NAPOLÉON TII
CONSTITUTION DU 14 JANVIER i852
Article premier. — La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1780, et qui sont la base du droit public des Français.
Art. 20. — Le Sénat se compose : des cardinaux, etc.
ORDRES RELIGIEUX
(Décret du 31 janvier 1852.)
Congrégations et communautés religieuses de femmes,
Louis-Napoléon, sur le rapport du ministre de Tinstruction publique et des cultes, vu les décrets des 18 février 1809 et 26 décembre 1810; vu la loi du 2 janvier 1817; vu la loi du 24 mai 1825; considérant qu'il importe, dans l'intérêt du peuple, de faciliter aux congrégations religieuses de femmes, qui se consacrent à l'éducation de la Jeunesse et au soulagement des ma-
lades pauvres, les moyens d'obtenir leur reconnaissance légale; considérant, d'ailleurs, qu'il est équitable d'appliquer à toutes les communautés religieuses de femmesy qui se trouvent dans des conditions analogues, les règles précédemment adoptées pour plusieurs établissements de même nature; décrète :
Article premier. — Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du président de la République :
V Lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit l'époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d'État et approuvés pour d'autres communautés religieuses ;
2* Lorsqu'il sera attesté par l'évêque diocésain que les congrégations, qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d'État, existaient antérieurement au 1" janvier 1825;
3* Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément;
4"* Lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée, & l'époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.
Art. 2. — Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au Conseil d'État pourront être également approuvées par un décret.
AjtT. 3. — Dans les cas prévus par les articles précédents, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consente-
ment de Tévéque diocésain aura été représenté, et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.