‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 40 sur 110 · DES ÉGLISES CATHÉDRALES, DES MAISONS ÉPISGUPALES · texte numérisé non relu

DES ÉGLISES CATHÉDRALES, DES MAISONS ÉPISGUPALES

ET DES SÉMIXAIRES

Art. 104. — Les fabriques des églises métropolitaiDe> et cathédrales continueront à être composées ou administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été approuvés par nous*

Art. 105. — Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissales sont applicables, en tout ce qui concerne leur administration intérieure, aux fabrîqiie> des cathédrales.

Art. 106. — Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale au\ mêmes obligations que les communes envers leurs Aibriques paroissiales.

Art. 107. — Lorsqu*il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, révoque en donnera ravis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de Tévèchc ; il donnera en même temps un état sommaire des reveDu^ et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinajres de la célébration du culte.

Art. 108. — Le préfet ordonnera que, suivant le? formes établies pour les travaux publics, en présenct» d'une personne à ce commise par Tévéqu^, il soit dresse un devis estimatif des ouvrages à faire.

DJS DROIT ECCLÉSIASTIQUE 27'3

Art. 109. — Ce rapport sera communiqué à Tévôque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.

Art. 110. — Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de Tintérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par Tarticle 96.

Art. 111. — S'il y a dans le même évéché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le cbef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

Art. 112. — Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu ; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

Art. 113. — Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évèque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes.

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