LES MINISTRES DES CULTES NE SONT PAS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
(27 mai 1831.)
ta Cour de Paris avait jugé :
Considérant que les prêtres desservants du culte catholique exercent de véritables fonctions publiques et qu'ils reçoivent un salaire de TÉtat pour les remplir. Considérant qu'ils doivent prêter serment de fidélité aux termes du Concordat ; que dès lors ce sont de véritables fonctionnaires publics...
Pourvoi en cassation.
M. Dupin aîné, procureur général, demande la cassation de Tarrét.
Non, dit-il, il n'est pas vrai de dire qu'un prêtre
(1) Antérieurement, la loi annuelle de finances autorisait la perception des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.
catholique soit fonctionaaire public. Le salaire attaché à une fonction n'en change pas la nature. Le juge de commerce, qui n'a point de traitement, exerce les mêmes fonctions que le juge civil, qui en reçoit un. Il faut en dire autant du serment. Le Concordat astreint le prêtre à un serment de fidélité envers le prince et la Constitution, comme garantie qu'il n'abusera pas du ministère qu'on lui laisse exercer; pour attester qu'il reste le sujet temporel de l'État, et empêcher qu'il ne se croie uniquement lié à la Cour de Rome, à laquelle il se rattache par les fonctions spirituelles; mais ce serment du prêtre ne fait pas qu'il soit fonctionnaire public, pas plus que les huissiers, les notaires, les avocats, les instituteurs qui prêtent serment de fidélité au roi et d'obéissance à la Charte, et n'en sont pas moins de simples citoyens, non des fonctionnaires publics.
On appelle, en général, fonctionnaires publics ceux qui exercent une portion de la puissance publique par délégation de la loi ou du gouvernement, dans l'ordre judiciaire, administratif ou militaire. Or, les fonctions des ministres de tous les cultes sont purement spirituelles. Ils n'exercent qu'un pouvoir moral, sans aucune espèce d'action pour contraindre.
Considérer un prêtre comme un agent du gouvernement, c'est-à-dire agissant par ordre et pour le compte du gouvernement, ce serait blesser le sacerdoce jusque dans son essence. Ce serait fausser notre gouvernement actuel, supposer qu'il veut gouverner par des prêtres, que les prêtres sont ses agents. Ce serait mentir à la Constitution et h la loi«
Arrêt conforme du 23 juin 1831 :
Considérant que les agents du gouvernement dont parle l'article 75 de la Constitution de Tan VIII, sont ceux qui, dépositaires d'une partie de son autorité, agissent directement en son nom et font partie de la puissance publique ;
Considérant que les ministres du culte ne sont pas dépositaires de la puissance publique, qu'ils n'agissent pas au nom du prince et ne sont pas ses agents directs ;
Considérant que si les ministres des cultes sont salariés par le gouvernement et obligés à prêter serment, ils sont sous ce rapport dans une situation semblable à celle de plusieurs classes de citoyens qui n'ont jamais été comptés au nombre des fonctionnaires publics; qu'ainsi l'article 75 de la Constitution de Tan VIII ne leur est pas applicable... Casse.
Arrêt dans le même sens le 25 novembre 1831.
La jurisprudence de la Cour suprême n'a pas varié.