‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 41 sur 110 · POUVOIR TEMPOREL DE LA PAPAUTÉ · texte numérisé non relu

POUVOIR TEMPOREL DE LA PAPAUTÉ

§ 1. — Décret du 17 mai 1800.

Napoléon, Empereur des Français, roi d'Italie, Pro^ lecteur de la Confédération du Rhin, etc.;

Considérant que, lorsque Charlemagne, empereur des Français et notre auguste prédécesseur, fit donation de plusieurs comtés aux évoques de Rome, il ne les leur donna qu*à titre de fiefs et pour le bien de ses États, et que par cette donation Rome ne cessa pas de faire partie de son empire ;

Que, depuis, ce mélange d'un pouvoir spirituel avec une autorité temporelle, a été, comme il l'est encore, une source de discussions, et a porté trop souvent les pontifes à employer l'influence de Tun pour soutenir les prétentions de Tautre ; qu'ainsi les intérêts spirituels et les affaires du ciel, qui sont immuables, se sont trouvés mêlés aux affaires terrestres, qui, par leur nature» changent selon les circonstances et la politique des temps ;

Que tout ce que nous avons proposé pour concilier la sûreté de nos armées» la tranquillité et le bien-être de nos peuples, la dignité et l'intégrité de notre Em^ pire avec les prétentions temporelles des papes, n*a pu se réaliser^

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier. — Les États du pape sont réunis à TEmpire français.

Art. 2. — Lia ville de Rome, si célèbre par les grands souvenirs dont elle est remplie, et premier siège de la chrétienté, est déclarée ville impériale et libre.

Le gouvernement et radmitûstration de ladite ville seront organisés par un statut spécial.

Art. 3. — Les restes des monuments élevés par les Romains seront entretenus et conservés aux frais de notre trésor.

Art. 4. — La dette publique est constituée dette impériale.

Art. 5. — Les terres et domaines du pape seront augmentés Jusqu'à concurrence d'un revenu net, annuel, de deux millions.

Art. 6. — Les terres et domaines du pape, ainsi que ses palais, seront exempts de toute imposition, Juridiction et visite, et Jouiront d'immunités particulières.

Art. 7. — Le l*' Juin de la présente année, une consulte extraordinaire prendra, en notre nom, possession des États du pape, et fera les dispositions nécessaires pour que le régime constitutionnel soit organisé et puisse être mis en vigueur le 1" Janvier 1810.

Donné en notre camp impérial de Vienne, le 17 mai

§ 2. ^ Sénatus-Gonstdte du 17 février 1810.

Article premier. — L'État de Rome est réuni à TEmpire français et en fait partie intégrante.

Art. 2. — Il formera deux département*», le département de Rome et le département de Trasimène.

Art. 3. — Le département de Rome aura ser* "

pûtes au corps législatif; le département de Trasimène en aura quatre.

Art. 4. — Le département de Rome sera dàssé dans la première série; le département de Trasimène dans la seconde.

Art. 5. — Il sera établi une sénatorerie dans les départements de Rome et de Trasimène.

Art. 6. — La ville de Rome est la seconde ville de l'Empiré. Le maire de Rome est présent au seriQentde TEmpereur à son avènement; il prend rang, ainsi que les députations de la ville de Rome, dans toutes les occasions, immédiatement après les maires et les députations de la ville de Paris.

Art. 7. — Le prince impérial porte le titre et reçoit les honneurs de roi de Rome.

Art. 8. — Il y aura, à Rome un prince du sang on un grand dignitaire de l'Empire qui tiendra la CQur de l'Empereur;

Art. 9. — Les biens qui composeront la dotation de la couronne impériale, conformément au sénatus-consulte du 30 janvier dernier, seront réglés par un sénatusconsulte spécial.

Art. 10. — Après avoir été couronnés dans l'église de Notre-Dame de Paris, les empereurs seront couronnés dans Téglise Saint-Pierre de Rome avant la dixième année de leur règne.

Art. 11. — La ville de Rome jouira de privilèges et immunités particuliers qui seront déterminés par l'empereur Napoléon.

TITRE II

De l'indépendance du trône impérial de toute autorité

sur la terre.

Art. 12. — Toute' souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de l'Empire.

Art. 13.. — Lors de leur exaltation, les papes prête- Toni serment de ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'Église gallicane, arrêtées dans l'assemblée du clergé en 1682.

Art. 14. — Les quatre propositions de l'Église gallicane sont déclarées communes à toute les églises catholiques de FEnipire.

TITRE ni De l'existence temporelle des Papes.

Art. 15. — Il sera préparé pour le pape des palais dans les différents lieux de l'Empire où il voudrait résider. Il en aura nécessairement un à Paris et un à Rome.

Art. 16. — Deux millions de revenus, en biens ruraux, francs de toute imposition^ et sis dans les différentes parties de l'Empire seront assignés au pape.

Art. 17. — Les dépenses du sacré collège et de la propagande sont déclarées impériales.

m NOUVEAU MANUEL

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