TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
AYIS BU CONSEIL d'ÉTAT (23 ayril 1883.)
Vu les articles !•% 14 et 16 de la convention du 26 messidor an IX, ensemble les articles 68 et 70 de la loi de germinal an X ;
Vu le décret du 17 novembre 1811 ;
Vu l'article 27 du décret du 6 novembre 1813;
Considérant que TÉtat possède sur l'ensemble des services publics un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souvraineté ;
Qu'en ce qui concerne les titulaires ecclésiastiques, ce droit a existé à toute époque et s'est exercé dans l'ancien régime par voie de saisie du temporel ;
Qu'il n'a pas été abrogé par la législation concordataire, et que son maintien résulte de l'article 16 de la convention du 26 messidor an IX, qui a formellement reconnu au chef de l'État les droits et prérogatives autrefois exercées par les rois de France ;
Que, depuis, il n'a été dérogé k cette législation traditionnelle par aucune mesure législative ou réglementaire; qu'au contraire les Chambres en ont approuvé l'application toutes les fois qu'elle leur a été soumise, notamment en 1832, en 1861 et en 1882 ;
Considérant, d'autre part, que, ni dans les discussions au^^quelles le principe a donné lieu, ni dans les applications qui en ont été faites, il n'y a eu de distinction entre les différents titulaires ecclésiastiques;
Que la modification apportée à Tintitulé du diapitre IV du budget des cultes pour 1883 n'a eu ni pour but ni pour effet de changer l'état de choses antérieur ;
Est d'avis ;
Que le droit du gouvernement de suspendre ou de supprimer les traitements ecclésiastiques par me* sure disciplinaire s'applique indistinctement à tous les ministres du culte salariés par l'État.