‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 48 sur 110 · DONATIONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DONATIONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

(Loi da 2 janTier 1817.)

Article preboer. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

Art. 2. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec Fautorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

Art. 3. — Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi.

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