‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 59 sur 110 · MARIAGE DES PRÊTRES · texte numérisé non relu

MARIAGE DES PRÊTRES

L'engagement dans les ordres saa^és constitue un empêchement au mariage,

(Cour de cassation, arrêt de rejet du 21 février 1833.)

Attendu qu'il résulte, des articles 6 et 26 de la loi organique du Concordat de germinal an X, que les prêtres catholiques sont soumis aux canons qui alors étaient reçus en France, et par conséquent à ceux qui prohibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés ;

Attendu que le Code civil et la Charte ne renferment aucune dérogation à cette législation spéciale, Tarrét attaqué en interdisant le mariage dont il s'agit, na violé aucune loi.

ORDRES RELIGIEUX

(Ordonnance du 14 janvier 1835.) § 1. — Communautés de femmes.

Article premier. — L'article 6 de Tordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté : en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'État, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont rétablissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.

Art. 2. — Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.

Art. 3. — Nulle acceptation de legs au profit de^ mêmes établissements ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extra-judiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution, ou produire leurs moyens d'opposi-

lion. S'il n'y a pas d'héritiers connus, l'extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter.

Art. 4. — Ne pourront être présentées à notre autorisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.

Art. 5. — L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.

Art. 6. — Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'article 1" de l'ordonnance du 2 avril 1817.

§ 2. — Loi sur les associations.

(11 ami 1834.)

Article premier. — Les dispositions de l'article 291 du Ck)de pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.

L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.

Art. 2. — Quiconque fait partie d*une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de cinquante francs à mille francs d'amende.

En cas de récidive, les peines pourront être portées au double.

Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le doublé du maximum de la peine.

L'article 463 du Gode pénal pourra être appliqué dans tous les cas.

Art. 3. — Seront considérés comme complices et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une assoriation non autorisée.

Art. 4. — Les attentats contre la sûreté de l'État, commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à la juridiction de la Chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la Charte constitutionnelle.

Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'article 69 de la Charte constitutionnelle.

Les infractions à la présente loi et à Tarticle 291 du Code pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels.

Art. 5. -^ Les dispositions du Code pénal auxquelles il n*est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

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