‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 44 sur 110 · DES CURES EN CAS D'ABSENCE OU DE MALADIE · texte numérisé non relu

DES CURES EN CAS D'ABSENCE OU DE MALADIE

(Décret du 17 novembre 1811).

Article premier. — Dans le cas où un titulaire se

trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique sera nommé par l'évéque pour le remplacer provisoirement, et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel auquel le curé ou desservant aurait eu droit, une indemnité.

Art. 2. — Si le titulaire est éloigné pour cause de mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens fonds.

Art. 3. — Si le revenu est en argent, Tindemnité du remplaçant sera, savoir : dans une succursale, de 250 francs par an, au prorata du temps de remplacement; dans une de deuxième classe, de 600 francs; et dans une cure de première classe, de 1,000 francs. Cette indemnité sera prélev(5e, au besoin, en partie ou en totalité, sur la pension ecclésiastique du titulaire. %

Art. 4. — Si le titulaire est doté, partie en biens fonds, par exception à la loi de germinal an X, partie en supplément pécuniaire, pour lui compléter un revenu de 500 francs, Tindemnité du remplaçant sera de 250 francs, à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas dlnsufBsance, sur les revenus ou biens fonds.

Art. 5. — Si le titulaire ayant moins de 500 francs de revenu ou biens fonds, jouit d'une pension ecclésiastique au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'indemnité de 250 francs du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et, au besoin, sur les biens fonds.

Art. 6. — Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 francs entièrement en biens fonds, l'indemnité du

remplaçant sera également de 250 francs, à prendre entièrement sur les revenus.

Art. 7. — Si le revenu du titulaire en biens fonds excède 500 francs, Tindemnité du remplaçant sera de 300 francs, lorsque ce revenu sera de 500 à 700 francs; et des deux tiers du revenu au-dessus de 500 francs.

Aht. 8. — Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé au titulaire de succursale et de cure de deuxième classe, et dans les cures dotées en biens fonds, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1,200 francs, un revenu jusqu'à concurrence de 700 francs.

Art. 9. — Le surplus de l'indenmité du remplaçant, ou la totalité de l'indemnité, si le revenu n'est pas de 700 francs, sera, comme le paiement des vicaires, -à la charge de la fabrique de la paroisse, et en cas d'insufsance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques.

Art. 10. — Cette indemnité, h la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée : dans les succursales, à 250 francs ; dans les cures de deuxième classe, à 400 francs; dans les cures dont le revenu, soit entièrement en biens fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s'élève à 500 francs, à 250 francs ; lorsque le revenu en biens fonds s'élève de 500 à 700 francs, à 300 francs; de 700 à 1,000 francs, à 350 francs; et de 1,000 francs à 1,200 francs, à 300 francs.

Art. 11. — Lorsque le titulaire, absent pour cause de maladie, est curé de première classe, ou que le revenu de sa cure, en biens fonds, excède 1,200 francs, rindemuité du remplaçant sera à sa charge. Cette in-

demnité est fixée, savoir : dans une cure de première classe, à 700 francs; dans les cures dont la dotation en biens fonds s'élève plus haut que 1,500 francs, jusqu'à 2,000 francs, à 800 francs; et au-dessus de 2,000 francs, à 1,000 francs.

Art. 12. — L'absence d'un titulaire, pour cause de maladie, sera constatée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune où est la paroisse.

Art. 13. — Quelle que soit la cause de Téloignement du titulaire, lorsque l'indemnité du remplaçant, dans les cures dotées entièrement en biens fonds, doit être fixée d'après le produit des revenus fonciers, le montant de ce produit sera évalué au moyen d'un acte de notoriété semblable.

Art. 14. — Toutes les fois que dans les cures dotées en biens fonds par une dérogation autorisée par nous à la loi de germinal an X, l'indemnité du remplaçant étant à la charge du titulaire, une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure, le remplaçant sera créancier privilégié du titulaire, et sur les revenus, de la somme qui lui en revient.

Art. 15. — Lorsqu'un curé ou desservant sera devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui soit à la charge de la fabrique, et en cas d*insu£Qsance de son revenu, à la charge des habitants, avec le traitement tel qu'il est réglé par l'article 40 du décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques.

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