‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 46 sur 110 · CHARTE DE · texte numérisé non relu

CHARTE DE

Art. 5. — Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.

Art. 6. — Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de TÉtat.

Art. 7. — Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, recevront seuls des traitements du Trésor royal.

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