POUVOIR TEMPOREL DU PAPE
LOI ITALIENNE DES GARANTIES (13 mai 1871.)
TITRE PREMIER
Prérogatives du Souverain Pontife et du
Saint-Siège,
Article premier. — La personne du Souverain Pontife est sacrée et inviolable.
Art. 2. — Tout attentat contre la personne du Pape et toute provocation à commettre cet attentat sont passibles des peines établies pour l'attentat contre la personne du roi et pour la provocation à le commettre.
Les offenses et les injures publiques commises directement contre la personne du Souverain Pontife par des paroles, des faits, ou par les moyens indiqués dans Tarlicle 1 de la loi sur la presse, sont passibles des peines établies à l'article 19 de cette loi.
Ces délits sont d'action publique et du ressort de la Cour d'assises. La discussion sur les matières religieuses est entièrement libre.
Art. 3. — Le gouvernement italien rend au Souverain Pontife dans toute l'étendue du royaume, les honneurs souverains ; il lui conserve les préséances d'honneur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques. Le Souverain Pontife a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne, et préposés à la conservation des palais, sans préjudice
des obligations et des devoirs que la loi en vigueur imposent à ces gardes.
Art. 4. — Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation de 3,225,000 francs de rente annuelle.
Il est entendu qu'avec cette somme, égale à celle qui est inscrite au budget romain sous les titres : Sacri palazzi apostolici, Sacro coUegio, Gongregazione ecclesiasticbe, Segretaria di Stato ed Ordine diplomatico airestero, il sera subvenu au traitement du Souverain Pontife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège, à Tentretien ordinaire et extraordinaire et à la conservation des palais apostoliques et de leurs dépendances, aux honoraires, retraites et pensions des gardes dont il est question dans l'article précédent et des attachés à la Gour pontificale, aux dépenses éventuelles, ainsi qu'à l'entretien ordinaire et à la conservation des musées annexes, de la Bibliothèque, et aux honoraires, émoluments et pensions des personnes employées k cet effet.
La dotation ci-dessus sera inscrite au Grand-Livre de la dette publique sous forme de rente perpétuelle et inaliénable, au nom du Saint-Siège. Pendant la vacance du Saint-Siège, on continuera à la payer pour subvenir à tous les besoins particuliers de TÉglise romaine dans cet intervalle.
Elle demeurera exempte de toute espèce d'impôt ou charge gouvernementale, communale ou provinciale; elle ne pourra pas être diminuée, même dans le cas où le gouvernement italien se résoudrait plus tard à prendre à sa charge la dépense concernant les musées et la Bibliothèque.
Art. 5. — Le Souverain Pontife, outre la dotation établie dans l'article précédent, continue à jouir des palais
apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui y sont annexés et en dépendent, ainsi que de la maison de campagne de CSastel-Gandolfo, avec toutes ses dépendances.
Ces palais, la maison de campagne et les annexes, ainsi que les musées, la Bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie qui y sont renfermées sont inaliénables, exempts de tout impôt ou charge et soustraits à Texpropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 6. — Durant la vacance du Saint-Siège, aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour quelque raison que ce soit, empocher ou limiter la liberté personnelle des cardinaux.
Le gouvernement se charge d^empècher qu*aucune violence extérieure ne vienne troubler les réunions du conclave et des conciles œcuméniques.
Art. 7.— Aucun officier de l'autorité publique, aucun agent de la force publique ne peut, dans Texercice des fonctions inhérentes à sa charge, s'introduire dans les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du Souverain Pontife ni dans ceux où se trouveraient réunis un conclave ou un concile œcuménique, s'il n'y a été autorisé par le Souverain Pontife, par le conclave ou par le concile.
Art. 8. — Il est défendu de procéder à des visites ou perquisitions dans les bureaux des administrations et des congrégations pontificales» revêtues d'attributions purement spirituelles, et d'opérer la saisie de leurs papiers, documents, livres ou registres.
Art. 9. — Le Souverain Pontife est entièrement libre d'exercer toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher tous les actes qui en éma-
neDt aux portes des basUiques et des églises de Rome.
Art. 10. — Les ecclésiastiques qui, par leur emploi, participent à Rome aux actes du ministère spirituel du Saint-Siège ne seront soumis, à cause de ces actes, à aucune vexation, investigation ou contrôle de la part de Tautorité publique.
Toute personne étrangère investie d'une charge ecclésiastique h Rome, Jouira des garanties personnelles assurées aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume.
Art. 11. — Le? représentants des- gouvernements étrangers près Sa Sainteté Jouissent dans le royaume de tontes les pérogatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du droit international. Seront étendues aux offenses dirigées contre eux les sanctions pénales pour les offenses envers les représentants des puissances étrangères près le gouvernement italien.
Les prérogatives et les immunités d'usage d'après le droit international seront assurées, dans le territoire du royaume, aux représentants de Sa Sainteté près les gouvernements étrangers, lorsqu'ils se rendent au lieu de leur mission et en reviennent.
Art. 12. — Le Souverain Pontife correspond librement avec répiscopat et avec tout le monde catholique, sans la moindre ingérence de la part du gouvernement italien.
Dans ce but, il lui est accordé faculté d'établir dans le Vatican, ou dans toute autre résidence, des bureaux de poste et de télégraphe, desservis par des employés de son choix.
Le bureau de poste pontifical pourra correspondre directement par paquets clos avec les bureaux de poste
des administrations étrangères, ou remettre ses correspondances aux bureaux italiens. Dans les deux cas, le transport des dépèches ou des correspondances munies du timbre du bureau pontifical, sera exempt de toute taxe ou dépense sur le territoire italien.
Les courriers expédiés au nom du Souverain Pontife sont assimilés dans le royaume aux courriers de cabinet des gouvernements étrangers.
Le bureau télégraphiquée pontifical sera relié au réseau télégraphique du royaume, aux frais de TÉtat.
Les télégrammes transmis par ce bureau avec la qualification authentique de Pontificii seront reçus el expédiés avec les prérogatives établies pour les télégrammes d'État et exemps de toute taxe dans le royaume.
Les télégrammes du Souverain Pontife, et les télégrammes signés par son ordre et qui, munis du timbredu Saint-Siège, seront présentés à un bureau télégraphique quelconque du royaume, jouiront des mêmes avantages.
Les télégrammes adressés au Souverain Pontife seront exempts des taxes que payent les destinataires.
AnT. 13. — Dans la ville de Rome et dans les six diocèses suburbicaires, les séminaires, les académies, les collèges et les autres institutions catholiques fondés pour l'éducation et l'instruction des ecclésiastiques, continueront à dépendre uniquement du Saint-Siège, sans aucune ingérence de la part des autorités scolaires du royaume.
TITRE II
Rapports de FÉtat et de l'Église.
Art. 14. — Toute restriction spéciale à l'exercice du
droit de réunion des membres du clergé catholique est abolie.
Art. 15. — Le gouvernement renonce au droit de Legazia apostolique en Sicile et, pour tout le royaume, au droit de nomination ou de proposition dans la collation des bénéfices majeurs.
Les évoques ne seront point requis de prêter serment au roi.
Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu'à des citoyens du royaume, sauf dans la ville de Rome et dans les diocèses suburbicaires. Rien n'est innové dans la collation des bénéfices de patronage royal.
Art. 16. — Sont abolis Vexequatur et leplacet royal et toute autre forme de consentement gouvernemental pour la publication etTexécution des actes des autorités ecclésiastiques.
Toutefois, tant qu'il n'aura pas été pourvu difCéremment par la loi spéciale dont il est question à l'article 18, les actes de ces autorités, en ce qui concerne la destination des biens ecclésiastiques et la collation des bénéfices majeurs et mineurs, sauf ceux de la ville de Rome et des diocèses suburbicaires, restent soumis à l'exequatur et au placet du roi.
Sont maintenues les dispositions des lois civiles relativement à la création et aux modes d'existence des établissements ecclésiastiques et à l'aliénation de leurs biens.
Art. 17. — En matière spirituelle et disciplinaire, la réclamation ou l'appel contre les actes des autorités ecclésiastiques ne sont pas admis, et il n'est pas reconnu ni accordé à ces actes d'exécution par contrainte.
La connaissance des effets juridiques, soit de ces actes, soit de tout autre acte de ces autorité, appartient à la Juridiction civile.
Cependant, ces actes sont dénués d'effet, s'ils sont contraires aux lois de TÉtat ou à Tordre public, s'ils lèsent les droits des particuliers, et sont soumis aux lois pénales, s'ils constituent un délit.
Art. 18. -—Une loi ultérieure pourvoira à la réorganisation, & la conservation et à l'administration des propriétés ecclésiastiques dans le royaume.
Art. 19. — Toute disposition actuellement en vigueur cesse d'avoir son effet en toutes les matières qui forment l'objet de la présente loi, en tant qu'elle lui serait contraire.