CHARTE DE
Art. 5. — Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.
Art. 6. — Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de TÉtat.
Art. 7. — Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, recevront seuls des traitements du Trésor royal.