CONCORDAT DE FONTAINEBLEAU
(fô janvier 1813.) § i. — Concordat.
Sa Majesté TEmpereur et Roi, et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'Église, sont convenus des articles suivants, comme devant servir de base à un arrangement définitif.
Article premier. — Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d Italie, de la même manière et avec les mômes formes que ses prédécesseurs.
Art. 2. — Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir auprès des puissances étrangères, jouiront des immunités et privilèges dont jouissent les membres du corps diplomatique.
Art. 3. — Les domaines que le Saint-Père possédait, et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôts : ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à concurrence de deux millions de revenu.
Art. 4. — Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique, con-
formément aux concordats, et en vertu du présent induit. L'information préalable sera faite par le Métropolitain. Les six mois expirés, sans que le Pape ait accordé Tinstitution, ce Métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du Métropolitain, TÉvéque le plus ancien de la province, procédera & institution de l'Évoque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année.
Art. 5. — Le Pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.
Art. 6. — Les six évêchés suburbicaires seront rétablis : ils seront à la nomination du Pape. Les biens actuellement existants seront restitués ; .et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évoques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre Sa Majesté et le Saint-Père.
Art. 7. — A l'égard des évoques des États Romains, absents de leurs diocèses par les circonstances, le Saint- Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partions. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient; et ils pourront être replacés aux sièges vacants, soit de l'Empire, soit du royaume d'Italie.
Art. 8. — Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteront en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements anséatiques.
Art. 9. — La propagande, la pénitencerie, les archives seront établies dans le lieu de séjour du Saint-Père.
Abt. 10. — Sa Majesté rend ses bonnes gr&ces aux Cardinaux, Évoques, Prêtres, Laïcs qui ont encouru sa disgrâce par suite des événements actuels.
Art. 11. — Le Saint-Père se porte aux dispositions cidessus, en considération de l*état actuel de l'Église, et dans la confiance que lui a inspirée Sa Majesté, qu'elle accordera sa puissante protection aux^besoins si nombreux qu'a la religion, dans les temps oîi nous vivons.
§ 2. — Décret sur l'exécution du Concordat
de Fontainebleau.
(25 mars 1813.)
ARTiaE PREMIER. — Lo Coucordat signé à Fontainebleau, qui règle les affaires de l'Église, et qui a été publié comme loi de l'État le 13 février 18ia, est obligatoire pour nos archevêques, évoques et chapitres, qui seront tenus de s'y conformer.
Art. 2. — Aussitôt que nous aurons nommé à un évêché vacant, et que nous l'aurons fait connaître au Saint^Père, dans les formes voulues par le Concordat, notre ministre des cultes enverra une expédition de la nomination au Métropolitain, et, s'il est question d'un Métropolitain, au plus ancien évêque de la province ecclésiastique.
Art. 3. — La personne que nous aurons nommée se pourvoira par-devant le Métropolitain, lequel fera les enquêtes voulues, et en adressera le résultat au Saint-Père.
Art. 4. — Si la personne nommée était dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le Métropolitain "ous le ferait connaître sur-le-champ et, dans le cas
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OÙ aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait» si l'institution n'a pas été donnée par le Pape dans les six mois de la notification de notre nomination, aux termes de l'article 4 du Concordat, le Métropolitain, assisté des évéques de la province ecclésiastique, sera tenu de donner ladite institution.
Art. 5. — Nos Cours impériales connaîtront de toutes les affaires connues sous le nom A'appels comme d'abus^ ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non exécution des lois des Concordats.
Art. 6. — Notre grand-juge présentera un projet de loi pour être discuté en notre Conseil, qui déterminera la procédure et les peines applicables dans ces matières.
§ 3. — Lettre de révocation de Pie Vn.
(24 mars 1813.)
Bien qu'elle coûte à notre cœur, la confession que nous allons faire à Votre Majesté, la crainte des jugements divins, dont nous sommes si près, vu notre âge avancé, nous doit rendre .supérieur à toute autre considération. Contraint par nos devoirs, avec cette sincérité, cette franchise qui conviennent à notre dignité et à notre caractère, nous déclarons à Votre Majesté que, depuis le 25 janvier, jour où nous signâmes les articles qui devaient servir de base à ce traité définitif, dont il y est fait mention, les plus grands remords et le plus vif repentir ont continuellement déchiré notre esprit, qui n'a plus ni repos ni paix. De cet écrit que nous avons signé, nous disons à Votre Majesté cela même qu'eut occasion de dire notre prédécesseur Pascal II (l'an 1117), lorsque, dans une circonstance semblable,
il eut à se repentir d'un écrit qui concernait une concession à Henri V. Comme lui nous reconnaissons notre écrit fait mal, nous le confessons fait maly et avec Taide du Seigneur, nous désirons qu'il soit cassé tout à fait, afin qu'il n'en résulte aucun dommage pour rÉglise, et aucun préjudice pour notre âme. Nous reconnaissons que plusieurs de ces articles peuvent être corrigés par une rédaction différente, et avec quelques modifications et changements. Votre Majesté se souviendra certainement des hautes clameurs que souleva en Europe et dans la France elle-même Tusage de notre puissance, en 1801, lorsque nous privâmes de leur siège, cependant après une interpellation et une demande de leur démission, les anciens évêques de France. Ce fut une mesure extraordinaire, mais reconnue nécessaire en ces temps calamiteux, et indispensable pour mettre fin à un schisme déplorable pt ramener au centre de l'unité catholique une grande nation. Existe-t -il aujourd'hui une de ces sortes de raisons pour justifier devant Dieu et devant les hommes la mesure prise dans un des articles dont il s'agit? Comment pourrions-nous admettre un règlement tellement subversif de la constitution divine de l'Église de Jésus-Christ, qui a établi la primauté de saint Pierre et de ses successeurs, comme l'est évidemment le règlement, qui soumet notre puissance à celle du Métropolitain, et qui permet à celui-ci d'instituer les évoques nommés que le Souverain Pontife aurait cru, en diverses circonstances et dans sa sagesse, ne pas devoir instituer, rendant ainsi juge et réformateur de la conduite du suprême hiérarque celui qui lui est inférieur dans la hiérarchie et qui lui doit soumission et obéissance? Pouvons-nous introduire
dans rÉglîse de Dieu cette nouveauté inouïe, que le Métropolitain institue en opposition au chef de l'Église? Dans quel gouvernement bien réglé est-il concédé à une autorité inférieure de pouvoir faire ce que le chef du gouvernement a cru ne pas devoir faire?
Nous offrons à Dieu les vœux les plus ardents, afin qu'il daigne répandre lui-même sur Votre Majesté Fahondance de ses célestes bénédictions.
(Décret du 6 novembre 1813.)
TITRE PREMIER Des biens des cures.
SECTION PREMIÈRE. — D« V administration dés titulaires.
Article premier. — Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens.
Art. 2. — Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique tous papiers, titres et documents concernant ces biens.
Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois, les titres déposés près des chancelleries des évèchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie
authentique qui en sera délivrée par les préfectures & révéché.
Art* 3. — Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques.
Art. 4. — Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.
Art. 5. — Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leur récolement et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 el 56 du môme règlement.
Art. 6. — Les titulaires exercent le droit d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Gode Napoléon, et conformément aux explications et modiâcations ci-après.
Art. 7. — Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioriation.
Art. 8. — Sont défendues aux titulaires, et déclarées nulles, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.
Art. 9. — Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rap-
port : ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s*agit de biens de cures, et par le préfet s'il s'agit de biens d'évèchés, de chapitres et de séminaires.
Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Gode Napoléon.
Art. 10. — Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.
Le successeur du titulaire qui aura pris un pot- de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.
Art. 11. — Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du Conseil d'État du 21 décembre 1808.
Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.
Art. 12. — Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront, conformément à l'article 590 du Gode Napoléon, si ce sont des bois taillis.
Quant aux arbres futaies, réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.
Art. 13. — Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, article 21.
S'il s'agit de grosses réparations, et qull y ait dans la
caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.
S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.
Quant à l'excédent du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie de ses biens.
Le décret d'autorisation d'emprunt lixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.
En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.
Art. 14. — Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques.
Ils ne pourront néanmoins soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de fabrique.
Art. 15. — Les frais des procès seront à la charge des curés, de la môme manière que les dépenses pour réparations.
SECTION 11. — De V administration des biens des cures
pendant la vacance.
Art. 16. — En cas de décès du titulaire d'une cure,
le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.
Aht. 17. — Les scellés seront levés soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier delà fabrique, en y appelant les héritiers.
Art. 18. — Il sera procédé par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendant de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.
Art. 19. — Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier parle juge de paix, avec la remise des litres et papiers dépendant de la cure.
Art. 20. — Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.
Ajrt. 21. — Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans Fétat de réparation où ils doivent les rendre.
Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.
Art. 22. — Dans le cas oh le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers ou de faire une sommalion au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard
ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-môme il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.
Art. 23. — Les archevêques et évoques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre au besoin des ordonnances à Teffet de poursuivre soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de Tordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter ; et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.
Art. 24. — Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de Touverture de la vacance, et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination.
Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l'article 13.
Art. 25. — Le produit des revenus pendant Tannée de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de Tannée; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire
pour la même année, sauf reprise contre sa succession, s'il y a lieu.
Art. 26. — Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédents seront décidées par le conseil de préfecture.
Art. 27. —Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à rindemnité du remplaçant provisoire conformément au décret du 17 novembre 1811.
Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor impérial.
Art. 28. — Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à Tégard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 12 ci-dessus.
TITRE II Des Biens des Menses épiscopales.
Art. 29. — Les archevêques et évoques auront Tadministration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles ô et suivants de notre présent décret.
Art. 30. — Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de Tarchevêché ou évêché.
Art. 31. — Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registresommier, conformément à Tarticle 56 du règlement des fabriques.
Art. 32. — Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le registre - sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.
Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.
Art. 33. — Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.
Art. 34. — Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
Art. 35. — Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.
Art. 36. — Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense ; dans l'autre il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à. sa requête. Ces registres seront cotés et parafés par le président du même tribunal.
Art. 37. — Le juge de paix dii lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des
scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.
Art. 38. — Dans ce cas, et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exéculeurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.
Art. 39. — Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.
Art. 40. — Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.
Art. 41. — Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : il ne pourra renouveler les baux, ni couper un arbre futaie en masse de bois épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite.
Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documents que sous son récépissé.
Art. 42. — Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendant de la mense, par deux experts, que nommera d'of&ce le président du tribunal.
Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu ; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.
Art. 43. -— Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.
Art. 44. — Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.
Art. 45. — Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par Sa Majesté sera mis en possession.
Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.
Art. 46. — 11 sera dressé procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense, et que les registres du conmiissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix ; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.
Art. 47. — Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétents, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.
Art. 48. — La rétribution du commissaire sera ré-
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glée par le ministre des cultes : elle ne pourra excéder cinq centimes pour tra.nc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.
TITRE III Des Biens des Chapitres cathédratix et collégiaux.
Art. 49. — Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.
Art. 50. — Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.
Art. 51. — Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels Tévèque nommera le trésorier.
Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.
Art. 52. — Le trésorier pourra tougours être changé par le chapitre.
Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection; et le môme trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.
Art. 53. — Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvrements.
Art. 54. — Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.
Dans les chapitres cathédraux, l'une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.
Dans les chapitres collégiaux, Tune de ces clefs sera entre les mains du doyen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.
Art. 55. — Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documents, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l'article 57. du môme règlement.
Art. 56. — Il sera procédé aux inventaires des^titres et papiers, à. leurs récolements et à la formation d'un
registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.
Art. 57. — Les maisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par Tarticle 9 ci-dessus.
Art. 58. — Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et sll arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent àla fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.
Art. 59. — 11 sera rendu par le trésorier, chaque année, au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recelte et dépense.
Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques. 11 en sera adressé une <5opie au ministre des cultes.
Art. 60. — Les chapitres pourront fixer le nombre
et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qulls n'excèdent pas les droits dépendant de la qualité du titulaire.
Art. 61. — Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par révoque; et, Tévèque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.
TITRE lY.
Des Biens des Séminaires,
Art. 62. — Il sera formé, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de Tun des vicaires généraux, qui présidera en l'absence de Tévèque ; du directeur et de Téconome du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nonuné par le ministre des cultes, sur Tavis de Tévèque et du préfet.
U n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.
Art. 63. — Le secrétaire de l'archevêché ou évéché sera en même temps secrétaire de ce bureau.
Art. 64. — Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps Tadministration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.
Art. 65. — Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à Tarticle 54 du règlement des fabriques, une caisse ou ar-
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moire à trois clefs, gui seront entre les mains des trois membres du bureau.
Art. 66. — Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra 6tre retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par Farchevèque ou évéque : ravis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.
Art. 67. — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs, ou dispotion testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évéque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée^
Ces dons et legs ne sont assujettis qu'au droit fixe d'un franc.
Art. 68. — Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.
Art. 69. — Les maisons et bien ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que Tarchevèque ou évéque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.
Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 0 ci-dessus devront être remplies.
Art. 70. — Nul procès ne pourra être intenté, soit
en demandant, soit en défendant, sans Taiitorisalion du conseil de préfecture, sur la proposition de rarclievêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau de Tadministration.
Art. 71. — L'économe sera chargé de toutes les dépenses : celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par Tarchevêque ou évoque, après avoir pris Tavis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte.
Art. 72. — Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.
Art. 73. -- Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biensfonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire : une de ces clefs sera entre les mains de l'évêquc ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.
Art. 74. — Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme, sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été
données il soit besoin d*y mettre les noms des donateurs.
Art. 75. — Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.
Art. 76. — Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.
Art. 77. — La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats sigués par l'économe et visés par l'évoque : en tôte de ces mandats seront les bordereaux indiquant sommiairement les objets de la dépense.
Art. 78. — La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes, avec ses observations.
Art. 79, — Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes : l'approbation donnée par l'évoque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces justiûcatives.
Art. 80. — Les comptes seront visés par l'évoque,
qui les transmettra.au ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à Tapprobation, le ministre les renverra à révèque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.