FABRIQUES
(Ordonnance du 12 janvier 18fô.)
Vu le décret du 30 décembre 1809,- contenant règlement général sur les fabriques des églises;
Considérant que, dans la plupart des conseils de fabrique des églises de notre royaume, les- renouvellements prescrits par les articles 7 et 8 dudit décret n'ont pas été faits aux époques déterminées;
d2A NOUVEAU MANUEL
Voulant que des dispositions relatives à cette partie de Tadministration temporelle des paroisses puissent donner les moyens de remédier aux inconvénients que l'expérience a signalés;
Notre Conseil d'État entendu,
Mous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier. — Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article 6 du même décret.
Art. 2. — a l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Qu^isimodo.
Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.
Art. 3. — Dans les cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.
Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.
Art. 4. — Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique
n'a pas procédé aux élections, Tévéque diocésain nommera lui-même.
Art. 5. — Sur la demande des évèques et Tavis des préfets, notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave.
11 sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par Tarticle 6 du décret du 30 décembre 1809.
Art. 6. — L'évèque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.
Art. 7. — Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.
Art. 8. — Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809 continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.