‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 84 sur 110 · TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

AYIS BU CONSEIL d'ÉTAT (23 ayril 1883.)

Vu les articles !•% 14 et 16 de la convention du 26 messidor an IX, ensemble les articles 68 et 70 de la loi de germinal an X ;

Vu le décret du 17 novembre 1811 ;

Vu l'article 27 du décret du 6 novembre 1813;

Considérant que TÉtat possède sur l'ensemble des services publics un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souvraineté ;

Qu'en ce qui concerne les titulaires ecclésiastiques, ce droit a existé à toute époque et s'est exercé dans l'ancien régime par voie de saisie du temporel ;

Qu'il n'a pas été abrogé par la législation concordataire, et que son maintien résulte de l'article 16 de la convention du 26 messidor an IX, qui a formellement reconnu au chef de l'État les droits et prérogatives autrefois exercées par les rois de France ;

Que, depuis, il n'a été dérogé k cette législation traditionnelle par aucune mesure législative ou réglementaire; qu'au contraire les Chambres en ont approuvé l'application toutes les fois qu'elle leur a été soumise, notamment en 1832, en 1861 et en 1882 ;

Considérant, d'autre part, que, ni dans les discussions au^^quelles le principe a donné lieu, ni dans les applications qui en ont été faites, il n'y a eu de distinction entre les différents titulaires ecclésiastiques;

Que la modification apportée à Tintitulé du diapitre IV du budget des cultes pour 1883 n'a eu ni pour but ni pour effet de changer l'état de choses antérieur ;

Est d'avis ;

Que le droit du gouvernement de suspendre ou de supprimer les traitements ecclésiastiques par me* sure disciplinaire s'applique indistinctement à tous les ministres du culte salariés par l'État.

Page 1