‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 39 sur 110 · DES CHARGES DES COMMUNES RELATIVEMENT AU CULTE · texte numérisé non relu

DES CHARGES DES COMMUNES RELATIVEMENT AU CULTE

Art. 92. — Les charges des communes relativement au culte sont :

1"" De suppléer à TinsufQsance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ;

2'* De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire;

S"" De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au cuUe.

Art. 93. — Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à Tinsuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à Tévèque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où Tévèque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé soit par Tun, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.

Art. 94. — S'il s*agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n*en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

Art. 05. — Le préfet nommera les gens de Fart par lesquels, en présence de Tun des membres du conseil municipal et de Tun des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possiblOi un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. 9Ô. — Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dé' pense de la célébration du culte, et dans le cas oii il ne reconnaîtrait pas la nécessité de rétablissement d'un vicaire, sa délibération en portera le motif.

Toutes les pièces seront adressées à l'évéque, qui prcH noncera.

Art. 97. — Dans le cas où l'évéque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s*adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'État ce qu'il appartiendra.

Art. 98. — S'il s'agit de dépenses pour réparation^

OU reconstructions qui auront été constatées, conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à Tadjudication au rabais.

Art. 99. — Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. 100. — Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'État.

Art. 101. — Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d^une fabrique sur une conunune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune» et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

Art. 102. — Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal^si le territoire de la paroisse com<> prend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

Art. 103. —Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte,

qu*après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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