dogmatiques, dans les

cérémonies du culte et dans les prières publiques, menace, en quelque sorte, la discipline existante, et peut entraîner des suites fâcheuses dans l'enseignement, il est naturel qu'aucun changement quelconque ne puisse être effectué sans Tintervention du souverain, en sa qualité de protecteur.

Dans les circonstances présentes, il était donc nécessaire, pour pouvoir réaliser le projet d*un seul catéchisme et d'une seule liturgie pour toute TÉglise de France, que ce projet fût sanctionné par le vœu formel de la loi.

Artiglb XL. — D60 droits des curés par rapport am

prières publiques.

Les curés doivent conduire leur troupeau d'après les usages et la discipline du diocèse. Ce sont des ministres inférieurs qui ne peuvent sortir du cercle tracé par les règles communes sans y être autorisés formellement par leurs supérieurs dans l'ordre hiérarchique.

Abtigle XLI. — Des fêtes.

Cet article est conforme aux vœux de l'Église : car les conciles de Sens, en 1524, de Bourges, en 1528, de Bordeaux, en 1583, exhortent les évêques diocésains à réduire les fêtes au moindre nombre que faire se pourra, afin que celles qui resteront soient solennisées avec plus de décence et de piété. En France, les évêques ont toujours joui du droit d'établir et de supprimer les fêtes. Cela est prouvé par les capitulaires, et cela résulte encore d'une lettre du cardinal d'Ossat à Henri T^' dans laquelle on voit que le pape lui-même

reconnu le droit des évoques en présence de ce cardinal; mais comme les fêtes entraînent la cessation du travail, et que la cessation du travail intéresse l'État, les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent établir ou supprimer les fêtes sans le concours de la puissance temporelle.

Article XLII. — Des habits sacerdotaux.

Cet article n'est que la confirmation des usages constants de rÉglise.

Article XLIII. — Du costume des ecclésiastiques.

Le costume varie avec le temps et avec les mœurs. La loi doit protéger celui des ecclésiastiques comme celui des autres citoyens.

Articles XLIV, XLV. — Des oratoires particuliers et

chapelles domestiques.

Le souverain a doublement inspection sur les oratoires particuliers et sur les chapelles domestiques.

Comme protecteur, il doit empêcher que les fidèles ne soient arbitrairement distraits des offices de leurs paroisses. Comme magistrat politique, et chargé, en cette qualité, de veiller au maintien de la police, il a droit d'empêcher qu'il ne se fasse sans son consentement aucun rassemblement de citoyens ou de fidèles hors des lieux publiquement et régulièrement consacrés au culte.

Article XLYI. — De la distinction des temples consacrés

à différents cultes.

Cette disposition a pour objet de prévenir les scandales, les rixes. 11 est juste d'ailleurs que chaque culte

ait son temple matériel; il faut qu'aucun culte ne gêne l'autre. C'est le vœu naturel de la loi qui les protège tous.

Arhcle XLYII. — Des places des fonctionnaires pablics, civils et

militaires dans les églises.

La loi s'est toujours occupée du rang que les fonctionnaires publics doivent avoir dans l'église.

Article XLYIII. — Dn son des cloches.

L'article organique que nous discutons s'est occupé avec raison du soin de faire régler par Tévéque et par la police locale l'usage des cloches, qui doit être sagement rendu utile au service de l'église, sans devenir incommode au repos des citoyens.

Articlb XLIX. — Des prières publiques ordonnées par

le gouyernement»

i* Le gouvernement a toujours été en possession d'ordonner des prières publiques dans certaines occasions; 2° Les évoques et les autorités locales'doivent se concerter pour le jour et l'heure; 3*» Dans la fixation de l'heure et du jour, la convenance du service divin doit prévaloir sur toute autre convenance.

Artigle L. — Des prédications.

Cet article est conforme à l'article 10 de Tédit de 1605, que nous avons eu déjà occasion de rappeler.

Article LI. — Des prières pour les Consuls et pour la République.

Cet article n'est qu'une nouvelle sanction donnée à

Tarticle 8 du Concordat. Il est conforme à Tusage de tous les pays et de tous les siècles.

Artiolb lu. — De la décence et de la modération qui doivent régner

dans les instractioni publiques.

Le droit de donner la mission aux prédicateurs appartient aux évoques, parce que la mission des prédicateurs est un acte de la juridiction spirituelle.

Mais comme protecteur, le souverain peut veiller à ce que les évoques donnent des prédicateurs, à ce qu'ils les choisissent bien ; il peut imposer silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fonctions; il peut suppléer à. la négligence et à l'impuissance des ministres ecclésiastiques, pour empêcher le relâchement de la discipline

Comme magistrat politique, le souverain peut interdire les prédicateurs séditieux ; car, quoiqu'il soit de nécessité pour le sdut des peuples en général que la parole de Dieu soit annoncée, il n est pas de même nécessité qu'elle le soit par un tel ou par tel autre, au lieu qu'il' est de nécessité, pour le bien de l'État, qu'elle ne le soit point par un séditieux.

Il est également vrai que le souverain est arbitre des temps et des lieux dans lesquels on doit prêcher, toutes les fois qu'il existe des circonstances qui, pour le bien de l'État, exigent que l'on fasse un choix réfléchi des lieux et du temps

Dans l'article organique que nous venons de présenter, la loi enjoint aux ecclésiastiques de ne jamais blesser les personnes dans leurs instructions, et de ne rien dire qui puisse exciter l'animosité de ceux qui sont attachés à d'autres cultes. Un tel commandement

de la loi est aussi favorable au maintien de la bonne police que conforme à la charité chrétienne.

Article LUI. — Des publications aux prônes.

Cet article renouvelle les dispositions portées par les anciennes lois

Aujourd'hui le législateur va plus loin : non-seulement il dit que les ecclésiastiques ne pourront être obligés de faire aux prônes des publications relatives à des intérêts politiques ou civils; mais il leur interdit formellement ces publications, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le gouvernement. Rien de plus sage : car s'il en était autrement, il dépendrait d'un maire ou de tout autre fonctionnaire local de s'entendre avec le curé pour faire des publications indiscrètes ou dangereuses.

Les choses civiles ou politiques qui ont besoin d'être publiées doivent l'être par les agents de Tautorîté civile, et nullement dans les temples et pendant l'office divin. S'il y a des exceptions à faire à cette règle dans des circonstances importantes, c'est au gouvernement seul à déterminer ces exceptions.

Article LIV. — De la bénédiction nuptiale.

La sagesse de cet article est évidente : on a eu pour objet de prévenir les unions clandestines et furtives.

Dans le mariage, on a toujours distingué le contrat et le sacrement. La loi ne reconnaît de valables que les mariages contractés suivant les formes qu'elle a établies; le sacrement n'est relatif qu'au salut des époux et aux grâces qu'ils peuvent recevoir du ciel.

Il arrivait souvent qu'un séducteur adroit conduisait devant un prêtre la personne qu'il feignait de choisir pour sa compagne, vivait maritalement avec elle et refusait ensuite de paraître devant l'officier civil. Quand ce séducteur était fatigué d'une union qui lui devenait importune, il quittait sa prétendue femme et la livrai au désespoir; car cette infortunée n'avait aucune action pour réclamer son état ni celui de ses enfants. L'article obvie à ces dangers en défendant aux prêtres de donner la. bénédiction nuptiale, sans s'être assurés que les époux qui la demandent ont déjà contracté mariage devant le magistrat.

Articlb LV . — Des registres tenus par les ecclésiastiques.

Cet article est une conséquence nécessaire de l'étal actuel de notre législation, c'est-à-dire des mesures que Ton a adoptées pour séparer les institutions religieuses d'avec les institutions civiles.

Articlk LVI. — Du calendrier.

Cet article forme une sage alliance entre le calendrier civil et le calendrier ecclésiastique.

Article LYII. — Du dimanche.

Gharlemagne avait ordonné la même chose par un de ses capitulaires ; les fonctionnaires publics doivent l'exemple; la classe industrieuse de l'État a souvent besoin, pour vivre, de travailler même le dimanche; on peut sanctifier le jour du Seigneur en travaillant, pourvu que Ion remplisse ce jour-là les devoirs essentiels de la religion, et que l'on soit dans des circons-

tances impérieuses qui ne permettent pas de cesser le travail.

TITRE IV

De la circonscription des archevêchés, des évéchés et des paroisses, des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

SECTION I. ^ De la oiroonseripHon des Arehevichés et Évêohés. Aaticles LVIII, LIX. -7 Des ArcheTÂchés et Évéchés.

Ces articles ne font que sanctionner le Concordat et la bulle intervenue en conséquence pour le nombre et la circonscription des diocèses.

SECTION II. — De la cireotuoription des Paroisses. Articles LX, LXI, LXII, LXIII.

Le nombre des cures n*est pas déterminé, et moins encore celui des succursales; tout cela est subordonné au besoin spirituel des peuples.

L'érection des cures et des succursales a toujours appartenu aux évèques ; cela résulte de l'article 24 de redit de 1605. Cette érection ne peut être faite sans cause ni sans forme; car tout doit se faire canoniquement dans TÉglise, et rien ne doit y être arbitraire

Dans l'ancien régime, l'érection d'une cure ou d'une succursale devait être autorisée par des lettres-patentes du roi, enregistrées au parlement. C'était la disposition formelle de l'article 1" de l'édit de 1749, sur les gens de main-morte. Aujourd'hui l'autorisation du gouvernement est requise dans les formes consacrées par la législation actuelle.

Les curés et succursaux sont nommés par les évoques, qui, par les lois de TÉglise et de TÉtat, sont les collateurs-nés de tous les titres ecclésiastiques de leur diocèse.

SECTION III. — Du traitement des Ministres, Articles LXIV, LXV, LXVI.

Ces articles n'ont pas besoin d'être justifiés par les •lois canoniques et civiles: quand on érige un litre ecclésiastique, il faut le doter. L'indigence des minisires du culte compromettrait et avilirait leur ministère.

Articus IiXVII. — Des ecclésiastiques pensionnaires el de Tangmenkation du traitement que les Conseils des départements et des communes peuvent voter.

On* ne doit point aggraver inutilement les charges de rÉtat; il est donc naturel que la pension qu'un ecclésiastique retire du trésor public diminue d'autant le traitement que le trésor public lui paye.

D'ailleurs la loi n'a pas voulu prescrire des bornes à la piété des fidèles.

A&TXCLB LXVIII. — Du choix et du traitement des Vicaires

et Desservants.

On a eu pour objet dans cette mesure de mettre à profit les services des ecclésiastiques qui sont déjà pensionnaires de l'État. Ces ecclésiastiques sont des personnes éprouvées, puisque l'Assemblée constituante n'a assigné des pensions qu'à ceux qui étaient pourvus de quelque titre de bénéfice.

Il était sage de choisir les vicaires et desservaul-^ parmi les prêtres qui ont déjà quelques ressources, el

qui, réunissant le produit des oblations aux pensions donl ils sont dotés, sont moins à charge au trésor public et aux fidèles.

Article LXIX. — Des réglemente des ETéques sur les obUtioos«

Cet article est conforme à l'article 27 de ledit de 1605, qui porte que le règlement de rkonoraire des ecclésiastiques appartiendra aux archevêques et éveques.

Sous le mot honoraire cet édit désigne ce que nous appelons oblation dans les articles oi^aniques

Sous Tancien régime, le règlement des archevêques et évoques sur l'honoraire ou les oblations ne pouvait être exécuté s'il n'avait été homologué par les Parlements. Aujourd'hui le législateur exige que les gouvernement les autorise.

Article LXX. — Des Prêtres qui refusent les places

qu*oii leur o£fre.

Un refus sans cause de servir l'Église et l'État, dans le moment du rétablissement du culte, est un vrai délit. On eût pu sans exagération le punir plus sévèrement.

Abticls LXXI. — Du logeaient -des Archevêques et Evéques*

On doit la subsistance aux ministres du culte. Celui qui travaille à l'autel doit vivre de l'autel ; conséquemment on leur doit le logement, que les jurisconsultes ont toujours regardé comme si nécessaire, qu'ils le réputent compris sous le mot aliments.

Articlb LXXII. — Des logements des Curés et Desserrants.

Les principes retracés dans les observations sur l'article précédent s'appliquent à celui-ci.

Articles LXXIII, LXXIV. — Des fondations.

La puissance civile a toujours été en droit et en possession de régler la nature des biens que les ecclésiastiques peuvent posséder, parce que ce point intéresse essentiellement l'État. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire Tédit de 1749 sur les acquisitions des gens de main-morte.

SEGIION IV. " Des édifiées destinés au culu.

Article LXXV.

Cet article ne comporte aucune observation particulière.

Article LXXVI. — Des Fabriques.

Les fabriques sont très anciennes; on les a toujours réputées corps laïques, quoiqu'elles participassent autrefois aux privilèges ecclésiastiques, et quoique, dans presque toutes, les curés en fussent membres nécessaires. *-

Les règlements des fabriques ne pouvaient ôtre exécutés sans avoir été préalablement approuvés et homologués par les cours souveraines.

Les évoques, dans le cours de leurs visites, avaient inspection sur la comptabilité des fabriques ; ils pouvaient en vérifier les comptes. Il en est une disposition formelle dans l'édit de 1695.

Les fabriques, quoique corps laïques, n'existant cependant que pour le bien des églises, ne sauraient être étrangères, dans leur administration, aux ministres du culte. Cela était vrai sous l'ancien régime, quoique les fabriques eussent des biens indépendants de ceur du clergé ; aujourd'hui cela est bien plus vrai encore, puisque les fabriques n'ont, dans la plupart des paroisses, d'autres biens à administrer que les aumônes, les oblations, ou le produit des chaises placées dans l'intérieur des temples.

AancLB LXXYII. — De Tantorisation donnée pour remplacer les

temples aliénés.

Les temples étant nécessaires à l'exercice du culte, ceux qui professent le culte doivent fournir les édifices destinés à servir de temple.

Quand le clergé possédait des biens et percevait des dîmes, il était obligé de pourvoir S la construction et à l'entretien du sanctuaire; la grande nef était seule à la charge des habitants. Aujourd'hui le clergé ne possédant plus rien, tout est nécessairement à la charge des fidèles.

§ 5. — Correspondance à l'occasion du serment à prêter à l'occasion du sacre.

Note du cardinal-légat Caprara à M, de Talleyrand, ministre des affaires étrangères.

Paris, 25 juin 180i.

Excellence,

Je dois vous faire part de la réponse que j ai .reçue

2iS NOUVEAU MANUEL

de S. S., relativement à Tinvitation confidentielle que je lui avais faite pour consacrer et couronner Sa Majesté TEmpereur des Français.

On a représenté :

3<> Qu'un des plus grands obstacles qui s'opposent au voyage de S. S. en France, est le serment que S. M. impériale doit prêter le jour de son couronnement. Ce serment ne renferme pas seulement le Concordat, mais encore ce qu'on appelle les lois du Concordat, Cette expression a paru comprendre dans son étendue très indéterminée les lois dites organiques, dont plusieurs articles ne peuvent s'accorder avec les principes et les maximes de l'Église, ainsi que S. S. l'a déjà exposé, par mon organe, à Sa Majesté.

L'Empereur doit promettre en outre par ce même serment de respecter et de faire respecter la liberté des cultes. Or, l'Église, ne peut admettre cette tolérance universelle. Elle ne reconnaît point de salut hors de , son sein, et lorsque les Empereurs catholiques, par des raisons d'une force insurmontable, tolèrent dans leurs États des sectes séparées de l'Église, cette tolérance, purement civile, ne s'étend qu'à la personne des sectaires, et non pas au culte qu'ils professent. L'Égliî^o ne peut envisager comme un objet de respect, de la part d'un souverain, ce qui est pour elle un objet d'anathème et d'affliction. Elle voudrait réunir tous le> hommes dans la même foi, et prodiguer à tous se>

bienfaits et ses grâces; mais, en attendant qu'ils s'en rendent dignes, en revenant à l'unité, elle ne peut voir qu'avec une douleur extrême que l'on prenne Jésus- Christ et l'Évangile à témoin, qu'on respectera, non-

seulement leurs personnes, mais encore leurs erreurs et leur culte.

Béponse de Talleyrcuid,

Paris, le 29 mesndor an XII (18 joillet 180i).

Monsieur le Cardinal,

En réponse à la note de Votre Éminence, du 25 Juin 1804, S. M. me charge de vous annoncer qu'elle a vu, avec une extrôme surprise, que la proposition confidentielle faite à Sa Sainteté de venir à Paris pour la cérémonie de son sacre et de son couronnement, a pu éprouver des difficultés.

Le serment que doit prêter Sa Majesté ne peut avoir aucun rapport avec le voyage de Sa Sainteté en France. 11 sera l'objet d'une cérémonie particulière, faite en présence du peuple et des membres des autorités constituées appelées à cet effet, en vertu du sénatus consulte, par le gouvernement.

Ce serment, d'ailleurs, n'est nullement susceptible de l'interprétation qu'on veut lui donner. Les lois du Concordat sont essentiellement le Concordat lui-m6me« Cet acte est le résultat de la volonté des deux puissances contractantes. Les lois organiques, au contraire, ne sont que le mode d'exécution adopté par l'une des ces deux puissances. Le mode est susceptible de changement et d'amélioration, suivant les circonstances. On ne peut donc, sans injustice, confondre indistinctement l'un et l'autre dans les mêmes expressions.

Ces mots, lois du Concordat, ne supposent nullement

220 NOUVEAU BIANUEL

une cumulation du Concordat et des lois organiques. Ils sont consacrés par Tusage des deux cours française et romaine. Léon X (titre IV), appelait le premier Concordat français : lois convenues entre la France et le Saint-Siège, leges concordatas. Telles étaient aussi les expressions dont se servait François P', dans son édit d'acceptation et de promulgation.

La liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur constitution. La première a pour objet les individus qui professent ces cultes ; la seconde, les principes et renseignement qui les constituent. Maintenir Tune n'est point approuver Tautre. Charles-Quint autorisa, dans la diète de Spire, en 1529, la liberté du culte luthérien en Allemagne, jusqu'au concile général, qui n'était pas encore indiqué; et Clément VU ne lui objecta jamais cette tolérance. 11 fut couronné par lui dès le 24 février de Tannée suivante. 11 est des mesures que la sagesse indique et que les circonstances exigent. La modération de Sa Sainteté est trop connue, pour qu'on lui suppose un seul instant le désir et l'idée même d'exiger que l'Empereur des Français proscrive des cultes établis depuis longtemps dans ses États, au risque de renouveler, à la face de l'Europe étonnée, l'effrayant spectacle d'une seconde révolution. On ne choque pas ainsi les idées reçues, les sentiments et les prétentions d'un grand peuple, et encore moins la Charte constitutionnelle qui garantit les droits de ce même peuple, et ceux du monarque qu'il a librement choisi pour le gouverner.

DE DROIT ECCLESIASTIQUE »l

Le cardinal Consalvi ati cardinal Caprara.

Du palais du Quirinal, 28 août 1804.

Le Saint-Père voit avec la plus grande satisfaction qull est suffisamment déclaré dans la réponse de M. de Talleyrand que sa Majesté, en jurant de respecter et faire respecter les lois du Concordat, n'entend pas jurer de respecter et faire respecter les lois organiques, mais seulement les dix-sept articles du Concordat môme convenu avec le Saint-Siège, en les séparant tout à fait des lois organiques auxquelles ils furent accolés dans le décret du 18 germinal an X. Les déclarations expresses qui se lisent dans la note de M. de Talleyrand, savoir que les mots : lois du Concordat, ne supposent en aucune manière une cumulation du Concordat et des lois organiques, et que les lois organiques, n'étant que le mode d'exécution adopté par une seule des deux puissances, ce mode est susceptible de changement et d'amélioration, selon les circonstances, en concluant qu'on ne pourrait sans injustice confondre Tun en l'autre dans les mêmes expressions. Ces déclarations rassurent pleinement Sa Sainteté sur le sens que donne le gouvernement aux paroles du serment : Lois du Concordat, et, par conséquent, sur la non-compréhension, dans le susdit serment, des lois organiques que le gouvernement AéclSiTe non-comprises cumula tivement avec le Concordat dans les susdites paroles, et qu'il déclare même susceptibles de changement et d'amélioration, suivant les circonstances. Cette dernière partie

222 NOUVEAU MANUBL

de la déclaration non-seulement assure Sa Sainteté de la non-compréhension des lois organiques dans les mots : Lois du Concordat, mais elle lui fournit encore un espoir fondé d'en obtenir de Sa Majesté Impériale ce changement et amélioration que, dès Tépoque de leur publication, le Saint-Père a implorés de la religion et de la sagesse de Sa Majesté

Mais S. S. ne voit pas que la réponse du susdit ministre de S. M. impériale éclaircisse également l'autre difSculté proposée au sujet du susdit serment par rapport à l'article qui prescrit de respecter et faire res* pecter la liberté des cultes.

Le Saint-Père ne trouve pas clairement exprimé que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes, n'emporte que la tolérance civile et la garantie pour les individus de n'être pas molestés dans l'exercice extérieur de leur culte. Cette même partie du serment qui regarde la liberté des cultes appelle aussi l'attention du Saint-Père sur un autre objet qui en dépend. Si par ces mots : Respecter et faire respecter la liberté des cultes, on entendait non seulement ne pas molester et protéger dans le libre exercice des cultes ceux qui les professent, mais même empêcher les autorités ecclésiastiques de procéder contre ceux qui, par l'apostasie, abandonnent le culte catholique qu'ils ont autrefois professé, pour passer à un autre culte, le Saint-Père ne pourrait pas se croire justifié devant Dieu et devant le monde, s'il négligeait de faire sur cet objet ses représentations; aussi ne saurait-il avoir la conscience tranquille &'il n'est rassuré sur cet objet au nom de S. M. par Votre Éminence.

Noie du cardinal Fesch au cardinal ConsalvL

Rome, 11 fnictidor an XII (29 aoûl 1804).

Le soussigné n'a rien plus à cœur que de répondre aux Tœux de Sa Sainteté ; mais il croit que pour parvenir à ce but, il est inutile de rentrer en discussion sur des objets qui, ce semble, ne peuvent plus être mis en question; et, pour procéder suivant Tordre établi dans la note de Votre Éminence, il se permettra, quant à la liberté des cultes, de rappeler l'attention de Sa Sainteté sur la réponse de M. de Talleyrand à cet article. M. le ministre y dit formellement que la liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur constitution ; que la première a pour objet les individus qui professent ces cultes; la seconde, les principes et renseignement qui les constituent; que maintenir Tune n'est point approuver l'autre.

II suit évidemment de cette déclaration expresse que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes, n'exprime que la tolérance civile et la garantie des individus ; et c'est effectivement dans ce sens qu'on doit entendre la réponse de M. de Talleyrand.

Par la même raison. Sa Sainteté doit être convaincue que, puisque le gouvernement ne s'engage qu'à la tolérance civile, étant d'ailleurs toujours disposé à protéger tous les droits de l'Eglise, il ne mettra jamais obstacle à la punition des apostats par les peines canoniques que les. évoques ont le droit d'infliger.

S 6. — Bulle d'Excommunication.

(10 juin 1809).

... Nous n'avons pas dissimulé cette amertume à rÉglise, ni à nos frères les cardinaux de la sainte Église romaine, dans rallocution que nous leur fîmes le 24 mai du mois de Tan 1802, pour leur signiiier que dans celle promulgation on avait ajouté à la convention que nous avions faite quelques articles ignorés de nous, que nous improuvâmes dès qu'ils nous furent connus. En effet, par ces articles, non seulement on anéantit dans les points les plus graves et les plus importants la liberté de Texercice de la religion catholique qui avait été assurée verbalement, convenue et solennellement promise dans le préambule même de la convention, comme en étant la base et le fondement, mais encore dans quelques-uns de ces articles, la doctrine même de l'Évangile se trouve attaquée de près.

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