CONCORDAT ENTRE PIE VII ET LOUIS XVIII
(11 juin 1817.)
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.
Sa Sainteté le souverain Pontife Pie VII, et Sa Majesté très chrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui depuis tant d'années affligent l'Église, cessent entièrement en France, et que la religion recouvre dans ce royaume son ancien éclat, puisqu'enfln Theureux re-
tour du petit-flls de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de faire uiîfe convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique.
Artigls premier. — Le concordat passé entre le souverain Pontife Léon X et le roi de France François P» est rétabli.
Art. 2. — En conséquence de l'article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.
Art. 3. — Les articles dits organiques qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en môme temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.
Art. 4. — Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu'il sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.
Art. 5. — Toutes les églises arcbiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par la bulle du 20 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.
Art. 6. — La disposition de l'article précédent, relative à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent actuellement en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières, fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres sièges.
Art. 7. — Les diocèses, tant des sièges actuellement existants que de ceux qui seront nouvellement érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des cnapitres des sièges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.
Art. 8. — Il sera assuré à tous lesdits sièges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens fonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront, et en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.
Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants, que de ceux à établir.
Art. 9. — Sa Sainteté et Sa Majesté très chrétienne, connaissent tous les maux qui affligent TÉglise de France; elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des sièges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard à rérection et à la nouvelle circonscription des diocèses.
Art. 10. — Sa Majesté très chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour faire cesser le plus tôt possible le désordre et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, à l'exécution des lois de l'Église.
Art. 11. — Les territoires des anciennes abbaves, dites Nidliusj seront unis aux diocèses dans les limites
(lesquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.
Art. 12. — Le rétablissement du concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789, stipulé par Tarticle 1^' de la présente convention, n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices, qui existaient à cette époque.
Toutefois ceux qui pourraient être fondés à Tavenir, seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.
Art. 13. — - Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt si faire se peut.
Art. 14. — Dès que lesdites ratifications auront été échangées. Sa Sainteté confirmera par une bûllc la présente convention, et elle publiera aussitôt après une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.
Ce Concordat ne fut pas exécuté.