‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 37 sur 110 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES REVENUS» DES GHAROES, DU BUDGET DE LA FABRIQUE SECTION PREMIÈRE. — Det revenus de la Fabrifue.

Art. 36. — Les revenus de chaque fabrique se for* ment :

l"" Du produit des biens et rentes restitués aux fabri* briques, des biens des confiréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ;

2^ Du produit des biens, rentes et fondations qu^elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;

3* Du produit de biens et rentes celés au domaine dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession ;

4^ Du produit spontané des terrains servant de cimetières ;

5"* Du produit de la location des chaises ;

6** De la concession des bancs placés dans Téglise ;

7"* Des quêtes faites pour les frais du culte ;

8"* De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;

9^ Des oblations faites à la fabrique ;

10"* Des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais dMnhumation ;

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^ 11*" Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

SECTION DEUXIEME. ^ D«9 charges de la Fabrique,

t. . § i*^ — I>e8 chBtgBB en général.

Art. 37 Les charges de la fabrique sont :

l** De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés) le liiige, le luminaire,

le pain, le vin, Tencens, le payement des vicaires, des

sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres serviteurs de Téglîse, selon les convenances et les besoins des lieux ;

2** De payer l'honoraire des prédicateurs de TA vent, du Carême et autres solennités ; ' 3*» De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à Tembellissement intérieur de Téglise ; «

4* De veiller à Tentretien des églises, presbytères et cimetières; et, en cas d*insufQsance des revenus de la fabrique, de faire toutJes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe 3. î

§ 2. — De rétablissement et du payement des vicaires.

. Art.;38. — Le nombre .des prêtres et des vicaires habitués à chaque église sera fixé par i'évêque, après que les raarguilUers en auront délibéré et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis. . • Alix. 39. r- Si, dans le cas de la nécessité d un vicaire recbnnua.par révêque,.la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épîscopale devra être

adressée au préfet ; et il sera procédé ainsi cju'il est expliqué à Tarticle 49 concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à Finsuffisance des fabriques.

Art. 40. — Le traitement des vicaires sera de 500 IV. au plus et de 300 fr. au moins.

§ 3. — Des réparations.

Art. 41. — Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparions soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec les gens de l'art au commencement du printemps et de Tautomne.

Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

Art. 42. — Lorsque les réparations excéderont la somme cî-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au'^-dessous de mille âmes; et de 200 francs dans celles d'une plus grande population.

ï^éanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu*en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumissions après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.

Art. 43. — Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles ou n*en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

Art. 44. — Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

SECTION TROISIÈME. — Du Budget de la Fabrique.

Art. 45. — Il sera présenté chaque année au bureau par le curé ou desservant un état par aperçu des dépenses nécessaires à Texercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d*ornements, meubles et ustensiles d'église.

Cet état, après avoir été, article par article, approuvé parle bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

Art. 46. — Ce budget établira la recette et la dé-

pense de Téglise. Les articles de dépense seront classés dans Tordre suivant :

1"* Les frais ordinaires de la célébration du culte ;

2^ Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles de Téglise ;

S** Les gages des officiers et serviteurs de Féglise;

4<» Les frais de réparations locatives.

La portion des revenus gui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis : et Texcédent, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés à l'exercice du culte.

Art. 47. — Le budget sera soumis au conseil de fabrique dans la séance du mois d'avril de chaque année ; il sera envoyé avec l'état des dépenses de la célébration du culte à Tévéque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

Art. 48. — Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

Art. 49. — Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les' dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des' ministres que l'État ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre lY.

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