‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 83 sur 110 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — L'Église évangélique de la Confession d*Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une Faculté de théologie.

TITRE PREMIER Des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques.

Art. 2. — Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

Art. 3. — - Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :

±^ Être Français ou d'origine française;

2"" Être âgé de 25 ans ;

d"" Être pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une faculté française, et d'un acte de consécration.

(1) Voir le décret du 12 mars 1880 portant règlement d'administration publique pour Texécution de la loi — Le décret du 13 ami' 1880 portant règlement d'administration publique sur les ioscriptions et opérationa électorales dans les Églises réformées de France»

Art, 4. — Les pasteurs sont- nommés par le consistoire, sur la présentation du conseil presbytéraL

La nomination est soumise à l'agrément du gouvernement.

Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il est procédé comme il est dit à Tarticle 21.

Art. 5. — Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au gouvernement, qui les approuve ou les rejette.

Art. 6. — Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de Tinstallation des pasteurs, de la consécration des Églises.

Us ont la surveillance des pasteurs et des Églises de leur ressort; ils veillent à T exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses.

Us sont tenus de visiter périodiquement les Églises. Us font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.

Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de droit de la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas.

Us sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles. Us ne peuvent être révoqués que par le synode général.

TITRE II Des conseils presbytéraux.

Art. 7. — Chaque Église qui ne forme pas à elle seule un coDsistoire a un conseil presbytéral, composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d'un nombre d'anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne pourra être moins de huit.

Art. 8. — Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Art. 9. — Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil presbytéral.

Art. 10. — Le conseil presbytéral est chargé de veiller à Tordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à Tentretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à Tentretien du culte et des édifices religieux ; le tout sous la surveillance du consistoire.

Il délibère sur Tacceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.

Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d'une même consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles.

TITRE III Des consistoires,

ART. 11. —Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d'un nombre double d*ancieDS âélégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

Art. 12. — Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont réétigibles.

Art. 13. — A chaque renouvellement, il élit un président ecclésiastique et un secrétaire laïque.

Art. 14. — Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle Tadministration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets et arrête les comptes, n nomme les receveurs des communautés de son ressort; il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire et confiés à son administration. U donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.

TITRE IV

ï)es synodes particuliers.

Art. 15. — Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d'un synode particulier.

Art. 16. — Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.

Art. 17. — Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les Églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.

Art. 18. — En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.

Art. 19. — Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse; sur les œuvres de charité, d'éducation et d*évangélisation établies par lui et placées sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de TÉglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.

Art. 20. — Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.

La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

Art. 21. — • La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.

Elle transmet au gouvernement les nonodnations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n'est survenu aucune réclamation.

Eli cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s*il y a lieu, au synode particulier, qui décide.

• TITRE V

Du synode général.

Art. 22. — Le synode général est l'autorité supérieure de rÉglise de la Confession d'Augsbourg. n se compose :

!• De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers ;

2"* D'un délégué de la Faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

Art. 23. — Les députés du synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription du synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 24. — Les synodes particuliers sont représentés au synode général en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra pas être représenté par moins de quinze membres.

Art. 25. — Le synode général veille au maintien de la constitution de TÉglise; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à renseignement religieux.

Il nomme une commission executive qui communique avec le gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.

n juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des règlements concernant le régime intérieur de TÉglise.

Art. 26. — Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de Tun des synodes ou du gouvernement, être convoqué extraordinairement.

Abt. 27. — Le synode général peut, si les intérêts de l'Église lui paraissent l'exiger, convoquer un Synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le synode constituant sera composé d*un nombre double de celui des membres du synode général.

Akt. 28. — • La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.

Aé2 NOUVEAU MANUEL

ORDRES RELIGIEUX

g i. — Décrets du 29 mars 1880.

Le Président de la République française,

Vu rarlicle 1" de la loi des 13-19 février 1700 portant : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de Tun ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations religieuses dans lesquelles on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir » ;

Vu l'article 1« de la loi du 18 août 1792 ;

Vu l'article 11 du Concordat;

Vu Tarticle 11 de la loi du 18 germinal an X, portant : « Les archevêques et évoques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés;

Vu le décret-loi du 3 messidor an III, qui prononce la dissolution immédiate de la congrégation ou association connue sous le nom de Pères de la Foi, d'Adorateurs de Jésus ou Paccanaristes, et porte que « seront pareillement dissoutes toutes autres congrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées » ;

DE DROIT ECCLESUSTIQUE 4«3

Va les articles 291 et 202 du Gode pénal et la loi du 10 avril 1834;

Considérant qu'antérieurement aux lois et décrets susvisés, la Société de Jésus a été supprimée en France, sous l'ancienne monarchie, par divers arrêts et édits, notamment l'arrêt du Parlement de Paris du 6 août 1762, redit du mois de novembre 1764, l'arrêt du Parlement de Paris du 9 mai 1767, l'édit de mai 1777;

Qu'un arrêt de la cour de Paris du 18 août 1826, rendu <c toutes les chambres assemblées », déclare que Tétat actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la Société dite de Jésus, sous quelque dénomination qu'elle se présente », et qu'il appartient à la haute police du royaume de dissoudre tous établissements, toutes agrégations ou associations qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts, édits, loi et décret susénoncés;

Que le 21 juin 1828, la Chambre des députés a renvoyé au gouvernement des pétitions signalant l'existence illégale des jésuites ;

Que le 3 mai 1845, la Chambre des députés a voté un ordre du jour tendant à ce qu'il leur fût fait application des lois existantes, et que le gouvernement se mit en devoir de réaliser leur dispersion ;

Que le 16 mars 1880, à la suite de débats dans l'une et Tautre Chambre, qui avaient plus particulièrement visé l'ordre des jésuites, la Chambre des députés a réclamé l'application des lois aux congrégations non autorisées;

Qu'ainsi sous les divers régimes qui se sont succédé, tant a-vant qu'après la révolution de 1789, les pouvoirs publics ont constamment affirmé leur droit et leur

volonté de ne pas supporter Texistence de la Société de Jésus, toutes les fois que cette Société, abusant de la tolérance qui lui avait été accordée, a tenté de se reformer et d'étendre son action ;

Décrète :

Article premier. — Un délai de trois mois, à dater du présent décret, est accordé à Tagrégation ou association non autorisée, ditç de Jésus, pour se dissoudre, en exécution des lois ci-dessus visées, et évacuer les établissements qu'elle occupe sur la surface du territoire de la République.

Ce délai sera prolongé jusqu'au 31 août 1880 pour les établissements dans lesquels l'enseignement littéraire ou scientifique est donné, parles soins de l'association, à la jeunesse.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur et des cultes et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 29 mars 1880.

JULES ORÉVY.

Par le président de la République :

Le ministre de Vintérieur et des cultes,

Gh. Lbpèrb.

Par le préaident de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jules Cazot.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des

cultes, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article !•' de la loi des 13-19 février 1790, portant : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe : en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir » ;

Vu l'article 1", titre P', de la loi du 18 août 1792;

Vu l'article 11 du Concordat ;

Vu l'article 11 de la loi du 11 germinal an X, portant : « Les archevêques et les évoques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés »;

Vu le décret-loi du 3 messidor an XII, décidant que « seront dissoutes toutes congrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées » ; que « les lois qui s'opposent k l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur » ; qu' « aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association » ; que, néanmoins, les agrégations y dénommées continueront d'exister en conformité des arrêtés qui les ont autorisées, << à la charge par les-

dites agrégations de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements, pour être vus et vérifiés en conseil dÉtat, sur le rapport du conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes » ;

Vu la loi du 24 mai 1825, portant qu' « aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par Tévèque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au conseil d'État, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique » ;

Que « ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire » ;

Qu' « après la vérification et Tenregistrement, l'autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au 1*' Janvier 1825 »;

Qu'à l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1" janvier 1825, Tautorisation sera accordée par une ordonnance du roi » ;

Qu'enfin « il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement et si l'on ne produit, à l'appui de la demande, le consentement de révèque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé, et que l'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans la quinzaine au Bulletin des lois » ;

Vu le décret-loi du 31 janvier 1852, portant que « les

DE DROIT ECCLESIASTIQUE 4fi7

congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du président de la République :

« l"* Lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit répoque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d'État et approuvés par d'autres communautés religieuses ;

« 2"" Lorsqu'il sera attesté par Févéque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d'État existaient antérieurement au 1" janvier 1825 ;

« 3® Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient pas subsister séparément;

c< A"* Lorsqu'une association religieuse de femmes» après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée, à l'époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance ;

« Et qu'en aucun cas, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après le consentement de l'évoque diocésain aura été représenté » ;

Vu les articles 291 et 292 du code pénal et la loi du 10 avril 1834,

Décrète :

Article premier. — Toute congrégation ou communauté non autorisée est tenue, dans le délai de trois mois à dater du jour de la promulgation du présent dé-^

cret, de faire les diligences ci-dessous spécifiées, à refltet d'obtenir la vérification et Tapprobation de ses statuts et règlements et la reconnaissance légale pour chacun de ses établissements actuellement existants

de fait.

Art. 2. — La demande d'autorisation devra, dans le délai ci-dessus imparti, être déposée au secrétariat général de la préfecture de chacun des départements où l'association possède un ou plusieurs établissements.

Il en sera donné récépissé.

Elle sera transmise au ministre de l'intérieur et des cultes, qui instruira TafTaire.

Art. 3. — A Tégard des congrégations d'hommes, il sera statué par une loi.

A regard des congrégations de fenunes, suivant les cas et les distinctions établies par la loi du 24 mai 1825 et par le décret du 31 Janvier 1852, il sera statué par une loi ou par un décret rendu en conseil d'État.

Art. 4. — Pour les congrégations qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 24 mai 1825 et du décret du 31 janvier 1852, peuvent être autorisées par décret rendu en conseil d'État, les formalités à suivre pour l'instruction de la demande seront celles prescrites par l'article 3 de la loi précitée de 1825, auquel il n'est rien innové.

Art. 5. — Pour toutes les autres congrégations, les justifications à produire à l'appui de la demande d'autorisation seront celles énoncées ci-dessous.

Art. 6. — La demande d'autorisation devra contenir la désignation du supérieur ou des supérieurs, la détermination du lieu de leur résidence et la justiflcft-

tion que cette résidence est et restera fixée en France. L'on devra indiquer si l'association s'ëten4 à l'étranger ou si elle est renfermée dans le territoire de la République.

Art. 7. — A la demande d'autorisation devront être annexés : 1*" la liste nominative de tous les membres de Tassociation ; cette liste devra spécifier, pour chaque membre, quel est le lieu de son origine et s'il est Français ou étranger; 2* Tétat de l'actif et du passif» ainsi que des revenus et charges de l'association et de chacun de ses établissements; S"* un exemplaire des statuts et règlements.

Art. 8. — L'exemplaire des statuts dont la produc* tion est requise devra porter l'approbation des diocèses dans lesquels l'association a des établissements, et contenir la clause que la congrégation ou commu-^ nauté est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire.

Art. 9. — Toute congrégation ou communauté qui» dans le délai ci^dessus imparti, n'aurai pas fait la demande d'autorisation avec les justifications prescrites à l'appui, encourra l'application des lois en vigueur.

Art. 10. — Le ministre de Fintérieur et des cultes, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

§24 — Décisions du tribunal des conflits.

POURSUITES CIVILES (5 novembre 1880.)

Le tribunal dés conflits, ; Yu l^rticle 13, litre II, de la loi des 16-^ août 1790 et la loi du 16 fructidor an III,

Vu les lois des 13-16 février 1790 et 18 août 1792, le décret du 3 messidor an XII, la loi du 18 germinal an X et le décret du 29 mars 1880 ;

Vu la loi du 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872;

Vu les ordonnances des 1"' juin 1828 et 12 mars 1831, le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849;

Considérant 1ç[ue, par son arrêté en date du 30 juin ^1*880, le préfet du département du Nord a ordonné la jdissolution de l'agrégation formée à Lille, rue Négrier, 22, par les membres de la congrégation non autorisée dite de Jésus ; qu'il a prescrit la fermeture et l'évacuation immédiate de l'établissement, et en outre l'apposition des scellés sur les ouvertures donnant accès .^ur la voie publique ; qu^enfln il a spécialement chaîné de l'exécution d^ cet arrêté le commissaire central à

Lille;

Considérant que cet arrêté a été exécuté le jour même par M. Mornave, commissaire central;

Considérant que, suivant exploit du 30 juin 1880^ M. Marquigny et sept autres personnes agissant en qualité de prêtres de la Compagnie de Jésus, domici-

liés rue Négrier, 22, ont assigné M. Paul Cambon, préfet du Nord, et M. Momave, commissaire central à Idlle, devant le juge des référés du tribunal civil de Lille, à Teffet de faire ordonner leur réintégration immédiate dans leur domicile, rue Négrier, n<* 22, même manu militari, et l'exécution par provision et sur minute, vu Turgenee, nonobstant appel ;

Considérant que le préfet du département du Nord soutient que le juge des référés était incompétent pour connaître de l'action intentée par les sieurs Marquigny et consorts qui tendait à empêcher l'exécution de l'arrêté du 30 juin 1880;

Considérant que le décret du 29 mars 1880, qui donnait à la Compagnie de Jésus un délai de trois mois pour se dissoudre et évacuer les établissements occupés par elle sur le territoire de la République, a été rendu pour l'application des lois des 13-19 février 1790, 18 août 1792 et du 18 germinal an X et du décret du 3 messidor an XII, et qu'il constituait une mesure de police dont le ministre de l'intérieur était chargé d'assurer Texéculion ;

Considérant que le préfet du département du Nord, en prenant l'arrêté du 30 juin 1880 et en le faisant exécuter par le commissaire central d'après les ordres du ministre de l'intérieur, a agi en vertu du décret précité du 29 mars 1880 dans le cercle de ses attribu* tions comme délégué du pouvoir exécutif;

Que le commissaire, agent de la police administrative, et placé sous les ordres du préfet, n'a fait qu'exécuter les prescriptions de l'arrêté précité, par suite de la délégation spéciale qu'il avait reçue à cet effet;

Considérant d'ailleurs que ni le préfet ni le commis^

saire central ne prétendaient à aucun droit de propriété ni de jouissance sur ledit immeuble, h rencontre de ceux que les sieurs Marquigny et consorts pouvaient tenir de leurs titres ;

Considérant qu'il ne saurait appartenir à Tautorité judiciaire d'annuler les effets et d'empêcher Texécution de cet acte administratif;

Que, sans doute, pour une exception formelle au principe de la séparation des pouvoirs, cette autorité peut apprécier la légalité des actes de police quand elle est appelée à prononcer une peine contre les contrevenants, mais que cette exception est sans application dans la cause ;

Considérant que les sieurs Marquigny et consorts se croyaient fondés à soutenir que la mesure prise contre eux n'était autorisée par aucune loi et que, par suite, le décret et l'arrôté précités étaient entachés d'excès de pouvoir, c'était à l'autorité administrative qu'ils devaient s'adresser pour faire prononcer l'annulation de ces actes ;

Considérant que le président du tribunal de Lille, en se déclarant compétent, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, édictée par les lois susvisées des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III.

Décide :

Article premier. — L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Nord est confirmé»

POURSUITES G&IIONELLES (22 décembre 1880.)

Tribunal,

Vu les lois des 16-24 août 1700 et 16 fructidor an m ;

Vu l'ordonnance du l** juia 1828, notamment les articles 1" et 12 ;

Vu l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III ;

Vu Tordonnance du 12 mars 1831, le règlement du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ; ' Ouï, etc. ;

Sur la recevabilité de F arrêté de conflit :

Cîonsidérant que, aux termes des lois ci-dessus visées des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III, défense est faite aux tribunaux de citer devant eux les administratrateurs pour raison de leurs fonctions, et de connaître des actes d'administration de quelque nature qu'ils soient;

Que le droit d'élever le conflit conféré & l'autorité administrative par les lois précitées et par celle du 21 fructidor an III a pour but d'assurer l'exécution de ces prescriptions, et qu'il ne saurait être porté atteinte à ce droit qu'en vertu de dispositions spéciales de la loi;

Considérant qu'à la vérité, les sieurs Taupin et Thé^ bault soutiennent que cette disposition spéciale se rencontre dans la cause et qu'elle résulte de l'article 1" de Tordonnanc'e du 1" juin 1828, aux termes duquel « à l'avenir, le conflit d'attribution entre les tribunaux

« et raulorité administrative ne sera jamais élevé en « matière criminelle ; »

Qu'il conclut de 1& que, par application dudit article 1", le conflit élevé par le préfet du département de la Vienne devant le premier président de la Cour de Poitiers doit être annulé comme non recevable ;

Mais considérant que l'article i^ de l'ordonnance du !•' juin 1828, en interdisant à l'autorité administrative d'élever le conflit en matière criminelle, a eu uniquement pour but d'assurer le libre exercice de l'actioD publique devant la juridiction criminelle, et la compétence exclusive de cette juridiction pour statuer sur ladite action ; mais que ce texte n'a pas eu pour but et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'application du principe de la séparation des pouvoirs Taction civile formée par la partie qui se prétend lésée, quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action soit portée ;

Considérant, d'autre part, que l'acte, en date du 4 septembre 1880, par lequel les sieurs Taupin et Thébault ont rendu plainte devant le premier président de la Cour d'appel de Poitiers et se sont portés partie civile contre le préfet du département de la Vienne et contre le conunissaire central et le commissaire cantonal, ne constituait pas l'exercice d'une action publique; qu'ainsi la matière n'est pas criminelle dans le sens de l'article 1" de l'ordonnance du !•' juin 1828, et que ledit article ne faisait pas obstacle à ce que le conflit fût élevé sur l'action engagée par les sieurs Taupin et Thébault;

Au fond et sur la validité du conflit :

Considérant que les faits relevés dans la plainte et

qualifiés par elle d'attentat à la liberté itidividiiéile, crime prévu par l'article 114 du Codé pénal, ne sont autres que les faits constituant l'exécution de l'arrêté pris, à la date du 1*" septembre 1880, par lëiprSfet de la Vienne, et prescrivant, d'après les ordcesKdii ministre de l'intérieur et en vertu du décret dfi 29 mars 1880, la fermeture eX révàcuatioa immédiate de rétablissement occupé à Poitiers, rue. de- n» dustrie, par les membres de la congrégation non.àuto> risée, dite de Jésus; : '.i

Considérant que, en dehors de ces actes d'exécution i il n'est précisé aucun fait personnel distinct de ces actes, imputables soit au préfet, soit aux commissaires de police et de nature à engager la responsabilité dQ l'un ou de l'autre, sôit au point de vue civil, soit au point de vue pénal ;

Considérant que l'autorité judiciaire ne peut, [sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une poursuite dirigée en réalité contre un acte administratif, alors même que, en apparence, cette poursuite ne vise que la personne du fonctionnaire qui l'a ordonnée ou de celui qui l'a exécutée ; qu'il suit de là que le premier président de la Cour d'appel de Poî-f tiers n'a pu, sans violer ce principe, se déclarer compétent pour informer sur la plainte des sieurs Taupin et Thébault, alors que cette plainte n'était en réalité que l'instrument d'une action civile fondée exclusive-' ment sur un acte administratif;

En ce qui touche les arrêts rendus par la Cour de Poitiers en sa chambre des mises en accusationy à la date des 17 et 19 septembre 1 880, ainsi que l'arrêté

, du'préfet\ du 24 du même mois, et V arrêt de ladite t Cour du 2 octobre suivant :■

: Gopsidérant que, aux termes des disposilions combinées, des articles 27 de la loi du 21 fructidor an III et 12 de rordbnnance du i^' juin 1828, en cas de conflit d'attribution» il doit ôtre, sur les réquisitions du minislère public, sursis à toute procédure judiciaire; que, d'autre part, aux termes de la loi du 24 mai 1872, il n'appartient qu'au tribunal des conflits de statuer sur la Validité d'un arrêté de conflit;

Ôonsidérant que, par suite, la Cour de Poitiers ne pouvait, après avoir visé l'arrêté du 16 septembre et les réquisitions du procureur général, ordonner, par son arrêt du 17 septembre, Tappo.rt sur son bureau des pièces de la, procédure suivie contre les sieurs Obissier, Douste et Delalonde; ni, à plus forte raison, décider, par son arrêt du 19 du même mois, que l'ordonnance rendue par le premier président suivrait son plein et entier effet ; que, de plus, en décidant ainsi par le motif, notamment, que l'arrêté précité était mal fondé èl que le préfet était d'ailleurs, & raison de la matière, non recevable à élever le conflit, ladite Cour a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions précitées des lois des 21 fructidor an III et 24 mai 1792; qu'ainsi, lesdits arrêts doivent être considérés comme non avenus ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de considérer Tarrêté du 24 septembre comme étant devenu sans objet et, par suite, de considérer également comme non avenu l'arrêt de la Cour en la

chambre des mises en accusatioii du 2 octobre suivant, rendu sur le vu de cet arrêté ;

Décide :

L'arrêté de conflit ci-dessus visé pris par le préfet du département de la Vienne & la date du 11 septembre 1880 est confirmé ;

Sont considérées comme non avenues la plainte des sieurs Taupin et Thébault dans laquelle ils déclarent se porter partie civile, ensemble Tordonnance du premier président de la Cour de Poitiers, en date du 0 septembre 1880;

Les arrêts de la Cour de Poitiers, chambre des mises en accusation, en date des 17 et 19 septembre, sont considérés comme non avenus ;

Il n'y a lieu de statuer sur l'arrêté de conflit du 24 septembre devenu sans objet; est en conséquence considéré comme non avenu l'arrêt du 2 octobre.

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