OBSERVATION DES FÊTES ET DES DIMANCHES
(18 noyembre 1814.)
Article premier. — Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'État.
Art. 2. — En conséquence, il est défendu, lesdits
jours :
i** Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts ;
2° Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues cl places publiques;
3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers ;
4** Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.
Art. 3. — Dans les villes dont la population est audessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourg^ et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes, et d*y donner à boire et à jouer lesdîts jours pendant le temps de l'office.
Art. 4. — Les contraventions aux dispositions cidessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.
Art. 5. — Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour h première fois, ne pourra pas excéder cinq francs.
Art. 6. — En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.
Art. 7. — Les défenses précédentes ne seront pas applicables :
1° Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécution de l'art. 3;
2° A tout ce qui tient au service de santé ;
3^" Aux postes, messageries et voitures publiques;
4° Aux voituriers de commerce par terre et par eau, et aux voyageurs ;
5** Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage ;
6° Aux ventes usitées dans les foires, fêtes dites patronales, et au débit des menues marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin;
7* Aux chargements des navires marchands et autres b&timents du commerce maritime.
Art. 8. — Sont également exceptés des défenses cidessus, les meuniers et les ouvriers employés, 1* à la moisson et autres récoltes ; 2° aux travaux urgents de l'agriculture; 3** aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à. la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale.
Art. 9. — L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.
Art. 10. — Les lois et règlements de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés.
ORDRES RELIGIEUX
(Ordonnance bur TlnstracUon primaire du 29 ievrler 1816.)
Art. 36. — Toute association religieuse ou charitable, telle que celle des écoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu que cette association soit autorisée par nous, et que ses règlements et les méthodes qu'elle emploie aient
320 NOUYEAU MANUEL
été approuvés par notre commission de rinstruction publique.