CODE PÉNAL
(16-20 février 1810.)
SI. — Des contraventions propres à compromettre l'état
civil des personnes.
Art. 199. — Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses â*un mariage, sans qu'il lui ait été Justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de Tétat civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fk*. à 100 fr.
Art. 200(1). — En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et pour la seconde, de la détention.
§ 2. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.
Art. 201. — Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale.
i. Ancien article 200, abrogé (loi 28 avril 18.32). En cas de nourellei contraventions de Tespèce exprimée en Tarticle précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : — pour la i** réddive, d*un emprisonnement de 2 à 5 ans ; — et pour la 2«, de la déportation.
DE DROIT ECCLESIASTIQUE t83
OU de tout autre acte de Fautorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Abt. 202. — Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou sïl tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement si elle a donné lieu & la désobéissance^ autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.
Abt. 203. — Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte^ dont la nature donnera lieu contre Tun ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ 3. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.
Art. 204. — Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.
Art. 205 (1). — Si Fécrit mentionné en l'article pré-
(i) Ancien article 20ô, abrogé (loi 28 avril 1832) : Si récrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyeas contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.
cèdent contient une provocation directe à la désobéis* sance aux lois ou autres actes de Tautorité publicpie, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui Taura publié sera puni de la détention.
Art. 206. — Lorsque la provocation contenue dans récrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu, contre Tun ou plusieurs des coupables, k une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ 4. — De la correspondance des ministres des cultes avec des cours on des puissances étrangères sur des matières de religion.
Art. 207. — Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 ft^ancs à 500 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Art. 208. — Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.
§ 8. — Entraves au libre ezereioe des ouïtes.
Art. 260. — Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à Texercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d^observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni pour ce seul fait d'une amende de 16 firancs à 200 francs, et d'un emprisonnement de six Jours à deux mois.
Art. 261. — Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d*un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 firancs à 300 francs, et d'un emprir sonnement de six jours à trois mois.
Art. 262. — Toute personne qui aura par paroles ou gestes outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Art. 263. — Quiconque aura firappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique.
Art. 264. — Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les autres dispositions du présent code.
28fl NOUVEAU MANUEL
SECTION VII. — Des associations ou réunioxis illicites.
Art. 291. — Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d*ebjets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'impo- .ser à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association- se réunit.
Art. 202. •— Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. — Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 francs à 200 francs.
Art. 293. — Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lectures, afflches, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 francs à 300 francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs ou administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées parla loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs ou administrateurs de l'association.
Art. 294. — Tout individu qui, sans la permission de
Tautorité municipale, aurait accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de sod appartement, en tout ou eD partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 16 francs à 200 francs.
§ 3. — Infractions aux lois sur les inhumations.
Abt. 358. — Ceux qui, sans autorisation préalable de l'officier public, dans le cas oti elle est prescrite, auront fait iohumer un individu décédé, seront puois de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 fï*ancs à 50 firancs ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux gui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
Art. 339. ■— Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 400 francs; sans préjudice des peines plus graves s'il a participé au crime.
Abt. 360. — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 16 francs à 200 francs d^amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudices des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.
S88 NOUVEAU BiANUBL
MOD£ DE PROGÉDUBB CONTRE LES MINISTIUSS DU GCLTE
Lorsque de grands officiers de la Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des Cours royales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les Cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 20 avril 1810, art. 10.)
S'il s'agit d'un délit emportant peine correctiomieUe, le procureur général près la Cour royale fera citer les prévenus devant cette Cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. (Cod. instr. crim., art. 479.)
Les causes de police correctionnelle, dans les cas pré* vus par l'article 479 du Code d'instruction criminelle et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président. (Règlement du 6 juillet 4819, art. 4.)
La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamantCy dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la Cour d'assises du lieu où réside la Cour royale. — La disposition du présent article et celle de l'artide 10 ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute Cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XIL (Loi du 20 avril 1810, art. 18.)
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