SERVICE MILITAIRE DES CLERCS
(Loi du 27 juillet 1872.)
Art. 20. — Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire :
5* Les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues comme établissement d'utilité publique.
V Les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évoques, et les jeunes gens autorisés & continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'État, sous la condition qu'ils seront assujetis au service militaire s'ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés ou si, à vingt>six ans, les premiers ne sont
pas entrés dans les ordres majeurs et les seconds n*ont pas reçu la consécration.