DES LOIS ORGANIQUES
(Décret du 28 octobre 1810.)
Napoléon, etc. Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évoques réunis, d'après nos ordres, dans notre bonne ville de Paris ;
Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évéques et aux églises de notre Empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article premier. — Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.
Art. 2. —La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant que «les évéques ne pourront ordonner
aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, est rapportée.
Art. 3. — La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que : les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, est également rapportée.
Aet. 4. — En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents; ainsi que cela se prescrit pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans.
Art. 5. — La disposition de l'article 36 des lois organiques, portant que : les vicaires-généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement, est rapportée.
Art. 6. — En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois cano* niques, aux gouvernements des diocèses. Les chapitres présenteront, à notre ministre des cultes, les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous.