‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 35 sur 110 · FACULTÉS DE THÉOLOGIE · texte numérisé non relu

FACULTÉS DE THÉOLOGIE

(17 mars 1808.)

TITRE II De la composition des facultés.

Art. 6. — Il y aura dans l'Université impériale cinq ordres de facultés, savoir :

l® Des facultés de théologie;

2^ Des facultés de droit;

S^ Des facultés de médecine ;

4° Des facultés de sciences mathématiques et physiques ;

5" Des facultés des lettres.

Art. 7. — L'évêque ou Tarchevêque du lieu de l'académie présentera aux grands-maîtres les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou Tévèque, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître.

Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces facultés seront données au concours.

Art. 8. — Il y aura autant de facultés de théologie

que d'églises métropolitaines; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la reli^on réformée.

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins; le nombre pourra en être augmenté si celui des élèves paraît Texiger.

Art. 9. — De ces trois professeurs : l'un enseignera lliistoire ecclésiastique, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique*

Art. 10. — Il y aura, à la tète de chaque faculté de théologie, un doyen qui sera choisi parmi les professeurs.

TITRE III

Des grades, des facultés et des moyens de les obtenir.

§ 1 . — Des grades en général.

Art. 16. — Les grades, dans chaque faculté, seront au nombre de trois, savoir : le baccalauréat, la licence, le doctorat.

Art. 17. — - Les grades seront conférés par les facultés, à la suite d'examen et actes publics.

Art. 18. — Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'Université ; mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.

g 5. — Des grades de la faculté de théologie.

Art. 27. — Pour être admis h subir l'examen de baccalauréat en théologie, il faudra : l"" être &gé de vingt ans; 2** être bachelier dans la faculté des lettres; 3* avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.

Art. 28. — Pour subir Texamen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins.

On ne sera reçu licencié dans cette faculté qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont Tune nécessairement en latin.

Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

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