‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 86 sur 110 · CLOCHES ET CLEFS DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

CLOCHES ET CLEFS DE L'ÉGLISE

(Loi du 5 avril 1881.)

Art. 100. — Les* cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours

et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par des usages locaux.

Les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, feront l'objet d'un règlement concerté entre Févêque et le préfet, ou le préfet et le consistoire, et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes.

Art. 101* — Une clef du clocher sera déposée entre les mains du titulaire ecclésiastique, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

Si rentrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'Église, une clef de la porte de l'Église sera déposée entre les mains du maire»

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