‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 85 sur 110 · LOIS DE FINANCES · texte numérisé non relu

LOIS DE FINANCES

J 1. — Année 1870 (29 décembre). Mandats de paiement.

Art. 13. — Le mandat de paiement du traitement des desservants et des vicaires devra être accompagné d*un certificat d*identité émanant de Tautorité diocésaine et d'un certificat de résidence délivré sans frais par le maire de la commune et visé par le sous-préfet et par le préfet (1).

§ 2. — Année 1880 (28 décembre).

Suppression de l'indemnité supplémentaire accordée

aux cardinaux.

Régime fiscal des associations.

Art. 3. — L'impôt établi par la loi du 29 juin 1872 sur les produits et bénéfices annuels des actions, parts d'intérêts et commandites, sera payé par toutes les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres. Les mêmes dispositions s'appliqueiit aux associations reconnues et aux sociétés ou associations même de fait existant entre tous et quelques-uns des membres des associations reconnues ou non reconnues.

Le revenu est déterminé : i"" pour les actions, d*après les délibérations, comptes rendus ou documents prévus

(1) Cet mesures ont éU appliquées aux curés, pasteurs, rabbins el ministres oÛicîants, comme aux desservants et aux Ttcaires*

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par le premier paragraphe de Farticle 2 de la loi du 29 juin 1872 ;

2*" Et pour les autres valeurs, soit par les délibérations des conseils d'administration prévues dans le troisième paragraphe du même article, soit par la déclaration des représentants des sociétés ou associations, appuyées de toutes les justifications nécessaires, soit, à défaut de délibérations et de déclarations, à raison de 5 pour 100 de Tévaluation détaillée des meubles et des immeubles composant le capital social.

Le payement de la taxe applicable & Tannée expirée sera fait par la société ou Tassociation dans les trois premiers mois de Tannée suivante/ sur la remise des extraits des délibérations, comptes rendus ou documents analogues, et de la déclaration souscrite conformément à Tarticle 16 de la loi du 22 frimaire an VU.

L'inexactitude des déclarations, délibérations,comptes rendus ou documents analogues peut être établie conformément aux articles 17, 18 et 10 de la loi du 22 frimaire an VII, 13 et 15 de celle du 23 août 1871.

Chaque contravention aux dispositions qui précèdent et à celles du règlement d'administration publique qui sera fait, s'il y a lieu, pour leur exécution, sera punie conformément à Tarticle 5 de la loi du 29 juin 1872.

Sont maintenues toutes les dispositions de cette dernière loi et du règlement d'administration publique du 6 décembre 1872, qui n'ont rien de contraire aux présentes dispositions.

Art. 4. — Dans toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres, les accroissements opérés par suite de clauses de reversion, au profit des membres restants, de la part

de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, sont assujettis aux droits de mutation par décès, si l'accroissement se réalisé par le décès, ou aux droits de donation, s'il a lieu de toute autre manière, d'après la nature des biens existants au jour de l'accroissement, nonobstant toutes cessions antérieures faites entre vifs au profit d'un ou plusieurs membres de la société ou de Tassociation.

• La liquidation et le payement de ce droit auront lieu dans la forme, dans les détails et sous les peines établies par. les lois en vigueur pour les transmissions d'immeubles.

§ 3. — Année 1881 (29 juillet).

Suppression de l'allocation attribuée aux ckapelains de

Sainte-Geneviève.

§ 4. — Année 1883 (29 décembre).

Dans l'intitulé du chapitre IV du budg^et des cultes, substitution du mot allocation à celui de traitement, usité jusque-là pour les desservants, vicaires^ chanoines, vicaires généraux.

§ 5. — Année 1884 (29 décembre).

Réduction à 15,000 francs du traitement de l'archevêque de Paris, qui était de 50,000 francs.

Suppression du traitement des professeurs des fiicutés

de théologie.

Régime fiscal des associations.

Art. 9. — Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 seront payés par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par

toutes les sociétés ou associations désignées dans cette loi, dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres.

Le revenu est déterminé à raison de 5 pour 100 delà valeur brute des biens meubles et immeubles possédés on occupés par les sociétés, & moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté ; et la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens.

Ces sociétés seront assujetties aux vérifications autorisées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1875.

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