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DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

Art. 7. ^ Chacun professe librement sa religion, et reçoit de TÉtat, pour Texercice de son culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de TÉlat.

(20 décembre 1848.)

Le Comité décida qu'avant de saisir TAssemblée des réformes à introduire dans le Concordat et les articles

(1) Voir la Qitestion religieuse, par Pierre Pradie, secrétaire da "comité des cultes.

organiques, il était plus régulier que le gouvernement ouvrît une négociation avec le Saint-Siège, afin de préparer, sur des bases plus libérales, un nouveau Concordat, qui serait ensuite présenté à la sanction du Corps législatif.

Le Comité, en étant partagé sur quelques articles particuliers de la législation de 1802, a été unanimement d'avis que cette législation devait être modifiée, comme étant contraire aux principes d'un gouvernement qui a placé dans sa Constitution la liberté de conscience parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

Le Comité est d'avis qu'un haut enseignement soit établi dans chacune des métropoles: Paris, Lyon, Toulouse, pour servir de complément aux études des séminaires diocésains ;

Que cette institution soit concertée entre le gouvernement et le Saint-Siège, afin que les grades qui y seront conférés aient un caractère canonique, et que l'orthodoxie de l'enseignement soit maintenue dans toutes les chaires catholiques.

Le Comité est d'avis :

Qu'il soit établi dans chaque diocèse une caisse de pensions en faveur de tous les prêtres employés dans ce diocèse;

Que les statuts de ces caisses soient déterminés r un règlement général d'administration publique

appropriés ensuite dans leur application à chaque diocèse par des règlements spéciaux, dressés par les archevêques et évèques, et revêtus de Tapprobalion du gouvernement.

(Février 1849.)

Le Comité adopte la résolution suivante : L'article 31 de la loi organique du Concordat est rapporté en ce qui concerne la révocabilité des desservants.

Il sera ouvert immédiatement par le gouvernement des négociations avec le Souverain Pontife, pour régler les conditions d'après lesquelles seront rétablies Tinamovibilité des desservants et les offlcialités ecclésiastiques.

SAINTE-GENEVIÈVE

(6 décembre 1851.)

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;

Vu la loi des 4-iO avril 1791 ;

Vu le décret du 20 février 1806 ;

Vu l'ordonnance du 26 août 1830, Décrète :

Article premier. — L'ancienne église de Sainte-Geneviève est rendue au culte, conformément à Tintention de son fondateur, sous l'invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris.

Il sera pris ultérieurement des mesures pour régler l'exercice permanent du culte catholique dans cette église.

Art. 2. — L'ordonnance du 26 août 1830 est rapportée (1).

(1) L'acticle 58 de la ConstitntioQ du 14 janvier 1852, promulguée en vertu des pouvoirs conférés à Louis-Napoléon Bonaparte par un plébiscite, dit : « Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi. n

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