‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 38 sur 110 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE LA RÉGIE PES BIENS ET DES COMPTES SECTION PREMIÈRE • — De la Bégie. des Biens de la Fabrique.

Art. 50. — Chaque fabrique aura une caisse ou armoire ferinant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, Tautre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles: du président du bureau.

Art. 51. — Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi* que les clefs des troncs des églises.

Art. 52. — Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récipissé qui y restera déposé.-

Art. 53. — Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse, comme aussi ce qull se trouverait avoir :d'excédent sera versé dans cette caisse. ...

Art. ^4. — Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le Registre courant, le sommier dés titres et les inventaires . ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

Art. 55. — II sera fait incessamment et sans. frais deux inventaires : Tun, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le

mobilier de Féglise; Tautre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondalion à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

U sera fait tous les ans un récolement desdits inventaires afin d*y porter les additions, réformes et autres changements : ces inventaires et récolements seront signés par le curé ou desservant et parle président du bureau.

Abt. 56. — Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registresommier : .

i^ Les. actes .de fondation et généralement tous les titres de propriété ;

29 Les baux à ferme ou à loyer.

La transcription sera entre deux marges qui servivlront pour y porter dans Tune les revenus, et dans Tautre les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à Toriginal par le curé ou desservant et par le président du bureau.

Art. .57. — Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse 3ans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, sic*est pour un procès, le tribunal et le nom de Tavoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de ^

remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.

Art. 58. — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

Art. 59. — Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier avec les observations du bureau à Tarchevéque ou évéque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération sll convient ou non d'accepter.

Le tout sera envoyé au ministre des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter : l'acte d'acceptation dans lequel il sera fait mention de l'autorisation sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.

Art. 60. — Les maisons et biens ruraux apparte nant à la fabrique seront afFermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la forme déterminée pour les biens communaux.

Art. 61. — Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens de la fabrique.

Art. 62. — Ne pourront les biens et immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain et notre autorisation.

ART, 63. -^ Les deniers provenant de donations ou legs, dont remploi ne serait pas déterminé par la fondatioQy les remboursements de rentes, le prix des ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par Favis du conseil d*État, approuvé par nous le 21 décembre 1808.

Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse si on prévoit que dans les six mois suivants, ilrentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d*emploi ; sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.

Art. 64. — Le prix des chaises sera réglé pour les différents offices par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera affichée dans Téglise.

Art. 65. — Il est expressément défendu de rien percevoir pour rentrée de Téglîse, ni de percevoir dans Téglise plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

11 sera même réservé dans toutes les églises une place où les fidèles qui ne louent pas des chaises ni bancs puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions.

Art. 66. — Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à les mettre en ferme.

Art. 67. — Quand la location des chaises sera mise en ferme, Fadjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et Fadjudî-

cation sera faite au plus offrant en présence des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.

Art. 68. — Aucune concession de bancs ou de places dans Téglise ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

Art. 69. — La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de Téglise pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une ofTre plus avantageuse.

S*il s*agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications.

Art. 70. — Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport aq conseil.

SU s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.

Art. 71. — S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.

Art. 72. — Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une

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chapelle pônr lui et sa- famille tant qu'elle existera.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique; approuvé par révoque et. par le minis4:re des cultes. " . * ' ' ' '

Art. 73. — Nul-cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront étro placés dans les églises que sur la proposition de Tévéque diocésain et la permission de notre ministre des cultes.

Art. 74. — Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique» à quelque titre que ce soit, sera, au fur et.à mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.

Art. 75.. — Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par Tévêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes faites pour les pau-

vres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les t^glises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.

ARTi 76. '— Le trésorier portera, parmi les recettes en nature, les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.

Art. 77. — Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise h ce sujet par le conseil et le bureau réunis.

Art. 78. — Toutefois, le trésorier sera tenu de faire

tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

Art. 79. — Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

Art. SO. — Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.

Art. 81. — Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et l^s qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.

SECTION DEUXIÈME. ^ Des Comptei.

Art. 82. — Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres : Tun de recette et Tautre de dépense.

Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire ; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.

Le reliquat d*un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.

Art. 83. — A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sen

fait mention des débiteurs , fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront regus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue*

Art. 84. — Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui ^st grevé d*une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu*un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

Art. 85. — Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.

Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué, sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte; il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

Art. 86. — S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

Art. 87. — L'évoque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais, si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église.

Dans tous les cas, les archevêques et évêques e^^

cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier Tétat de la caisse.

Art. 88. — Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.

Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations acte de* ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

Art. 89. — Le compte annuel sera en double copie, dont Tune - sera déposée dans la caisse ou amioire à trois clefs; l'autre à la mairie.

Art. 90. — Faute par le trésorier de présenter son compte à Tépoque fixée et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour Ty contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur Tavis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur rordonnance rendue par révoque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, k faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne Ta été, le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale à la

moitié de la recette ordinaire de Tannée précédente, sauf les poursuites ultérieures.

Art. 91. — 11 sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.

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