CHAPITRE PREMIER
DE l'administration DES FABRIQUES
Article premier. — Les fabriques, dont Tarticle 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné rétablissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les
lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à Texercice du culte ; enfin d*assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées , soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.
Art. 2. — Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.
SECTION PREMIÈRE. — Du Conseil § !«'. — De la composition du Conseil.
Art. 3. — Dans les paroisses où la population sera de cinq mille ftmes ou aurdessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq : ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.
Art. 4. — De plus, seront de droit membres du conseil :
1*" Le curé ou desservant , qui y aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;
2"" Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale : il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit ; ou à défaut, un membre du conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche et le curé ou desservant à la droite du président.
Art. 5. — Dans les villes où il y aura plusieurs
paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.
Art. 6. — Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cioq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de révoque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, révéque en nommera trois et le préfet deux. Us entreront en fonction le premier dimanche du mois d'avril prochain.
Art. 7. — Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à Texpiratioa des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. 8. — Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.
Lorsque le remplacement ne sera pas fait à Tépoque fixée, révoque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera luimême, et pour cette fois seulement.
Les membres sortants -pourront être réélus.
Art. 9. — Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le pre* mier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, eu <^as de partage, voix prépondérante.
Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents k rassemblée; et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
' § 2. -^ Des séances du Conseil.
Art. 10. — Le conseil s'assemblera le premier dimanche des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère.
L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.
Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépehses imprévues l'exigera.
: ,^ 3. — Des fonctions du GonseU.
Art. 11. — Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguillieirs, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle 'de ses sessions'^
répondra à rexpiration du temps fixé par le présent règlement pour Texercice des fonctions de marguillier, H fera également au scrutin élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
Art. 12. -* Seront soumis à la délibération du conseil :
l"" Le budget de la fabrique;
2^ Le compte annuel de son trésorier ;
3^ L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations et le remploi des capitaux remboursés ;
A"* Toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille &mesi et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population ;
5"" Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges ; et généralement tous les objets excédant les bornes de Fadministration ordinaire des biens des mineurs.
SECTION DEUXIÈME. — Du bureau des MarffuilHers. § 1 <»'•-» De la composition du bureau des Marguilliers.
ART. 13. — Le bureau des marguilliers se composera :
l"" Du curé ou desservant de la paroisse ou suceur sale, qui en sera membre perpétuel et de droit ;
2"^ De trois membres du conseil de fabrique.
Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
Art. 14. -^ Ne pourront être en même temps membres
DE DROIT ECCLESIASTIQUE fl^
du bureau les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.
Art. 15. — Au premier dimanche d'avril de chaque année, Tun des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.
Art. 16. — Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.
Art. 17. — Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. 18. — Lorsque Télection ne sera pas faite à Tépoque fixée , il y sera pourvu par Tévèque.
Art. 10» — Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 20. — Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois*
En cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Toutes les délibérations seront signées par les membres présents*
Art. 21 i — Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneuTi il pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonc^ tionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église : ce sera le banc de Pœuvre; il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura dans ce banc la
première place toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.
§ 2. — Des séances du bureau des Marguilliers.
Art. 22. — Le bureau s'assemblera tous les trois mois, à rissue de la messe paroissiale, au lieu Indique pour la tenue des séances du conseil.
Art. 23. — Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.
g 3. — Fonctions du Bureau.
Art. 24. — Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de radministraiiou journalière du temporel de la paroisse.
Art. 25. — Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
Art. 26, — Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.
Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doiventr être desservies pendant le cour< d*un trimestre sera affiché dans la sacristie au commencement de chaque trimestre, avec les noms du
fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.
Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
Art. 27. — Les raarguilliers fourniront ,rhuile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à Texercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de Téglise et de la sacristie.
Art. 28. — Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers , et signés par le président, ainsi que les mandats.
Art. 29. — Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, la prière et les instructions, et l'acquit leinent des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.
Art. 30. — Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués et leur assignera leurs fonctions.
Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain prêtre, le chantre prêtre et les enfants de chœur.
Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.
Art. 31. — Les annuels auxquels les fondateur? o»^*
attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
Art. 32. — • Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suftrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.
Art. 33. — La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.
Art. 34. — Sera tenu le trésorier de présenter tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau, signé de lui et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.
Le bureau déterminera dans la même séance la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
Art. 35. — Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; et, en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la
DE DROIT ecclésiastique: Z^
livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.