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LOIS ORGANIQUES

§ 1er. ~ liCandement du cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, contre le Manuel de droit ecclésiastiqae de M. Dupin.

(4 février 1845.)

Déclaration du Clergé de i682.

Nous observerons d'abord que cette célèbre déclaration que firent les évêques pour conserver la paix et mériter les bonnes grâces de Louis XIV, est dépourvue de toute autorité ecclésiastique. Les évèques nommés qui avaient signé cet acte, protestèrent à Innocent XII « qu'il n'avait pas été dans leur intention de rien décréter, et que tout ce qu'on avait pu croire être un décret ne devait pas être regardé pour tel. »

On sait que Louis XIV promit au pape de ne pas exiger l'exécution de son Édit; et Bossuet, sans renoncer à ses opinions, mais f&ché du résultat de l'assemblée de 1682, qu'il avait prévu, sembla abandonner la déclaration, et dit en termes formels qu'il n'entreprendrait pas de la défendre : Abeat ergo declaratio quo libuerit, non enim eam tutandam suscipimus.

On ne doit pas oublier que ceux d'Italie ne soutiennent pas l'infaillibilité du pape comme un article de foi, quoi qu'en dise M. Dupin. Qu'il lise Bellarmin ; il trouvera dans un ouvrage de ce savant cardinal, que la proposition des gallicans n'est pas proprement hérétique, et que l'Église tolère ceux qui la soutiennent. Le

cardinal Gerdil met rinfaillibilité du pape au rang des opinions.

D'un autre côté, si on parcourt les instructions pastorales que nous ont laissées les anciens évoques de France, même depuis 1682, on est tenté de croire que la doctrine de rinfaillibilité du pape, parlant à toute l'Église comme son chef visible, comptait presque autant de partisans dans les écoles du royaume, à la Sorbonne en particulier, qu'en Espagne et en Italie...

L'auteur du Manuel nous rappelle que la déclaration de 1682 a été proclamée loi de l'Etat par divers règlements du Parlement de Paris, des 29 janvier, 25 juin et 10 décembre 1683, 14 et 20 décembre 1695, et puis par la loi de germinal an X, par le décret du 25 février 1810, enfin par arrêt de la Cour royale de Paris du 3 décembre 1825.

Dans les observations que nous allons faire à cet égard, il n'est pas question, il ne peut pas être question du premier article de la déclaration. Nous admettons avec M. Dupin que le roi ne tient que de Dieu et de sonépée: que les puissances temporelles viennent de Dieu : que les rois exercent leur puissance par la grdcf de Dieu et non par celle du pape. C'est bien là ce droit divin si souvent contesté par l'ignorance ou la mauvaise foi. D'après notre Constitution, M. Dupin n'aurait pas dû oublier la grâce du peuple. Les papes d'ailleurs ne pensent guère à déposer les rois.

Au sujet du premier article de la déclaration, nous proposerons un doute à l'auteur du Manuel. La Charte étant basée sur la souveraineté du peuple, un article qui déclare que les sujets ne peuvent jamais être dis- -^ensés du serment de fidélité, peut-il être loi de PÉtatI

Un jurisconsulte peut- il regarder un pareil article comme bien constitutionnel? Peut-il faire une obligation de renseigner? D*après les maximes nouvelles, proclamées par la loi fondamentale, cet article n'est-il pas opposé aux droits du peuple? Que le docte jurisconsulte pèse bien toutes les paroles du premier article de la déclaration de 1682, et qu'il prononce. Mais occupons-nous des trois autres articles.

Nous ne pouvons nous taire sur cette étrange et inconstitutionnelle prétention de la puissance temporelle, de vouloir nous imposer des opinions lorsque la Charte a déclaré que les opinions sont libres. Ainsi, par une loi de rÉtat on veut nous obliger à reconnaître et à enseigner la supériorité du concile sur le pape, la failli" bilité du pontife romain, et l'obéissance qu'il doit aux Canons. Et les évoques et les professeurs des séminaires, prêtant les mains à ces actes inconstitutionnels du pouvoir séculier, forceraient les élèves du sanctuaire, en dépit de la maxime de saint Augustin, in dubiis libertaSy à adopter ces trois articles de la déclaration de 1682. Mais les élèves ne seraient pas obligés de porter jusque-là Tobéissance envers leur supérieur ecclésiastique.

Nous soutiendrons ici, contre Fauteur du Manuel, que les évéques ne doivent pas se laisser imposer la déclaration. De quoi s'agit-il, en effet? Il s'agit de l'interprétation de quelques textes de l'Écriture. Il s'agit de déterminer, d'après la tradition, le sens de ces paroles de l'Évangile : Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de V enfer ne prévaudront point contre elle. J'ai prié pour vous, pour que votre foi ne défaille pas. Or, à qui appartient-il

d'interpréter TÉcriture ? A la puissance civile, aux parlements, aux cours royales? Ces corps n'ont pas reçu cette mission. C'est là le privilège exclusif de l'Église. Elle a seule reçu la mission d'enseigner les vérités du salut, d'interpréter les livres saints. Et s'il appartenait au pouvoir temporel de faire une loi pour enjoindre aux évéques d'admettre et d'enseigner la déclaration de 1682, ce serait une usurpation de la mission qui a été donnée par Jésus-Christ aux apôtres et à leurs successeurs, puisque alors la puissance civile ne ferait autre chose, dans le fond, que d'ordonner aux pasteurs, aux évoques, d'interpréter les paroles de l'Évangile dans tel ou tel sens. Le pouvoir civil, empiétant sur la puissance spirituelle, monterait dans la chaire pontificale pour enseigner, le Parlement s'érigerait en concile pour prononcer sur les matières de foi : tout serait confondu. C'est à l'Église qu'il appartient d'examiner, d'après l'Écriture et la tradition, si elle doit admettre ou rejeter l'infaillibilité du pape, sa supériorité sur le concile. C'est aux évoques à régler l'enseignement de la religion dans leurs écoles ecclésiastiques, à voir s'il est à propos de faire développer telles ou telles opinions, mais sans obliger à admettre comme de foi ce qui est abandonné aux disputes des écoles. Quant aux choses de foi, il faut conserver l'unité de doctrine : In 7iecessarits unitas. Autrement Jésus-Christ veut qu'on regarde celui qui n'écoute pas T Église, comme un païen et un publicain. Oui, un évéque, professant d'ailleurs les maximes gallicanes, devrait rejeter la déclaration par cela seul qu'elle lui serait imposée par une autorité qui outrepasserait ses droits, et qui n'est pas chargée de lui interpréter les écritures inspirées.

On sait avec quelles expressions de regret les évèques nommés qui avaient assisté à rassemblée de i6S2 écrivirent au pape : Profitemur et declaramus, disaient-ils, nos vehementer quidem, et suprà id quod dici potest, ex corde dolere, de rébus gestis in comitiis prœdictis, etc.

Concordat de i 801 et articles organiques.

La déclaration du clergé de France de 1682 est suivie, dans le Manuel, de tout ce qui a rapport au Ck)ncordat de 1801, et des articles organiques de cette convention.

M. Dupin ouvre cette troisième partie de son Manuel par les rapports de M. Portalis sur ces actes législatifs. Il dit avec raison que le « Concordat de 1801 fut un grand bien pour la religion catholique et pour l'État qull fait honneur au pape Pie VII, de vénérable mémoire, et que ce sera toujours un des plus beaux titres de gloire pour l'homme qui présidait alors aux destinées de la France. »

En lisant les rapports de M. Portalis, on trouve dans plusieurs endroits qu'ils réunissent à un haut degré, pour nous servir des expressions de l'auteur du Manuel, la sagesse et l'élévation des idées. Mais, comme catholique, nous ne pouvons souscrire au jugement de H. Dupin, qui admire aussi dans ces rapports la certitude des principes.

Pour prouver qu'il ne faut pas confondre la religion avec rÉtat, M. Portalis dit que « la Religion est la société de l'homme avec Dieu, et que l'État est la société des hommes entre eux. Or, pour s'unir entre

eux, les hommes n'ont besoin ni de révélation ni de secours surnaturels; il leur suffit de consulter leurs intérêts, leurs affections, leurs forces, leurs divers rapports avec leurs semblables ; ils n'ont besoin que d'euxmêmes. » Mais alors ce n'est point une société, c'est le rapprochement des brutes conduites par l'instinct. Dès que l'on parle des hommes en société, formant des États, il faut bien alors faire intervenir la divinité pour être le lien de cette société, une révélation quelconque pour éclairer les hommes sur leurs devoirs entre eux, et pour empêcher cet État, cette société, de périr dans des guerres intestines et sous la dent de lanthropophage. Séparez les hommes de la divinité et d'une religion, vous ne trouvez plus de société véritable, mais une rencontre de sauvages. M. Portails, par une contradiction qu'on a peine à s'expliquer chez un homme si éclairé, réfute lui-même sa doctrine, lorsqu'il observe un peu plus loin : que tous les peuples qui ne sont pas barbares reconnaissent une classe d'hommes particulièrement consacrés au service de la divinité. Ainsi, là où il n'y aurait ni temples, ni prêtres, ni culte, ni religion, ce ne serait pas une société; ce serait la barbarie et les ténèbres.

Voici d'autres propositions qui ne sont pas moins condamnables. « On doit tenir pour incontestable, dit M. Portails, que le pouvoir des clefs est limité aux choses purement spirituelles; que ce pouvoir est plutôt un simple ministère qu'une juridiction proprement dite... Suivant la remarque d'un écrivain très profond, on ne refuse à l'Église le pouvoir coactif ou proprement dit, que parce qu'il est impossible qu'elle l'ait. » Sous ces quelques paroles il se cache plus d'une erreur. Nous

avons déjà relevé tout ce qu'elles présentent de faux et condamné par TÉglise. Nous opposerons encore ici aux doctrines du savant rapporteur les paroles d'un arrêt du Conseil du roi, de 1781. « On ne saurait nier, est-il dit dans cet acte, que les premiers pasteurs de TÉglise ont reçu de Dieu, le pouvoir de prononcer des jugements et des censures hors du for de la pénitence...; que le terme de juridiction, ainsi expliqué, est si peu contraire aux droits de la puissance séculière, que les empereurs romains l'ont appliqué à l'autorité des évoques. »

Les catholiques ne peuvent pas admettre non plus ce que M. Portails dit sur le mariage. Nous nous sommes déjà élevé contre cette proposition hérétique, que le mariage est un contrat essentiellement civiL

Que signifie cette maxime que nous trouvons encore dans le rapport de M. Portails sur le Concordat, que VÉtat ne doit pas être dans l'Église, mais l'Église dans F État? Veut-on dire que TÉglise et les choses de la religion, que tout dans Tordre spirituel doit être soumis à l'État, réglé par l'État, dirigé par l'État? Ce serait le renversement de l'ordre. Veut-on donner par là une supériorité à l'État sur la religion? Mais l'État a plus besoin de la religion, que la religion n'a besoin de l'État. Les États changent, s'élèvent, tombent, et la religion reste immuable comme la vérité. Veut-on dire que l'État et TÉglise doivent être indépendants l'un de l'autre en ce qui les concerne; que l'évêque doit être soumis au magistrat dans Tordre temporel, et que le magistrat doit obéir à l'évêque dans Tordre spirituel? A-t-on voulu dire, comme M. Ancillon, « que les deux puissances sont indépendantes Tune de Tautrr

quant à leurs fins et à leurs moyens, et qu'elles doivent agir sans dépendance Tune de Tautrc? n Mais alors il valait mieux exprimer cette vérité, en disant que l'État ne devait pas être dans l'Église, et que l'Église ne devait pas être dans lÉtat. Ces manières de s'énoncer sur des objets si graves ne servent qu'à confondre les idées et tendent à tout désunir.

Nous pourrions encore faire beaucoup d'autres observations sur les rapports de M. Portalis, pour montrer que sur la foi, les principes dans ces rapports ne sont rien moins que certains, et que le langage manque d'orthodoxie. On entend dans les paroles de ce célèbre jurisconsulte comme l'écho des doctrines philosophiques du XVIIP siècle. Mais nous devons examiner les articles organiques qui suivent, dans le Manuel les rapports de M. Portalis. Nous n'entrerons pas dans de trop longues discussions sur cet acte législatif. Les courtes réflexions que nous ferons seront, aux yeux des catholiques, nous le croyons, assez concluantes.

Il nous importe peu que les articles organiques aient été publiés ensemble avec le Concordat de 1801; la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si la puissance civile avait le droit de régler des points de discipline qui devaient être laissés à la décision de l'autorité ecclésiastique. Il faut demander si le Premier Consul et le sénat avaient reçu le pouvoir d'ôter et d'attribuer la juridiction ecclésiastique. Il fautexaminer si l'autorité civile pouvait changer, par une loi, la discipline générale de l'Église, et faire passer la juridiction spirituelle dans les mains des agents du gouvernement Pour juger la valeur des articles organiques, nous nous bornerons à discuter ces points.

Il n'est aucun catholique instruit, ultramontain ou gallican, qui aille jusqu'à accorder une si grande autorité à la puissance civile. Or que voyons-nous dans les articles organiques? Un changement total de Tun des points les plus importants de la discipline de TÉglise. Les droits des chapitres, appuyés sur les canons (i), sur le concile de Trente (2), sont méconnus. La juridiction est transportée aux vicaires généraux, dont l'autorité expire avec celle de Tévêque qui les a nommés. Nous trouvons dans ces articles la défense de correspondre avec le chef de TÉglise, même pour lui dévoiler les perplexités de sa conscience, et recevoir de sa bouche une parole qui puisse les dissiper. Nous y voyons les prérogatives des métropolitains déterminées, etc. Or, à quel catholique persuadera-t-on que, pour introduire dans TÉglise de telles lois et lier les consciences, il sufBse que les actes qui renferment ces dispositions soient acceptées et votées par un corps législatif? Qu'on nous cite une parole du Sauveur, un écrit apostolique, un canon d'un concile général, une décision pontificale, même une maxime gallicane, qui aient revêtu les magistrats civils du droit de changer ainsi la discipline de l'Église.

Ce ne sont donc pas seulement les ultramontains qui ont attaqué et qui attaquent la loi organique de germinal an X, telle qu'elle était avant le décret du 28 février 1810 ; ce sont aussi les gallicans qui tiennent & leur foi qui la repoussent de toute l'énergie dej leur conscience, comme un des plus grands abus qu'on ait

(1) Cap. Si Episcopus 3, de sapplenda négligent.

(2) donc; Trident., Sess. XXIV, a 16.

faits de la puissance temporelle» comme un empiétement très coupable de Tautorité civile sur Tautorité religieuse. Aussi le chef de TÉglise, suprême gardien des canons, réclama, dans le consistoire du 24 mai 1802, contre ces dispositions législatives ajoutées au Concordat, et qui reproduisaient plusieurs articles de la constitution civile du clergé. Le pontife romain ne pouvait pas accepter ces changements dans la discipline; il n'appartenait qu'à l'Église et à lui de les dicter...

Examinons en particulier quelques articles de la loi du 18 germinal an X. Puisqu'on ne se lasse pas d'accuser l'Église d'empiéter, et qu'on forme contre elle les soupçons les plus injurieux, montrons encore de quel côté sont les empiétements et les usurpations.

D'après les articles i et 3, les bulles, brefs, rescrils, les décrets des conciles généraux ne peuvent être reçus en France sans l'autorisation du gouvernement et qu'après avoir été examinés et enregistrés. C'est cet examen que les jurisconsultes appellent droit d'annea:e; droit essentiel du gouvernement, disent-ils. C'est même une liberté de l'Église gallicane, suivant l'article 44 de Pithou; c'est un des plus beaux titres de gloire du clergé. Ainsi tous les matins le plus frivole écrivain pourra lancer dans le public ses feuilletons et ses nouvelles; il pourra les faire parvenir jusque dans les lieux les plus reculés; et le vicaire de Jésus-Christ ne peut, sans la permission du pouvoir temporel, écrire à ses frères pour condamner l'erreur, enseigner la soumission aux puissances, expliquer les

doctrines pures de la religion ! Nous avons cependant, comme les catholiques des autres parties du monde,

le droit et le besoin d'entretenir parmi nous les mêmes sentiments» par une libre et sainte correspondance, qui répande sur les enfants Tesprit et la doctrine du père commun, et qui conserve les rapports de Tunité et le bon ordre de la discipline.

Ce droit d'examiner les bulles et les décrets des conçues généraux ne peut être essentiel h la puissance civile ; autrement il faudrait dire que les princes païens ou hérétiques ont eu le droit de s'opposer à la prédication de la vraie foi. Et si sous un prétexte politique, on peut arrêter les lettres doctrinales du souverain pontife et les décrets des conciles, une puissance qui favorisera Terreur et qui passera aux ennemis de rÉglise dira aussi, au mépris des grands intérêts de la religion, que la politique l'oblige à interdire la publication des lettres apostoliques. Le grand saint Athanase ne connaissait pas ce droit essentiel du souverain, lui qui demandait depuis quand l'empereur donnait quelque autorité à un décret de l'Église : Quandonam Ecclesim decretum ab Imperatore accepit auctoritatem (1)? Les jurisconsultes défenseurs de ce prétendu droit essentiel de la couronne admettraient volontiers que la permission des empereurs romains était nécessaire pour la prédication de l'Évangile et la promulgation des régies de discipline que les apôtres prescrivirent aux églises naissantes.

Non ; un semblable droite dont une puissance ennemie de l'Église pourrait se servir pour détruire la religion, ne peut être le droit essentiel de l'autorité temporelle. Si les gouvernements civils peuvent admettre ou rejeter à

(1) Hist. Arian. ad Monachos, n. 52.

leur gré les écrits apostoliques et imposer silence à Pierre quand bon leur semblera, ils ont donc un plein pouvoir sur TÉglise de Jésus-Christ. La parole du père commun des fidèles ne devrait pas être soumise à celte humiliante et profane inspection. Pourrait-on craindre qu'un langage séditieux se fit entendre sur cette chaire qui publie dans tout le monde des exhortations à l'obéissance à Dieu et à la soumission aux puissances de la terre, même hérétiques, même infidèles? Au reste, ce n'est que depuis Louis XI (i) que les écrits émanés du SaintrSiège sont soumis à Texamen du gouvernemei4- L'Église aurait autant de droit de soumettre au sien les pièces diplomatiques» les traités entre les puissances temporelles. Cette prétention ne serait pas plus déraisonnable. Et certes, si les conventions de la diplomatie eussent été soumises à son approbation, elle n'aurait jamais souffert que les droits des peuples fussent méconnus et foulés aux pieds. Jusqu'à diviser des provinces catholiques pour en jeter arbitrairement, et sans les consulter, des lambeaux à des puissances ennemies de leur foi et persécutrices de leurs croyances. L'Église aurait tenu un peu plus de compte de leur religion, de leur sympathie et de l'héroïsme de leurs sentiments. Quand François P» plus occupé de ses plaisirs que de la conservation de la foi catholique, a dît que ce droit d'examen des bulles concernait grandement Vautorité, puissance et prééminence du roi, il a prononcé une de ces paroles qui ne feront jamais un grand honneur aux sentiments d'un souverain et qui ne pourront pas jeter un vif éclat sur

(1) Édit de 1484.

sa vie. Joseph II, malgré ses entreprises hardies contre rÉglise, avait, dans sa déclaration de 1782, affranchi les bulles dogmatiques de tout examen. Dans sa réfutation des assertions de M. de Montalembert, Tauteur du Manuel a accumulé sur la vérification des bulles une foule de propositions dont on peut contester Torthodoxie.

Quant aux entraves que l'article 1" de la loi de germinal an X met à la correspondance des évoques avec le chef de TÉglise, nous observerons avec Fabbé Fleury « que la nécessité de Tunion et de la subordination devrait obliger les évoques de tous les pays ecclésiastiques à avoir une correspondance continuelle, comme elle Tétait dans les premiers siècles, même pendant la persécution ». Ce savant canoniste ne croyait pas que ce commerce fût dangereux pour l'État (1). On nous assure toujours que les libertés gallicanes ne sont que le retour à l'antiquité. Eh bien, dans l'antiquité chrétienne on laissait les évéques correspondre librement entre eux, et avec le chef de TÉglise universelle.

L'article 4 de la loi organique défend d'assembler un concile, un synode, sans la permission du gouvernement. Au sujet de cette disposition législative, l'auteur du Jfo/iwe/ renvoie à l'art. 10 de Pithou. C'est sans doute encore une des libertés de l'Église gallicane, de ne pouvoir librement observer les décrets des conciles généraux. On voit que l'Église de France succombe sous le poids de ses libertés, et qu'il faudrait en ajouter très peu k toutes celles dont elle jouit, pour effacer Jusqu'aux dernières traces de son ancienne splendeur,

(1) Discours sur les Libertés gallicanes. Nonv. opusc. de Fleury, page 27.

jusqu'aux derniers vestiges de son ancienne discipline, et peut-être éteindre jusqu'aux dernières étincelles de sa foi.

Voici comment un avocat au parlement, très compétent en cette matière, juge cette liberté de l'Église gallicane : « Il semble, dit l'abbé Fleury, que cette défense de s'assembler ne devrait pas s'étendre aux conciles provinciaux, dont la tenue, dans le temps marqué par les canons (1), devrait être aussi indispensable que la célébration de la messe et des divins offices. Si cinq ou six évoques voulaient conspirer contre l'État, ils n'attendraient pas un concile provincial de trois ans en trois ans (2). Il est étrange, dit ailleurs ce savant ecclésiastique, que, sous un prétexte si frivole, on empêche de tenir des conciles provinciaux, que les derniers conciles ont ordonné tous les trois ans (3); ce qui a été confirmé par les ordonnances de nos rois (4). » Fleury pensait que ce droit de s'assembler en concile tient à la juridiction essentielle à l'Église (5).

Nous devons rappeler à l'auteur du Manuel que les conciles généraux, celui de Nicée entre autres, qui ont prescrit la tenue des conciles provinciaux, sont reçus en France. Par conséquent, s'opposer à l'observation des canons de ces conciles œcuméniques, c'est violer les maximes de nos pères et renverser toutes nos libertés. En 1755 et 1760, les évêques de toutes les pro-

(1) Gonc. de Nicée.

(2) Discours sur les Libertés gaUicaaes. Nouv. opusc. de Pleory, page 26.

(3) Ibid., page 58.

(4) Edit de Melun.

(5) Discours sur les Libertés gaUicanes.

vînces de FÉglise de France demandèrent à tenir des conciles provinciaux. Un refus, sans doute motivé sur les libertés de FÉglise gallicane, fut la réponse à une demande si juste et si canonique. Et parce que, dans ce temps-là, la puissance civile était appelée la protectrice des canons, elle laissait tomber en oubli les canons des conseils généraux.

Ainsi, on nous recommande, sur tous les tons, de respecter les maximes reçues en France et les libertés gallicanes ; et quand le clergé réclame Tobservation de ces maximes et veut que ces libertés soient une vérité, on se rit et des maximes et des libertés de notre Église. Mais aurions-nous pris le change, quand nous avons cru que les libertés étaient faites pour que la religion fût libre? Nous serions-nous mépris quand nous avons pensé que l'observation des saints canons, de notre part, ne pouvait donner lieu à un appel comme d'abus? nous ne pouvons le croire. Ces différents articles de la loi de germinal an X ne sont donc qu'une violation des véritables libertés de TÉglise de France.

Les articles 6, 7, 8, du titre I de la loi organique du Concordat, sont consacrés aux appels comme (Tabus, C'est encore une liberté gallicane, puisque, sur ce point, M. Dupin renvoie aux articles 79, 80, 81, des Libertés de Pithou. A l'appui de son sentiment, il invoque aussi Richer et Fevret. On sait assez quelle est l'autorité de ces deux canonistes dans FÉglise ; il sufflt de rappeler que leurs ouvrages furent condamnés par le clergé de France.

Citons encore Fleury sur les appels comme d'abus. Cet auteur n'est pas suspect ; il est gallican. « Enfin, dit ce savant écrivain, les appellations comme d'^*^"''

ont achevé de ruiner la juridiction ecclésiastique. Suivant les ordonnances, cet appel ne devrait avoir lieu qu'en matière très grave (1). »

Après avoir montré qu'on appelle pour des affaires de néant, et que les mauvais prêtres se servent de ce moyen pour fatiguer les évoques, il ajoute : « Car les parlements reçoivent toujours les appellations. Sous ce prétexte, ils examinent les affaires dans le fond, et ôtent à la juridiction ecclésiastique ce qu'ils ne peuvent lui ôter directement. Il y a quelques parlements dont on se plaint, qui font rarement justice aux évêques. D'ailleurs, le remède n'est pas réciproque. Si les juges laïques entreprennent sur l'Église, il n'y a- point d'autre recours qu'au Conseil du roi, composé encore de juges laïques y nourris dans les mêmes maximes que les parlements (2). »

Il est certain que ces appels comme d'abus ne sont pas anciens dans le royaume, et qu'ils ont été la source d'une foule de vexations dont les évoques se sont plaints. Entendez les réclamations que le clergé adressait au roi en 1605 : « La juridiction ecclésiastique est enclouée aujourd'hui par les appellations comme d'abus... Les appellations, sous couleur d'abus, sont si fréquentes, si légères, étendues à tant de cas, et traitées avec de telles lacunes, même en public, que le mépris, l'aversion de la discipline porte un très grand désordre dans l'Église, fomente le vice, confond l'administration des choses saintes, charge les consciences de vos cours souveraines (3) ».

(i) Discours sur les Libertés gallicanes, Nouv. opuso. de Fleury,p. S6.

(2) IHd,, page 96.

(H) Mémoire du Clergé, tome VII, page 151 5.

Pour faire apprécier cette liberté, il nous paraît à propos de recourir encore ici à Tabbé Fleury : « La plupart des auteurs qui ont traité de nos libertés, ditil, ont outré les choses en y comprenant certains droits qui n'ont aucun fondement dans Vantiqnitéy comme la régale, la connaissance du possessoire des bénéfices attribuée aux juges laïques, l'appel comme cTabus. Ils n'ont cherché qu'à étendre, autant qu'ils pouvaient, l'autorité royale, en resserrant celle de l'Église et du pape en particulier (1) ». M. Dupin peut voir que certaines de nos prétendues libertés ne sont pas aussi anciennes que le christianisme.

On connaît les réclamations du cardinal Gaprara, du 18 août 1803, contre les articles organiques. Ce légat s'élevait contre les appels comme d'abus.

On ne doit pas oublier qu'un appel comme d'abus peut être déféré au Conseil d'État, sur un cas de refus ou de sépulture ou d'admission d'un parrain, ou même de conimunion. Or il faut, pour juger ces appels, connaître les lois générales de TÉglise, les statuts diocésains, les prescriptions des rituels ; il faut avoir à la fois la science du théologien et celle du canoniste; autrement, un évéque pourrait être condamné quand il devrait être absous. Et par qui ces sortes d'affaires seront-elles souvent examinées? par une réunion d'hommes honorables, sans doute, mais qui peut-être ne seront pas catholiques, qui n'auront aucune croyance, et qui ne se seront point livrés k une étude spéciale des matières qu'ils auront à traiter. Au moins.

(1) Fragment d'une lettre de Fleury à M. Dugaz, de Lyon, Nouv. opusc. de Fleury, page 120.

dans les siècles antérieurs, on avait compris que le tribunal appelé à juger un ecclésiastique devait être autrement composé. On lui donnait ses pairs pour juges. « Est encore très remarquable, dit Pithou, la singulière prudence de nos mtgeurs, en ce que telles appellations se jugent, non par des personnes layes seidement, mais par la Grande Ghaûibre du Parlement, qui est le lict et le siège de justice du royaume, composé d'un nombre égal de personnes tant ecclésiastiques que non ecclésiastiques, môme pour les personnes des pairs de la Couronne, qui est un fort sage tempérament, pour servir comme de lien et entretien commun des deux puissances. »

Et si la sentence des juges de Tappel est contraire à la discipline générale de TÉglise, aux décrets des conciles, qu'arrivera-t-il ? Les évêques, malgré cette sentence, se conformeront toujours et à ces décrets et à ces règles de la discipline générale ; et ce ne sera pas une déclaration d'abus qui poiurra leur faire violer les lois de rÉglise. Quant aux jugements portés par les supérieurs ecclésiastiques dans les causes à'appel comme d'abus^ ils font toujours une vive et salutaire impression sur un prêtre jugé par son évéque, sur un évêque jugé par son métropolitain, sur un métropolitain jugé par le pape. Nous courberions tous la tête sous une sentence si vénérable, et, le front justement humilié, nous reconnaîtrions la justice du coup qui nous frapperait, en même temps que nous implorerions la miséricorde de Dieu pour notre faute.

A CES CAUSES; après avoir examiné nous-même le livre intitulé : Manuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin, docteur eu droit, procure^ir gétié-

rai près la Cour de cassation, député de la Nièvre, etc.j etc., Paris, 1844, et un écrit du môme auteur, intitulé : Réfutation des Assertions de M. le comte de Montalemôert, dans son Manifeste catholique, Paris, 1844 :

LiE SAINT NOM DE DiBu INTOQUÉ : nous avons condamné et condamnons lesdits ouvrages, comme contenant des doctrines propres à ruiner les véritables libertés de l'Église, pour mettre à leurs places de honteuses servitudes; à accréditer des maximes opposées aux anciens canons et aux maximes reçues dans TÉglise de France ; à affaiblir le respect dû au Siège apostolique ; à introduire dans TÉglise le presbytérianisme ; à entraver l'exercice légitime de la juridiction ecclésiastique ; à favoriser le schisme et Thérésie : comme contenant des propositions respectivement fausses, hérétiques, et renouvelant les erreurs condamnées par la Bulle dogmatique Auctorem fidei de notre saint-père le pape, de glorieuse mémoire, Pie VI, du 28 août 1794.

Nous défendons à tous les ecclésiastiques de notre diocèse de lire et de retenir ces ouvrages ; nous leur défendons d'en conseiller la lecture ; nous défendons pareillement aux professeurs de théologie et de droit canon de mettre ces livres entre les mains de leurs élèves, et d'en expliquer les doctrines autrement que pour les réfuter et les combattre. Nous faisons la même défense aux professeurs de la Faculté de théologie de X Université.

Et sera notre présent mandement envoyé aux curés de notre diocèse, aux supérieurs de nos séminaires et aux doyens et professeurs de la Faculté de théologie de Y Université.

§ 2. — Déclaration d'abus du Cionseil d'État.

(9 mars 1845.)

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES Français :

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, contre le mandement donné à Lyon, le 21 novembre 1844, par le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon et de Vienne ;

Vu ledit mandement, imprimé à Lyon chez Antoine J^érisse, et publié le 4 février 1845 ;

Vu la lettre en date du 16 février 1845, par laquelle notre garde des sceaux informe le cardinal de Bonald du recours précité, et à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France du 19 mars 1682, Tédit du 23 du même mois, l'article 24 de la loi du 18 germinal an X, et le décret du 25 février 1810 ;

Vu le concordat du 26 messidor an IX ;

Vu les articles 1, 4 et 6 de la loi du 18 germinal an X ;

Considérant que, dans le mandement ci-dessus visé, le cardinal-archevêque de Lyon, en attaquant l'autorité de l'édit du mois de mars 1682, de l'article 24 de la loi du 18 germinal an X et du décret du 25 février 1810, a commis un attentat aux libertés, franchises et coutumes de rÉglise gallicane consacrées par ces actes de la puissance publique ;

Considérant que, dans le môme mandement, le cardinal de Bonald donne autorité et exécution à la bulle

pontificale Auctorem fidei du 28 août 1794, laquelle n'a jamais été vérifiée ni reçue en France, ce qui constitue une contravention à l'article i""' de la loi du 18 germinal an X;

Considérant enfin que, dans ledit mandement, le cardins^l de Bouald se livre à la censure de la loi organique du concordat du 18 germinal an X, dont plusieurs dispositions sont par lui signalées comme violant les véritables libertés de TÉglise de France ;

Qu'il conteste à la puissance royale le droit de vérifier les bulles, rescrits et autres actes du saint-siège avant qu*ils soient reçus en France ; qu'il conteste également le droit qui nous appartient en notre Conseil d'État de statuer sur les appels comme d'abus ; qu'il refuse aux articles de la loi du 18 germinal an X la force obligatoire qui s'attache à leurs dispositions;

Qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir ;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier. — II y a abus dans le mandement donné à Lyon, le 21 novembre 1844, par le cardinalarchevêque de Lyon.

Ledit mandement est et demeure suppbimé.

A la suite de ce décret du Conseil d'État, plus de soixante évéques déclarèrent adhérer aux doctrines exposées dans le mandement de l'archevêque de Lyon, et, le 5 avril, le Manuel de M. Dupin fut mis à Vindex, à Rome, et le gouvernement demeura coi.

DESSERVANTS

(l«r mai 1845.)

Uévêque de Liège à Grégoire XVL

Infra scriptus episcopus Leadiensis, omni qua decet venerationé, humillime petit, ut examinetur sequens dubium, sibi que pro conservanda in suo diocesi unitate inter clericos et Ecclesiœ pace, communicetur solutio.

An, attentis prœsentium rerum circumstantiis, in regionibus in quibus, ut in Belgio, sufficiens legum civilium fieri non potuit immutatio, valeat et in consciencia obliget, usque ad aliam sanctœ sedis dispositionem, disciplina inducta post concordatum 1801, ex qua episcopi rectoribus ecclesiarum quse vocantur succursales jurisdictionem, pro cura animarum conferre soient ad nutum revocabilem, et illi, si revocentur vel alîo mittantur, tenentur obedire.

Caeterum episcopi bac rectores revocandi vel transferendi auctoritate haud fréquenter et non nisi prudenter ac paterne uti soient, adeo ut sacri ministerii stabilitati, quantum fieri potest, ex hisce rerum adjunctis, satis consultum videatur (1).

CoRNEUus, ppiscopits Leadiensis.

Ex audienti 15 die 1* maii 1845.

(i) n y a à pea près 3,425 curés inamoTibles, et 34,041 curés amo- Tibles. Dans ranoienne monarchie, le nombre des inamovibles était 96,000, et celui des amovibles seulement de 2,500.

tf Sanctissimus dominus noster bénigne annuité ut in regimiiie ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutatio fiât, donec aliter a sancta apostolica sede statutum fuerit.

Gard. Polidarius, prâsf.

A. ToMASETTi, secret.

Le soussigné, évoque de Liège, demande humblement, avec le respect qui convient, qu'on examine le doute suivant et qu'on lui communique la solution, afin qu'il puisse maintenir l'unité entre les clercs et la paix de TÉglise.

La discipline introduite en Belgique et dans d'autres pays depuis le Concordat de 1801, selon laquelle les évèques confèrent aux recteurs des églises qu'on appelle succursales une juridiction révocable à volonté, oblige-t-elle en conscience, et les prêtres déplacés ou révoqués sont-ils tenus d'obéir?

Du reste, les évêques ont coutume de n'user de ce pouvoir que rarement, prudemment ei paternellement y afin qu'il soit pourvu autant que possible à la stabilité du ministère sacré.

l*r mai 1845.

Réponse,

Le Saint- Père, par bienveillance, consent à ce qu'aucun changement ne soit apporté à la situation des églises succursales jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par le Saint-Siège apostolique.

ORDRES RELIGIEUX

(3 mai 1845.)

Ordre du jour de la Chambre des députés

M. Thiers ayant interpellé le gouvernement pour réclamer Texécution des lois en ce qui concerne les congrégations religieuses non autorisées, et spécialement celle des jésuites, la discussion fut close par im ordre du jour ainsi conçu :

<( La Chambre, se reposant sur le gouvernement du soin de faire exécuter les lois de l'État, passe à Tordre du jour. »

Le vote a été précédé de cette explication précise, préalablement et catégoriquement donnée par M. Tbiers, adoptée par le banc des ministres, et par la majorité :

« Il est bien entendu que nous reconnaissons que les « lois sont applicables, — que leur application est de- <i venue nécessaire, — et que, quel que soit le résultat « des négociations, elles seront exécutées. »

A la suite de cet ordre du jour, des négociations furent engagées à Rome. M. Rossi, qui en fut chargé, en annonçait ainsi le résultat à M. Guizot (23 juin 1845) :

« La congrégation des jésuites va se disperser d'ellemême. Ses noviciats seront dissous et il ne restera dans ses maisons que les ecclésiastiques nécessaires pour les garder, vivant d'ailleurs comme des prêtres ordinaires. — Le Saint-Siège, mû par des sentiments qu'il ^'^t aussi facile de comprendre que naturel dç respec-

ter, désire ardemment laisser aux jésuites le mérite de cette prudente résolution d'un acquiescement volontaire. Nous n'avons pas d'intérêt à le leur ôter. L'esprit d'équité qui anime les conseils du Roi et en particulier Yotre Excellence, m'assure qu'on n'exigera pas des jésuites, dans l'accomplissement d'une resolution qui n'est pas sans difficultés matérielles, une h&te qui serait douloureuse au Saint-Siège. Il est, ce me semble, de l'intérêt de tous que la mesure s'exécute avec loyauté, mais avec dignité. »

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