LE CONCORDAT ET LE GALLICANISME
Messieurs,
« Le Concordat de 1801 a été conclu en faveur d'une Église gallicane professant les doctrines de la déclaration de 1682. Cette Église s'est transformée ; elle a répudié la déclaration de 1682; elle est devenue ultramontaine. Par ce fait, le Concorda t. tombe. » Telle est contre le Concordat l'objection, non de la place publique, mais des doctes ou de ceux qui prétendent l'être. Je veux en examiner avec vous la valeur.
(1) Discours prononcé dans la salle Albert-le-Orand, le 27 «Yril
Dans Fancienne Église de France, certains théologiens suivaient les opinions enseignées au delà des monts, à Rome ; on les appelait ultramon tains. D'autres professaient les doctrines particulières de la Faculté de théologie de Paris; on les nommait gallicans.
Un certain public a fait bientôt la distinction entre les deux écoles. Est ultramontain quiconque est excessif soit dans les idées, soit dans le langage; est gallican quiconque est sage et modéré. S'il en était ainsi, le différend ne serait pas long à juger, et mon discours serait terminé aussitôt que commencé. Mais la question n*est pas aussi simple. Il y a eu certainement des ultramontains charmés par tout ce qui est extravagant; il en est d'autres qui n'ont jamais excédé le raisonnable. Il y a eu des gallicans très mesurés ; il y en a eu aussi auxquels toute mesure était en mépris. Dans la discussion, il y a eu des ultramontains très emportés, on a vu parfois des gallicans qui n'étaient pas des modèles de modération. Autres peuvent être les opinions, autres les sentiments. Des opinions rigoureuses n'étouffent pas en certains la douceur, des opinions modérées ne corrigent pas en d'autres Tâpreté.
Les sentiments sont aussi divers que les individus. Nous n'avons à étudier que des opinions. Quelles sont celles qui divisaient les ultramontains et les gallicans?
Le dissentiment portait à la fois sur la nature et sur la constitution du pouvoir ecclésiastique, sur la nature et sur la constitution du pouvoir politique.
La doctrine des ultramontains sur la nature et la constitution du pouvoir ecclésiastique était nette, enchaînée et logique jusque dans ses dernières conséquences.
^organisation du pouvoir ecclésiastique a un caractère immuable. Elle est telle qu'elle a été, telle qu'elle sera jusqu'à la consommation des temps.
Le véritable roi de l'Église est Jésus-Christ A la tête de l'Église militante il a institué un vicaire, le Pape. Le Pape, c'est-à-dire le père, mot auguste et tendre pour exprimer que de sa part les sévérités mêmes sont des miséricordes.
Le pouvoir pontifical n'a pas été remis à la communauté des fidèles pour qu'elle en disposât; de Dieu il descend directement sur la tête de chaque Pontife. Les cardinaux qui élisent ne sont que les intermédiaires par lesquels s'opère la désignation de la personne; ils ne constituent pas plus le pouvoir lui-même qu'ils n'en règlent la nature et l'étendue (i).
Le Pape gouverne et enseigne II est le chef suprême de la république chrétienne. Il est le docteur souverain assis dans la chaire de Pierre.
Comme chef suprême de la république chrétienne il a un pouvoir absolu, quoique non arbitraire, sur tout et sur tous, sur les rois comme sur les sujets; sur la foi, sur les mœurs, sur la discipline, sur tout ce qui est matière de gouvernement; il juge et n'est jugé par personne; il impose le respect des canons, et lui-même il en est le maître, il en dispose et les domine (2).
En cette qualité, néanmoins, il n'a pas reçu de promesse spéciale. Il reste homme avec ses passions et ses faiblesses, voyageur comme nous sur la terre,
(1) SuARBz, Defensio, 1. III, cap. lu, § 13, n» 16. — De legibus, 1. IV, c. VIII, §5 9 et 10.
(2) Bkllarmin, De Rom, pontef., I. II, c. zxvn.
comme nous peccable, pouvant comme nous se tromper et être trompé. Quel recours contre ses erreurs? Quis ciistodiet cuslodem? Qui gardera le gardien? Si ce n'est dans un des cas extrêmes, difficiles à prévoir (î), aucun recours, sauf les remontrances respectueuses, les avertissements humbles. Aucun gardien, si ce n'est Dieu lui-même qui changera son cœur, ou le rappellera à lui avant qu'il ait compromis son Église.
Tout autre est Faction du Pape en sa qualité de docteur souverain assis sur la chaire de Pierre. 11 lui a été promis que sa foi ne défaillirait pas. Aussi, rhomme alors est en quelque sorte anéanti en lui, pas d'erreurs possibles, pas de défaillances à craindre, il n'est plus que la voix infaillible par laquelle Jésus* Christ maintient Tîntégrité de la révélation. Un vaisseau qui fend les eaux, a dit Bossuet, laisse moins de traces de son passage que les erreurs des Papes n'en ont laissé dans TÉglise. Ce sillon aussitôt couvert que creusé n'a pas même existé. Le catalogue des erreurs attribuées aux Papes était d'abord bien long; on Ta peu à peu diminué; il s'est enfin réduit à Honorius, et il a été démontré que le tort de ce Pontife avait été, non d'avoir mal défini, mais de n'avoir pas défini du tout. Homme, le Pape peut n'être pas irréprochable, chef de la république chrétienne, il peut errer, docteur souverain, enseignant ex cathedra sur la foi et sur les mœurs, il est infaillible.
Écoutez Dante, car il n'est pas seulement un poète divin, il est non moins un théologien imperturbable.
(i) BbllarmiN De CondliU, L II, cap. xix. Suarez, Defensio, Ijb. IV, cap. Yi, n* 18.
Saint Thomas est son maître autant que Virgile. II chante sous la dictée de son cœur ce que Tamour lui dicte, et il expose ce que la science sacrée contient de plus ardu. A travers les gr&ces ou les sublimités de la fiction se déroule un traité de théologie embaumé des parfums de la plus suave poésie.
Dans TEnfer, le poète arrivé au bord d*un abîme d*oii s^échappe une odeur pestilentielle, se réfugie derrière un tombeau sur lequel est écrit : « Je garde le Pape Anastase que Photin entraîna hors de la voie droite (i). » Plus loin, il parvient au cercle où sont punis les simoniaques» ceux qui ont trafiqué des choses saintes. Ohl le supplice est terrible! La tète plongée dans des trous semblables à des bourses, les pieds brûlés par des flammes vives, ils s'agitent désespérément jusqu'à ce qu'un nouveau venu les poussant au fond de l'abîme prenne leur place. Celui que le poêle aperçoit ainsi est Nicolas Ili; il attend BonifaceYIli que Clément V remplacera. Au cercle du Purgatoire, où, la face pâle, émaciée par le jeûne, on se purifie de la gloutonnerie terrestre, le poète aperçoit Martin IV de Tours qui aima trop les anguilles de Bolsène.
Le poète condamne-t-il ces pontifes parce qu'ils ont conduit leurs troupeaux aux p&turages empoisonner? Qu'il est éloigné de cette témérité ! Anastase expie et Martin rachète les péchés de l'homme; Boniface et Clément, ceux du chef temporel : Boniface est puni pour avoir été l'ennemi ardent des Ghibelllns chers au Florentin; Clément, pour s'être montré trop complaisant]
(1) Ea fait, Dante se Uompe, il attribue au pape Anastase b faute dont se rendit coupable l'empereur du même nom.
au roi de France, en transférant le Saint-Siège à Avignon et en abandonnant les Templiers.
Dès qu'il s*agit du chef de la société spirituelle, ayant les clefs suprêmes dans la main, ou du docteur universel, Dante n'a plus que des respects et des soumissions, et, au milieu des enchantements d'une mélodie douce qui résonne à travers Tair lumineux, Béatrice les yeux pleins d'étincelles dit au chrétien : « Pour te conduire tu as le Vieux et le Nouveau Testament et le Pasteur de l'Église (1). »
Le Pasteur de l'Église seul ! Sans doute, le successeur de Pierre est assisté dans son gouvernement et dans son enseignement par des évéques. Les évèques ne sont pas de simples vicaires, ils ont un droit propre, d'origine divine, directement en ce qui concerne le pouvoir d'ordre {ad sacramenta conficienda ac ministranda); par l'intermédiaire du Pape, en ce qui concerne le pouvoir de juridiction {ad populum christianum regendum). Ils sont certainement des juges de la foi, et le Pontife romain peut les convoquer autour de lui dans des réunions qu'on appelle des conciles œcuméniques, quand toute la chrétienté y est représentée. Mais dans l'exercice de leur pouvoir ils sont soumis au Souverain Pontife, et dans les conciles leur jugement n'est à l'abri de l'erreur que s'il est conforme à l'avis du Docteur suprême ou confirmé par lui.
Le concile n'a un droit propre qu'au cas où le chef de l'Église est douteux ou hérétique (2). Dans le pre-
(1) Avete il vecchio e il nuoTo ^Testamento — E il pastor ddlla ChieBa che ri guida : — questo vi basti a vostro saWamento.
(2) Concilia generalia aliquando admiserunt casum illum et conse-
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mier cas, il désigne le vrai Pape ; dans le second cas, il constate l'hérésie et condamne l'hérétique. La déposition suit de plein droit, et c'est Dieu lui-même, non le concile, qui Topère.
Le Pape est au-dessus du concile. Sans Pape il n'y a pas d'Église; l'Église peut vivre sans concile. Le Pape est le mattre, le chef, .le fondement, la tête, le vase d'élection d'où toutes les grâces se répandent sur le monde en flots toujours purs. Le Pape et l'Église, c'est tout un, a dit François de Sales.
Voila, exposée dans ses traits principaux, la thèse ultramontaine, telle que l'ont formulée les théologiens romains, et surtout Bellarmin, dans un langage lapidaire digne de celui des jurisconsultes de l'ancienne Rome.
Qu'y opposent les gallicans?
Il y a un grand gallicanisme, un gallicanisme doctrinal, celui qui a été consacré au concile de Constance. Il y a un petit gallicanisme, un gallicanisme diplomatique, celui qu'a formulé la déclaration de 1682.
Le docteur du gallicanisme doctrinal est Jean Gerson, grand homme qu'on n'a pas cru indigne d'être l'auteur du plus beau livre chrétien qui existe après l'Évangile, V Imitation (1). Son système est aussi logiquement coordonné que celui des ultramontains.
Gcrson ne conteste ni l'origine divine du pouvoir du Pape ni sa primauté d'honneur et de juridictioa ; il
quenter supposueniDt saUem esse possibilem. Suarbz, De Legibtis^ 1. IV, cap. Tiii, §§ 9 et 10. Bien entendu, il ne s'agit que de rhomme privé, car l'enseignement ex cathedra ne peut jamais défaillir.
(1) Voir sur Oerson le bel éloge académique de M. Prosper Fau-
<?ère.
n'admet ni la plénitude du gouvernement ni Tinfaillibililé de l'enseignement. Dans le gouvernement, le Pape n'est pas absolu, il est soumis aux canons, qu'il doit respecter comme le moindre fidèle ; dans l'enseignement, il n'est pas infaillible.
Le Pape est le plus grand dans l'Église, il n'est pas plus grand que l'Église. S'il est le successeur de Pierre, les évêques sont les successeurs des apôtres ; les évoques n'ont pas le pouvoir d'ordre et de juridiction avec la même étendue que lui, ils l'ont de la même origine; le Pape est le centre où tout aboutit, non la source d'où tout émane; il est supérieur à chaque évèque considéré isolément ; l'épiscopat réuni lui est supérieur. Aucun concile œcuménique ne saurait être considéré comme vraiment œcuménique s'il n'a été convoqué par le Pontife romain et s'il n'est pas présidé par lui, sauf dans des cas extraordinaires ou de nécessité (schisme, pape hérétique, prisonnier, insensé, simoniaque, auteur d'entreprises capables de ruiner l'Église universelle), mais le Pape n'est infaillible que par son union avec le concile ou plutôt la véritable infaillibilité est dans le concile (1). L'infaillibilité n'étant pas dans le Pape seul, l'hérésie aurait eu les coudées franches, si le concile n'eût pas été une institution régulière de l'Église, Gerson en exige la réunion tous les dix* ans.
L'Église gallicane ne s'est pas tenue longtemps à ce
(1) Non reperitar in terra talis infallibilis regala nisi générale concilium légitime congregatum. Nam persona qualibet siagularis de Ecclesia cujuscamqae di>;^nitatîs eliam papalis circumdata est infirmitate et deviabilis est ut lallere et falli potest. Gerson, De Examinatione doctrinarum.
gallicanisme logique et complet; elle s'est .vite engagée dans une série d'amincissements, présages de la défaite finale. Bossuet a été le docteur des inconséquences et des faiblesses de ce petit gallicanisme.
Il commence par accorder que, quoique le Pape doive obéir aux canons, néanmoins, en cas de nécessité, il n'est rien qu'il ne puisse faire (1). Les ultramontains ne demandaient rien de plus, car ils n avalent jamais supposé que le Pape violerait les canons pour le plaisir de les violer.
La périodicité obligatoire des conciles est également abandonnée. Alors, qui donc réprimera Thérésie en l'absence du concile? Le Pape. Mais que vaudra sa répression s'il n'est pas infaillible? Qu'à cela ne tienne. L'adhésion de l'Église dispersée sera aussi efficace que celle de l'Église réunie. On évitera même à cette Église dispersée la peine de parler; son adhésion pourra être tacite et s'induire des actes.
Bossuet concède même davantage : le Pape n'est pas infaillible, toutefois son siège est indéfectible. Qu'est-ce à dire? En langage clair, cela signifie que si le Pape erre sur la foi, il sera aussitôt arrêté par les observations de ses frères dans Tépiscopat, il ne s'obstinera pas dans son erreur de manière à ce que le schisme et l'hérésie souillent le siège de Pierre; sa défaillance passagère sera aussitôt réparée que commise ; le nuage aura passé sur la lumière, mais un souffle fraternel l'aura aussitôt dissipé.
On ne s'arrête pas sur cette pente glissante de la
(1) Goncadimus in jure eccleaiaslico Papam nihil non posse ciun •nécessitas postulant. Defensio, 1. XI, c. xx.
concession. Bossuet en vient enfin à accorder même rinfaillibilité ex cathedraM ne s'accroche plus au gallicanisme que par une subtilité. Vous admettez, dit-il aux ultramontains, que rinfaillibilité ne s'attache ni à rhomm'e, ni au docteur privé, ni au chef de la société spirituelle, qu'elle appartient uniquement au docteur parlant ex cathedra, A quoi reconnaîtra-t-on que le Pape a parlé ex cathedra? quels en seront les signes certains? Un concile n'est réputé «voir été œcuménique que si le consentement de FÉglise Ta reconnu tel. Pourquoi ne ferait-on pas dépendre aussi du consentement de rÉglise le caractère ex cathedra des décisions sur la foi et les mœurs. La décision infaillible serait celle que l'Église universelle aurait acceptée comme rendue ex cathedra.
Bossuet espérait avoir rejeté ainsi toute la controverse sur l'infaillibilité au nombre des questions spéculatives et vides (1). En effet, aucune décision des Papes en matière dogmatique n'ayant été contestée par l'épiscopat, l'intérêt pratique n'était plus considérable; l'intérêt théorique n'en subsistait pas moins. Aussi les ultramontains ne conclurent-ils pas la transaction qu'on leur offrait. D'abord ils n'admirent pas que l'œcuménicité d'un concile dépendît du consentement de l'Église : la confirmation pontificale suffisait à la mettre hors de doute. Ensuite, ils ne voulurent pas reconnaître que l'infaillibilité fût subordonnée à une autre assistance qu'à celle de Jésus-Christ. Le Pape était infaillible selon eux, ex sese, par lui-même, indépendamment de toute intervention quelconque de TÉ-
(l) Corollarium Defens,, § 8.
glise. Le dissentiment subsista donc. Il s'agissait, au fond, d'une question de forme de gouvernement, pour employer le langage moderne. Selon les ultramontains. la Papauté était une monarchie de droit diyin, absolue. Selon les gallicans, elle était aussi une monarchie de droit divin, mais tempérée par les canons et contrôlée par l'épiscopat, une monarchie constitutionnelle, comme on dirait aujourd'hui.
Examinons maintenant la conception que les deux écoles s'étaient faite de la nature et de la constitution du pouvoir politique. Adressons-nous d*abord à Fultramontain. Il nous répondra par un axiome bien souvent oublié dans ces discussions : que le pouvoir ecclésiastique est distinct du pouvoir politique et régi par d'autres lois (1).
De ce point de départ, il conclura aussitôt que, par opposition au pouvoir ecclésiastique, dont Torigine est de droit divin, Torigine des pouvoirs politiques est purement humaine (2). Entendons-nous bien cependant. Dieu, en créant l'homme et en établissant des sociétés, a mis dans les sociétés comme une nécessité et dans l'homme comme un instinct, cette croyance qu'une multitude ne peut pas vivre sans un chef. Une multitude qui ne serait pas tenue par ce lien plus ou moins resserré, qu'on appelle un gouvernement, ressemblerait à des épis de blé qu'une attache vigoureuse n'a pas réunis en gerbes; elle s'en irait de tous les côtés, se
(1) Non esse eamdem rationem poUticî et ecclesiastici reginùois. Bellarmin, Rom. pontef.f 1. I, c. ix.
(2) Dominia et principatas politicos non esse de jare dmno «ed
de jurehumano. Saint Thomas, II, 2, quaest. X, art. 10; quœst. XII, art. 2.
dispersant, sans consistance et sans unité. Dans ce sens, Dieu a créé la souveraineté, Omnis potestas a Deo,
Mais quelle sera la forme de cette souveraineté? En quels hommes se personniflera-t-elle? Voilà qui est de droit purement humain. Dieu a confié le pouvoir au peuple, à la multitude; je ne modernise pas mon langage, je me sers des expressions mêmes des théologiens (1). Au peuple seul de déterminer, entre les diverses formes de gouvernement possibles, celle qui convient le mieux à son tempérament, à ses désirs, à ses intérêts. République, monarchie, aristocratie sont également licites et acceptables; et pas plus un roi qu'un président de république ou qu'un président de sénat n'a le droit dé dire: Je parle au nom de Dieu, j'ai reçu de lui l'investiture, je suis son représentant. C'est le peuple qui fait le roi, populus facit regem (2). Aucun gouvernement n'est, en particulier, d'origine divine ; c'est l'excellent axiome de la théologie (3).
Les ultramontains ne se contentent pas d'établir le droit du peuple à choisir entre les divers gouvernements dont l'histoire leur offre le développement plus ou moins heureux; il en est un qu'ils préfèrent et qu'ils lui proposent. C'est la monarchie tempérée
(1) SuAREZ, De Legibtis, lib. III. cap. iv, § 5. — Defensio^ lib. III, cap. 11. — Bbllaruin, De Laicis, lib. III, cap. vi. — De PotestaU futnnii pontificis in rébus temporalibtts, cap. m ek v.
(jfy Bbllarmin, De ConoiliU^ 1. II, c xvi. — De Romano pontef,^ ib. I, cap. VI ; lib. V, cap. vu.
(3) SuAREZ, Defensio, 1. III, c. ii, § 10 : « Nullum regem vel molarchum babere \el habuisse immédiate a Deo, vel ex divina institaione politicam principatum, sed mediante bumana Toluntate et inaitutione. Hoc est egregium tbeologiœ azioma. »
d'aristocratie et de démocratie. Au sommet, un chef suprôme nommé rex; au-dessous, des princes, principes, préposés au gouvernement d'une cité ou d'une province, dépendants quoique ayant un droit propre. Ce roi et ces principes; — ce qui surprendra tant de déclamateurs superficiels qui se déchaînent contre l*ultramontanisme sans savoir en quoi il consiste, — ce roi et ces principes, au lieu d'être désignés par rhéréditt seraient élus par tout le peuple, car le gouvernement le plus utile et le plus agréable à tous, utilior et gratior, est celui auquel tous participent, cujus omnes participes essepossunt (1).
Tel est le type libéral et populaire que l'ultramontanisme donne de la monarchie. Il est néanmoins loisible au
(1) Bbllarmin, De Romano pontef,,}. I, c. m: n Regimen temperatum ex omnibus tribns formis, propfcer natorae hamaQae coimptknem, uUlius est quam simplez monarchia, quae sane gubamatio id requirit, ut si qaidem in repab. summus aliqois Princeps, qui et omnibus imperet, et nulli subjiciatur: Praeiides tamen pronnciamia ▼el civitatum, nou sint régis vicarii, sive aonnijudices, sed^eri Priacipes, qui et imperio summi Principis obediant, et intérim provinciam vel dvitatem suam, non tanquam alienam, sed ut propriam moderentur. Ita locum baberet in republica tam regia quaedam lienarchia, quam etiam principum optimatîum Aristocratia. — Qood si bis adderetur, ut neque su mm a s ille Rex, neque Principes minors baereditaria successione digaitat^s iilas acqui'rerent, sed ex mÙTerso populo optimi quiq. ad eas eveherentar : jam esset etiam suns quidem locus Democratiae in repub. attributus, futuram autem in omnibus gratiorem, ex eo percipi potes I; quod omnes illnd genns r^imiaii magis amant, cujus participes esse possunt : quale sine dubio est hoc nostrum, cum virtuti, non generi . deferatur. » — Suarkz, J>e Fidf disp. IX, sect. vi, n^ 10 : «Quamvis contendamus monarchîciun essc optimum, non tamen negamus homines, propter eorum imbecîlitaienu necesse esse supremum monarcham subordinatis sibi polestatîlMH adjuvari, atque adeo monarchiam quodammodo per democratiaz. temperari. n — Voir aussi De Legibus, L III, c. it. — Saint Thoili<. quœstio XCV, et De Regimine principum, I. I, c. vi.
DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE GOl
peuple de placer au-dessus de lui un monarque héréditaire. Toutefois qu'il réfléchisse bien avant de s'y résoudre, car l'acte qu'il accomplira est sérieux. Ce ne sera pas une simple délégation, delegatio, qu'il pourra reprendre à son gré, ce sera une alienatio, une aliénanation de sa souveraineté. Rien ne l'obligeait & établir une royauté; il pouvait se régir en république ; il s'est décidé pour un roi, il est lié, il doit une perpétuelle obéissance. Y manque-t-il, il devient un séditieux qu'on réprime.
Le roi seul peut lui rendre sa liberté, s'il manque au pacte, aujourd'hui nous dirions à la constitution, ou s'il devient tyran. De nos jours, on a singulièrement abusé du mot tyran, et il est devenu le synonyme de roi ; l'ultramontanisme en a donné une définition classique et fort belle, celle de saint Thomas d'Aquin : « Le tyran est celui qui préfère son intérêt particulier à l'intérêt du peuple qu'il gouverne (1). »
Quel est le droit du peuple si le roi héréditaire devient tyran ? Bellarmin répond avec sa parfaite netteté : Deponi et eligi alium, qu'il le dépose et en élise un autre (2). Aucun ultramontain n'a contesté cette solution. Quelques-uns même étaient allés jusqu'à reconnaître à un individu quelconque, à ses risques et périls, le droit de punir le tyran. Au concile de Constance, l'Église condamna cette thèse dans la personne de Jean
(i) Tyrannas qui sua commoda ex regimine qaaerat, non antem boniun mnlUtudinis.sibi snbjeciaa. De Regim. princip,, 1. I, c. i.
(Z) De Conduis, I. II, e. xix. — Suarbz, Defensio, 1. III, c. m, § 3. — Saint Thomas, 22, qaœsi. XLII, art. 2 et 3. — Bellarmin ne croit pas que le cas BoiX rare : Tyremni sunt plerumque {De Rom. ponte f, ,1. I, c. ix).
Petit et décida que ce droit redoutable n'appartient qu'à la nation, et que ceux-là seuls qui ont institué le pouvoir peuvent le retirer (1). Les ultramontains conseDlaient de n'user du droit de déposer le tyran qu'avec prudence et s'il ne devait pas en résulter un mal plus considérable à la communauté ; ils n'admettaient pas qu'on contestât le principe ; quand on leur objectait l'exemple des chrétiens qui avaient supporté sans se révolter le^ Néron> les Dioclétien et les Julien l'Apostat, ils ripostaient : les chrétiens ne se sont pas révoltés, parce que les forces leur manquaient; ils l'eussent fait s'ils en avaient eu le pouvoir (2).
Lorsque les intérêts spirituels du peuple sont menacés ou atteints, un autre justicier s'élève au-dessus du peuple ou à côté de lui, et, au besoin, supplée à son inertie ou à son impuissance, le Pape. Le Pape représente la société spirituelle, c'est-à-dire l'âme ; il a le droit de veiller sur la société temporelle, c'est-à-dire sur le corps. Directement il ne peut intervenir dans le maniement des affaires temporelles, car elles ne sont pas l'objet de sa mission; il le peut indirectement, par voie de conséquence, d'une manière secondaire, si
(1) SuARBz, DefensiOt I. VI, c. iv, n» 15 : Respublica tota, publico ek commuui consiiio civitatum e( proceram.
(2) Bbllarmin, Rom» porUef., 1. V, c. vu : « Qaodsi Cmtiani oliffi non deposuerunt Neronem et Diocletianam, et Julianum Apostatam, ac Valeatem Arianum et similea, id fuit quia deerant Tires temporales Gnatianis. Nam quod alioqui jure iwtuissent id facere, patet ex. Apostolo i, Cor., 6, ubi jubet conetitiii noTOs jadicea a GrisUanîs temporalium causarum, ne cogerentur Gristiani causam dicere coraxn judice, Ghriati persecutore. Sicut enim noTÎ judices constittti potnerunt, ita et novi principes et reges propter eamdem, canaaia, ai rires adfuissent. »
l'impulsion donnée aux affaires temporelles trouble les âmes et compromet les intérêts supérieurs dont il est le gardien. Dans ce cas, il peut avertir les chefs du pouvoir politique, les reprendre, les frapper de l'excommunication, et, s'ils ne se corrigent pas, les déposer, leur enlever un trône qu'ils ne méritent plus de conserver (1).
Le Pape n'a pas seulement action sur les princes, îl peut aussi modérer le droit des peuples, leur prescrire de ne pas s'insurger, de ne pas déposer leur roi avant qu'il ait examiné leurs griefs, afin qu'ils soient préservés des maux auxquels les âmes s'exposent dans les séditions et dans les rébellions injustes (2).
Remarquons, toutefois, que si le pouvoir indirect du Pape est une partie considérable de la théorie politique de l'ultramontanisme^ elle ne la constitue pas tout entière.
L'ultramontain entendu, écoutons maintenant le gallican et admirons une fois encore l'inconséquence de Tesprit humain. Ce gallican que nous venons de voir si libéral contre le Pape, si préoccupé de prévenir ses abus de pouvoir en le liant aux canons, si ferme à établir la suprématie du concile, n'a plus que confiance, soumission et servilité dès qu'il s'agit du roi. Il commence par repousser le pouvoir indirect du spirituel sur le temporel, par lequel toutes les souverainetés de la terre se trouveraient abattues d'un seul coup et
(1) SuABBz, Befetis.^ 1. III, c. xxi, n« 2 : Dirîgere prsecipiendo, cogère puniendo, etiam usque ad prirationem regni. — B^llarmin, Rom, ponte f.^ 1. V, c. v et eeq. — De Potestate summi pontificis in rebtM temporalibus,
(2) SuARKZ, Defensio, 1. VI, c. iv, n* 17.
totalement anéanties. Il revendique fièrement Tindépendance de l'État laïque. Mais comment constituetril cet état laïque? Il vient de démontrer à force d'arguments et d'objurgations qu'il y aurait péril à laisser le Pape absolu et à ne pas le subordonner au concile. Ya-t-il se rappeler ces préceptes quand il s'agit du roi? Du tout. Le roi est absolu; il ne doit compte à personne de ce qu'il ordonne. Sa parole est toute-puissante et personne ne peut lui dire : pourquoi faitesvous cela ? Sa volonté est la seule règle de son pouvoir, personne ne peut donner de bornes à son autorité; les états généraux ne sont qu'une réunion de sujets; ils peuvent présenter des doléances pourvu qu'elles ne soient pas pleines d'aigreur et de murmure, ce qui serait un commencement de sédition ; le roi demeure seul juge de ces doléances.
Mais si ce roi ainsi tout-puissant et absolu gère mal la chose publique, s'il opprime ses sujets, s'il préfère son intérêt particulier à l'intérêt général, n'y aura-t-il pas un recours ? Non. Aucun recours ; contre Tauto rite du roi il ne peut y avoir de remède que dans son autorité. Même s'il commande contre Dieu? Même s'il commande contre Dieu ; même s'il est persécuteur et hérétique. Nul prétexte, nulle raison ne peuvent autoriser la révolte (1). Seulement, si Tordre du roi est contre la conscience, l'obéissance étant due à Dieu plutôt qu'aux hommes, on refusera d'obéir à la loi sacrilège, on résistera passivement, on subira patiemment les peines de la désobéissances sans en venir jusqu'à se soulever contre l'autorité souveraine.
(1) Assemblée du clergé de il6ô.
Tant de pouvoir à un homme I il y avait de quoi choquer le bon sens. On avisa. Encore du temps d'Henri lY les gallicans étaient d'accord avec les ultraroontains sur Torigine purement humaine du pouvoir politique. Nous en trouvons la preuve dans un curieux passage de Guy CoquUle. « Charles Martel et son fils Pépin, dit-il, sont des usurpateurs de la couronne de France. Aussi la lignée de Gharlemagne pendant les deux cent quarante ans environ qu'elle dura n'eut pas longue prospérité. Elle n*eut que le tiers en prospérité, et encore, en ce premier tiers, les enfants firent outrage à leur père et, après sa mort, combattirent en bataille l'un contre l'autre. L'autre tiers fut en abaissement et en déclination précipitée, et le dernier tiers en pure misère et abjection du tout éloignée d'une majesté royale. Tandis que la lignée de Hugues Capet, qui eut sa légitime vocation par les États da Royaume, a duré six cents ans et dure encore, a eu des afflictions, mais Dieu l'a toujours relevée (1). »
Sous Richelieu, une autre théorie apparaît pour la première fois : l'autorité royale n'a pas été créée par les suffrages de la communauté ; le souverain a reçu immédiatement son pouvoir de la puissance divine» sans aucun intermédiaire. C'est Pierre Marca qui laniçe la nouveauté dans son livre De Concordia sacerdotii et imperii (1641). Bossuet et tous les gallicans ecclésiastiques ou laïques suivent, et sous Louis XI Y le droit divin devient définitivement le dogme politique du
(1) Discours de M. Guy Coquille, Des droits ecoUsictstiques et libertés de V Église gallicane, et les raisons et moyens d*abus contre les bulles décernées par le pape Grégoire XIV contre la France, iSOl*
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gallicanisme. Les princes agissent comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre ; ils sont les représentants de la majesté divine, députés par sa providence à Texécution de ses desseins ; la sainteté inhérente au caractère royal ne peut être effacée par aucun crime. De là chez les princes la religion de seconde majesté qui s'attache & leur personne et qui est comme un écoulement de la première. Ils sont des dieux et participent à l'indépendance divine. L*idol&trie monarchique est constituée. Au-dessus du Pape-Pontife trône le Roi-Pape.
Vous savez maintenant en quoi Tultramontanisme diifère du gallicanisme. Selon les ultramontains, dans Tordre ecclésiastique, le gouvernement est absolu, sans contrôle ; dans Tordre politique, il est tempéré, contenu par le peuple et par le Pape. Selon les gallicans, dans 'ordre ecclésiastique le gouvernement est tempéré par les canons et contenu par Tépiscopat ; dans Tordre politique, il est absolu et sans contrôle de personne. Les deux théories sur la nature du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir politique ne sont ni dans Tultramontanisme ni dans le gallicanisme unies par un lien nécessaire. On peut très bien être à la fois ultramontain dans TÉglise et gallican dans l'État et réciproquement. Ainsi François de Sales est certainemenl un infaillibiliste résolu, et cependant il ne voulut jamais, je ne dis pas soutenir, mais même examiner la thèse ultramontaine du pouvoir indirect. Il déplorait qu'on fit de cette dispute périlleuse un jouet et un sujet de parlerie ; quoiqu'il chérît tendrement et vénérât selon ses mérites le cardinal Bellarmln, il Iv blâmait de s'être engagé dans cette controverse. « La
pauvre mère poule, disait-il en son langage charmant, qui comme ses petits poussins nous tient dessous ses ailes, a assez de peine à nous défendre du milan, sans que nous nous entre-becquetions les uns les autres et que nous lui donnions des entorses. » De môme Fénelon était ecclésiastîquement ultramontain, mais politiquement il expliquait par le droit public du temps les entreprises des Papes sur le temporel des rois et il rejetait tout le surplus de la thèse politique des ultramon tains.
L'artifice des gallicans fut de confondre et de solidariser les deux doctrines. Si elles avaient été considérées comme distinctes, ainsi qu'elles Tétaient réellement, les rois se seraient attachés à celle qui les touchait, laissant les évoques se débattre avec le Pape sur l'autre. Les gallicans n'eussent pas été satisfaits, car ils n'avaient systématisé la servilité politique que pour mieux assurer la subordination du Pape. Us persuadèrent donc aux rois que de l'autorité absolue du Pape et de son infaillibilité découlait, comme une conséquence nécessaire, le pouvoir des Papes et des peuples sur leur couronne, et qu'ils n'auraient assuré l'indépendance et garanti la sécurité de leur propre pouvoir que s'ils posaient des limites à l'autorité pontificale, et que l'infaillibilité, notamment, question de l'ordre purement spirituel, sans aucun rapport avec la constitution et l'indépendance des royautés, en compromettait l'existence et était contre l'intérêt du roi et de l'État.
Cependant il y a dans la force des choses une résistance dont on ne vient pas à bout. On eut beau induire les rois à combattre à la fois les deux thèses ultramon-
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laines, leur résistance à la théorie ecclésiastique fut loin d'avoir la môme suite et le même éclat que celle qu'ils opposèrent à la thèse politique. Contre celte dernière le roi est inflexible et ne se dément jamais. Qu'il s'agisse de simples religieux tels que Santarel ou Malagola, ou d'un docteur d'autorité tel que Suarez, ou d'un prince de l'Église tel que Bellarmin, dès que la théorie du pouvoir indirect se montre, il la fait condamner par son Parlement et par sa Faculté de théologie (1). Pour être plus assuré qu'on ne la renouvellera pas, il interdit qu'il en soit question dans les thèses, môme pour la repousser. Combien il est plus accommodant sur l'infaillibilité et sur le pouvoir absolu dans l'Église ! Il ne s'en occupe vraiment que si, en mauvais rapports avec un Pape, il cherche à lui ôtre désagréable. En ses Jours de bonnes relations il envoie galamment quelque docteur gallican à la Bastille ou en exil.
Le Pape en sens inverse n'agit pas autrement. Tant que les condamnations gallicanes ne portent que sur le pouvoir indirect, il ne réclame pas. Aussitôt qu'on veut entreprendre sur son pouvoir ponliflcal ou contester son infaillibilité, il devient à son tour intraitable. Il professe ouvertement l'infaillibilité, il ne permet pas qu'on la flétrisse ou qu'on la condamne, encore moins qu'on présente affirmativement l'opinion des gallicans comme certaine et qu'on en fasse une règle obligatoire
(1) Déclaration de la Faculté de théologie du 2 mai 1663 : « Etse doctrinam facultatis, quod Rez christianissimua nullazn omnino agaoBcit nec habet in temporalibus superiorem, prœter Deum. Doctrinam Facultatis esse quod subditi fidem et obedientiam régi christianistimo ita xlebent, ut ab iis nuUo prseteztu diapensari posaint. »
d'enseignement. Seulement il ne frappe pas le sentiment contraire d'une censure, il le to]ère au nombre des opinions libres et supporte qu'on dise négative* ment qu*on n'admet pas l'infaillibilité (1). La lutte qui s'engagea entre Rome et Louis XI Y sur la déclaration du clergé de 1Ô82 éclaircit bien cette situation.
Louis XIV étant en difficultés avec le Pape, à propos de la Régale, — car ces fils aînés de l'Église ont plus d'une fois vertement malmené leur mère, —réunit une assemblée du clergé de trente-cinq prélats, n'ayant nullement le caractère conciliaire, afin de vexer la cour de Rome par une définition de la limite des puissances politique et ecclésiastique.
Le rapporteur d'abord nommé, l'évèque de Tournay, de Ghoiseul-Praslin, propose nettement d'affirmer en son plein le gallicanisme doctrinal, celui de Gerson. Bossuet s'y oppose : il essaie d'abord d'allonger le débat; n'y réussissant pas, il tente de parer l'etTet d'un acte inévitable par son admirable discours sur l'unité de l'Église, puis il se charge lui-môme de rédiger la déclaration et de l'adoucir.
Quoi qu'il fasse il ne peut cependant effacer le double vice de cette déclaration. Le premier est de mêler deux ordres d'idées absolument difTérents et d'accoler une thèse de droit public à une thèse de droit ecclésiastique. En effet, l'article premier appartient au droit public; il affirme l'indépendance des rois ; ils ne sont
(1) Déclaration du 2 mai 1663 de la Faculté de théologie : « Doctrinam facultatis non ess^, quod summua pontifez sit supra concilium œcumenicum. — Non esse doctrinam vel dogma Facnltatis, quod summus pontifex, nullo accidente Ecclesise consensu, sit infallibilis. »
soumis à aucune puissance ecclésiastique ; leur pouvoir vient de Dieu ; ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par Tautorité des clefs de rÉglise; leurs sujets ne peuvent être dispensés du devoir de fidélité et de soumission. An contraire, les articles deux, trois et quatre sont une thèse de pur droit ecclésiastique : l'autorité apostolique doit être réglée par les canons; le concile est au-dessus du Pape ; lorsqu'on l'absence du concile le Pape statue sur les questions de foi, « quoiqu'il ait la part principale et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n*est pas irréformable, si le consentement de FÉglise n'intervient ». Le second vice delà déclaration est d'imprimer un caractère obligatoire à une opinion libre et, avant même que le roi se la soit appropriée par un édit, d'en ordonner l'enseignement dans les écoles et séminaires, d'en faire un véritable canon de l'Église gallicane (1^. Voilà l'acte qu'on nous présente comme une de ces lois traditionnelles, indestructibles, qui s'imposent dans tous les temps et dont aucun gouvernement ne peut méconnaître l'autorité tutélairc ! On oublie ou on ne sait pas, que cette prétendue tradition n'a duré qu'un instant, que cette prétendue indestructibilité a été détruite aussitôt que créée. La résistance avait commencé en France. Pour obtenir de la Faculté de théologie qu'elle enregistrât la déclaration, il avait fallu dix-sept arrêts du Parlement et l'exil des huit docteurs de Sorbonne les plus influents. Les papes Innocent XI et Alexandre VIII avaient refusé les bulles
(1) Lettre de rassemblée du clergé à tous les prélats.
aux ecclésiastiques de second ordre, nommés depuis évéques, qui y avaient contribué ; Alexandre VUI par la constitution 7n/er mt/Z/tp/fc^^ (30 janvier 1691) l'avait condamnée, réprouvée, dépouillée de toute force; il n'avait .pas admis qu'un autre que le successeur de Pierre eût le pouvoir de dogmatiser dans TÉglise. Vaincus par ces condamnations, effrayés par ces sévérités, les prélats nommés, sous la dictée de Bossuet et des principaux évèques auteurs de la déclaration, avaient écrit au pape une lettre de rétractation (1) ; Louis XIY avait retiré son édit par une lettre à Innocent XII (2); Bossuet Tavait abandonnée : « Abeat ergo declaratio quo libuerit, qu'elle devienne ce qu'on voudra : Il me suffit que Tancien sentiment de Técole de Paris demeure en son entier et ne soit flétri par aucune sorte de censure (3). »
(i) Quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam pokestatem %% pontificiam anctoritatem censeri potuifc, pro non decreto habeo et habendum esse declaro.
(2) 14 septembre 1693 : « J*ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit de 1682 touchant la déclaration faite par le clergé de France à quoi les conjouctuies m*aTaient obligé ne soient pas obserTées. » — L^abbé de Pradt, inexact dans cette occasion comme il l*est dans beaucoup d'autres, raconte (les Quatre Concordats) que lorsque les archives du Vatican furent transportées à Paris, Napoléon se rendit un jour à Thôtel de Soubise où elles étaient déposées; il se il (représenter la lettre de Louis ]!^IV, la prit avec lui et, la jetant au feu après être rentré aux Tuileries, il s*ëcria : « On ne pourra plus nous troubler avec ses cendres I » Or, le 25 avril 1825, le chevalier Artaud trouva cette lettre au Vatican cil elle avait été rapportée, la copia et en donna un fac-similé dans BOti histoire de Pie VII, conforme au texte qui en avait été donné pour la première fois dans le treizième volume des œuvres de d*Ague8seau.
(3) Abeat ergo declaratio quo libuerit. Non enim eam tutandam
Oui, celte déclaration inviolable, cette charte sacrée de rÉglise et de TÉtat dont on nous étourdit, qu'on voudrait nous faire admirer et nous imposer, moins de dix ans après sa naissance, elle était déchirée, anéantie, reniée, bafouée par tous ceux qui y avaient participé, par le roi qui l'avait provoquée, par le grand évoque qui l'avait rédigée, par les évéques qui l'avaienl souscrite, par les Parlements qui l'avaient enregistrée, convertie en une loi de l'État.
Dites-moi, Je vous prie, gallicans, en 89, à l'ouverture de l'ère moderne, où est la déclaration de 1682? Dans l'enseignement, je ne la trouve que comme une opinion tolérée (i) ; dans la loi, elle reparait un instant en 1766, mais elle disparaît aussitôt ; on la brandit un instant comme une arme de combat, puis on la jette à terre.
hic 8vuc«pimiu. Manet inconcnssa et censarso omnis expera, prâct iUa Mntontia Pariue&ftium. Prœvia disserta § 10.
(1) En 1713, le pape Glëment XI parut rouloir iaférer de la lettre de Louis XIV que ce prince s'engageait à empêcher qu'on ne soutîot dans son royaume les quatre propositions : il refusa à Tabbé de Saint- Aignan des buUes pour rëvéchë de Beauvais, sur le fondement que cet abbé les arait soutenues. Le Roi écriiit au Pape : « Le Pape Innocent XII ne me demanda pas d'abandonner les maximes que suit le clergé de France. Le Pape, qui était alors un de ses principaux ministres, sait mieux que personne que l'engagement que f su pris te réduisait à ne pas faire exécuter l'ëdit que j'avais fait en 1682. On lui a svpposé contre la vérité que j'ai contrevenu à l'engagement pris par la lettre que j'écrivis à son prédécesseur, car je n'ai obligé personne à soutenir contre sa propre opinion les propositions du clergé de France. Mais il n'est pas juste que j'empêche mes sujets de dire et de soutenir leurs sentiments sur une matière qu'il est libre de soutenir de part et d'autre, comme plusieurs autres questions de théologie, sans donner la moindre atteinte à aucun des articles de foi. • Clément XI n'insista pas, et les bulles pour Tévéché de Beauvais iurent accordées à l'abbé de Saint-Aignan.
La Révolution française Ta-l-elle ressuscitée? L'a-telle retirée de la région spirituelle où elle avait été reléguée; en a-t-elle fait une matière d*État? Par une coïncidence heureuse, au début même de Tannée 89, la lettre de Louis XIY dont on connaissait l'existence et non les termes, était publiée dans le treizième volume des œuvres de d'Aguesseau. La Constituante profita de cet enseignement d^outre-tombe, elle ne mit pas au nombre des insanités oppressives et envahissantes de sa constitution civile du clergé^ Tobligation d'enseigner les quatre articles de la déclaration morte de 1682. Je supplie ceux qui sont attachés aux idées modernes de ne point Foublier. La Constituante a légiféré à tort et à travers sur les matières spirituelles, elle s'est cru permis beaucoup d'empiétements qu'elle eût dû s'interdire, mais elle s'est toujours justifiée en disant qu'il ne s'agissait que de discipline. Ses orateurs el ses publicistes ont toujours proclamé, et Mirabeau et Sieyès y reviennent sans cesse, que le pouvoir laïque, dans aucune circonstance, dans aucun intérêt, sous aucune forme, n'a le droit de se constituer législateur ecclésiastique, de se faire Pape, de se croire concile, et de décréter : de par mon autorité laïque, voilà ce que tu croiras, voilà ce que tu ne croiras pas; voilà ce que tu enseigneras, voilà ce que tu n'enseigneras pas ! La Révolution française en a fini avec le gallicanisme ecclésiastique d'État, et lorsque j'entends ceux qui se réclament d'elle revenir avec admiration à cette vieillerie, je ne puis m'empôcher de penser que la plupart du temps on pèche par ignorance plus que par mauvaise foi.
La Révolution française ne nous a pas seulement
dît
débarrassés du gallicanisme ecclésiastique, elle a détruit à jamais le gallicanisme politique. M'aitarderai-je à démontrer qu'elle est incompatible avec le pouvoir absolu et le droit divin? Les principes dirigeants de la Révolution sont presque ceux des ultramontains ; ils le seraient tout à fait si elle ne les avait g&tés par quelques exagérations venues du Contrai social, La seule thèse ultramontaine qu'elle a rejetée est celle de la suprématie indirecte du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Les gallicans s'étaient donné beaucoup de peine pour écarter cette prétention. Ils n'y avaient guère réussi, en logique du moins, car dans toute société qui repose sur l'union du sacerdoce et de l'empire, le pouvoir indirect du pape parait bien difficile à contester. La véritable manière d'en triompher était de rompre l'union entre l'Église et TÉtat qui créait sa raison d'être. C'est à quoi tendaient depuis longtemps les jurisconsultes aussi odieux aux évèques que les ultramontains ; c'est ce qu'a fait la Constituante par la sécularisation de l'État I
Le Concordat ressuscite-t-il la déclaration de 1682 que la Révolution avait laissée dans son tombeau? Certainement si Ton accouple les lois organiques au Concordat: certainement si l'on fait de cette copie inopportune de l'ancien régime l'appendice nécessaire du régime nouveau. Mais les lois organiques sont irrévocablement jugées. Leurs derniers défenseurs sont hors d'état de résister à un débat réglé ; ils n'ont d'autres ressources que l'affirmation sans preuves. Eh bien I à leur affirmation ne nous lassons pas d'opposer notre négation, et mettons autant d'énergie à proclamer la vérité qu'ils en mettent à répéter l'erreur. Les lois organiques ne
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sont qu'une plante parasite poussée au pied du Concordat, arrachons-la aussi souvent qu'elle tentera de rélouffer, jusqu'à ce qu'elle soit morte.
Dans le Concordat, nous ne trouvons pas la moindre trace du gallicanisme et de la déclaration de 1682. L'Église qu'il restaure en France est une Église libre, non une Église gallicane. Quelle insupportable arrogance, lorsqu'on n'appartient pas à la hiérarchie ecclésiastique, de régenter l'Église et de lui dicter comment elle doit comprendre ou appliquer son dogme. Elle seule a le droit de se définir, et il faut l'accepter comme elle entend elle-même être acceptée. Aussi, le Concordat a-t-il été bien inspiré en se gardant de trancher sur l'autorité du Pape et sur son infaillibilité, en disant simplement liberté du culte, c'est-à-dire liberté pour l'Église de se mouvoir en elle-même avec une parfaite indépendance.
Bonaparte a pu d'autant mieux promettre cette ample liberté, qu'en retour, il obtenait du Pape la renonciation à cette suprématie indirecte sur le temporel, cause des ombrages de l'ancienne royauté, origine de tant de discussions passionnées et de tant de haines contre Rome. La Révolution avait écarté la thèse en sécularisant l'État. Cependant l'Église n'avait pas encore sanctionné cette nouveauté qui restait dès lors un acte unilatéral. Dans le Concordat Pie VIT donne son adhésion. Non qu'il juge ou condamne la théorie ultramontaine du pouvoir indirect, cette assertion ne serait pas d'une scrupuleuse exactitude, il se borne à y renoncer pour la France. Il y a, en effet, des principes absolus que l'Église ne permet jamais à ses fidèles de méconnaître ou de contester, sur l'essence desquels elle ne transige
pas. C'est ridéal dogmatique en vue à'une société professant tout entière la même foi. Dans son enseignement théorique FÉglise se tient inflexiblement à cet idéal, elle Texpose, le démontre, le recommande, elle pose la thèse. Dans la conduite, au contraire, lorsqu'elle se trouve en contact avec des sociétés qui ont brisé Tunité de la foi, au sein desquelles coexistent côte à côte des cultes, négation réciproque les uns des autres, elle se plie aux accommodements, aux condescendances, aux dispenses, elle accepte rhypothëse. £n signant le Concordat, quoique la religion catholique ne fût pas déclarée dominante. Pie VU a accepté à titre d'hypothèse la sécularisation de TÉtat et rabandon de la théorie du pouvoir indirect qui en est la conséquence. Pourquoi les cardinaux conseillers de Pie VU et Pie YII lui-même ont-ils retardé pendant tant de jours la signature afin qu'on y insérât le mot dominante? Parce qu'ils sentaient qu'avec ce mot effacé s'écroulait tout un système, celui de l'union de relise et de rÉtat, et qu'à sa place s'en élevait un autre, celui de la séparation, qu'ils ne pouvaient se résigner à subir qu'en désespoir de cause et à la dernière extrémité.
Quant au droit divin, Rome ne fit aucune difBcolté d'en consentir la répudiation en reconnaissant un gouvernement établi sur le principe de la souveraineté nationale. Elle n'avait jamais adopté cette invention courtisanesque du gallicanisme, il ne lui en coûta pas de la voir disparaître. Durant les négociations il y eut des insistances multipliées pour la religion dominante; aucune en faveur du droit divin.
En résumé, le Concordat a mis hors du domaine de
rÉtat, à la fois, la théorie ultramontaine et la théorie gallicane sur la constitution du pouvoir ecclésiastique ; il n'a pris parti ni pour Tune ni pour l'autre. A ]'Église de décider sur l'autorité des canons, de trancher la lutte entre le concile et le Pape et de se prononcer sur l'infaillibilité : il n'en a pas voulu connaître. De la théorie ultramontaine sur la constitution du pouvoir politique, droit des peuples, définition de la tyrannie, il accepte tout, saur la suprématie du spirituel sur le temporel à laquelle le Pape renonce. Au contraire, ce pacte implique l'abandon définitif de la théorie de servitude et d'absolutisme qui constituait le gallicanisme politique; une partie seulement a reparu encore, celle du droit divin, mais dans les lois organiques, et c'est une raison de plus de les rejeter (1).
A tout instant vous entendez dire pour justifier les violences, les dénis de justice, les entraves à la liberté spirituelle : « Nous ne pouvons livrer la société laïque aux envahissements théocratiques ; Rome n'a rien oublié, ni rien abandonné; elle ne cesse de battre en brèche nos institutions ; elle nous ramènerait, si elle en avait la force, au régime des excommunications et des interdits; l'esprit des Grégoire et des Boniface l'anime encore ; notre résistance doit être aussi obstinée
(1) Les lois organiques, dans leur article 24, rendent obligatoire renseignement des quatre articles de la déclaration de 1682. Or, le premier article de cette déclaration établit i la fois Tindépcndance des rois et la soumission des sujets : ils ne peuvent être dispensés de la soumission et de V obéissance. Pourquoi? Le préambule de la déclaration le dit nettement : car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Ainsi, les lois organiques ordonnent qu*on enseigne la théorie du droit divin qu'avait anéantie le Concordat.
que ses menaces ! » Répondez à ces âéclamations gue nos institutions et nos lois suffiraient à écarter ces dangers, s'ils existaient, mais que nous avons contre eux mieux que ces institutions et ces lois, que nous avons la signature du pape au bas du Concordat. Contre les mauvais rêves, voilà l'abri, Tégide, la protection !
Les docteurs qui méditent de mettre nos institutions en pièces sont ailleurs qu'à Rome, et ceux-là ne seraient pas arrêtés par le Concordat ! Il n'y a nulle incompatibilité entre la doctrine des grands maîtres de Tultramontanisme et la société moderne. Les principes que depuis 89 nos gouvernements se sont successivement transmis et qui constituent notre droit public, ne sontils pas ceux de saint Thomas, de Suarez, de Bellarmin ? populns facit regem, le peuple fait le roi ; si le roi devient tyran, deponi et eligialium, qu'on le dépose et qu'on en choisisse un autre.
Au bout des débats de cette nature, il est difficile de mettre un oui ou non, tant les nuances sont infinies; cependant si, la transaction bienfaisante du Concordat écartée, on était contraint de se prononcer, s'il fallait absolument choisir entre les principes politiques de Tultramontanisme et ceux du gallicanisme, tout homme éclairé, ami du progrès et de liberté vraie, ne devrait pas hésiter : « Mille fois plutôt une société ultramontaine qu'une société gallicane ! »
Je suis arrivé au centre de mon sujet par une route un peu longue. Pour en sortir j'examinerai si l'Église, fidèle à ses engagements concordataires, s'est contentée de la liberté qu'on lui a assurée, ou si elle a repris les concessions qu'elle avait faites. Un grand événement
dogmatique, la définition de Tinfaillibilité, s'est accompli. Cet événement a-t-îl été l'exercice d'un droit, ou constitue-t-il la violation du Concordat?
Le mouvement a commencé sous la Restauration. La vogue ne vint pas d'abord aux idées qui ont prévalu plus tard. M. de Bonald, loin d'être un ultramontain, comme on se l'imagine communément, restaura le gallicanisme sous son double aspect ecclésiastique et politique. « Le souverain pontife est dans la société religieuse ce que le connétable est dans la société politique; il n'est pas le pouvoir conservateur de la société religieuse, mais le chef de sa force publique extérieure et le premier de ses ministres. Il est dans la religion moins que le monarque dans la société politique; il est soumis aux canons ; le concile est au-dessus de lui; Finfaillibilité n'appartient qu'à l'Église en corps. L'autorité des Papes sur le temporel des rois est erronée. Le monarque n'a et ne peut avoir aucune autorité extérieure humaine au-dessus de lui. Son pouvoir est d'origine divine et absolu, il ne peut lui être retiré dans aucun cas, fût-il tyran, hérétique, persécuteur, impie (1). » Mff' de Frayssinous, les cardinaux de la Luzerne et de Beausset dogmatisèrent de même, ainsi que la majorité de l'épiscopat (2).
Au milieu de cette ferveur gallicane parut un livre publié à fort peu d'exemplaires, deux cents je crois, sous le titre Du Pape, par le comte Joseph de Maistre (1820). Ce livre pétillant d'originalité, d'esprit, de génie littéraire, décléricalisa les thèses cléricales et les intro
(1) Théorie du Pouvoir, t. II, 1. II, ch. i et v.
(S) Abbé Affrb, Essai sur la Suprématie temporelle des Papes,
duisit d'une allure pimpante, gaillarde et victorieuse, dans un monde qui n*en avait jamais entendu parler. Il étonna et il choqua d'abord plus qu'il ne convainquit, on finit cependant par l'écouter. L'ultramontanisme parut avoir trouvé son apôtre, et, depuis, Joseph de Haistre n*a cessé d'être considéré comme tel. En réalité est-il aussi véritablement ultramontain qu'on le dit et qu'on le croit? Oui, sans aucun doute, au point de vue ecclésiastique; personne n'a présenté l'opinion de l'autorité absolue du Pape et de son infaillibilité avec autant de relief, avec une si puissante abondance de raisonnements et de preuves. Non certainement, au point de vue politique : il n'est dans cet ordre d'idées qu'un simple gallican. Il justifie le passé du pouvoir indirect, mais il se défend solennellement de vouloir son rétablissement; il considère comme contraire au dogme et à la théologie catholique une révolte quelconque. Il admet le pouvoir absolu quoiqu'il n'en méconnaisse pas les inconvénients; il repousse le droit des peuples et il croit au droit divin ; il n'adopte que la moitié de Tultramontanisme; il juxtapose les théories ecclésiastiques de Bellarmin aux théories politiques de Bossuet. On a beaucoup écrit sur Joseph de Maistre : il reste à le montrer gallican sans le savoir.
L'ultramontanisme intégral ne fût vraiment renouvelé que par l'abbé de Lamennais (1). Celui-ci développa la double thèse ultramontaine avec cette logique imperturbable qui va droit devant elle jusqu'aux con-
(1) Deg RapporU de la religion arec la société ci7ile (1825). — Des progrès de la Révolution contre TÉglise (1826).
DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE eii
séquences dernières d'une idée, dans ce style vigoureux, chaud, précis, qui éclate à tout instant en images et en échappées oratoires. Il ne s'étendit pas sur la thèse ecclésiastique épuisée par de Maistre ; il la compléta en reprenant sans aucune atténuation la théorie de la prééminence du spirituel sur le temporel. Quiconque adhère à l'article premier de la déclaration de 1682 sur l'indépendance des pouvoirs temporels, disait-il, adhère à l'abolition absolue de la religion catholique et de toute religion. Le pouvoir des rois n'est ni absolu ni de droit divin; les peuples ont le devoir de résister à l'oppression. De Maistre avait divinisé les royautés, il exalta la Ligue.
L'épiscopat, d'abord déconcerté par cette incursion inattendue sur le champ de ses vieilles idées, se crut obligé à une explication. Il coupa la déclaration de 1682 en deux parties, mit de côté sans se prononcer ce qui touchait à la constitution ecclésiastique, autorité des canons, infaillibilité, ne retint que l'article premier sur l'indépendance du pouvoir laïque, si véhémentement assailli par l'abbé de Lamennais, et s'éleva contre « la témérité avec laquelle on cherchait à faire renaître une opinion, née autrefois du sein de l'anarchie et de la confusion ou se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France et tombée dans un oubli presque universel. » (3 avril 1826.)
Plus tard, après quelque temps de confusion, M»'Parisis intervint dans la controverse avec la sagacité de son excellent esprit. Il n'adopta ni l'absolutisme de Joseph de Maistre ni la démocratie de l'abbé de Lamennais et se rangea à l'ordre politique alors en vigueur, ne trouvant aucune antipathie entre les institutions
constitutionnelles et la doctrine catholique la plus exacte. Toutefois, il ne reprit la théorie politique de Tultramontanisme que pour mieux en accentuer la théorie ecclésiastique. A vrai dire, il ne s'occupa que de celle-là, et, donnant le signal de Faction, il introduisit, dès 1839, la liturgie romaine dans le diocèse de Langres. L'épiscopat entier s'accorda avec lui pour enlever à la controverse son caractère politique. Lorsque le cardinal-archevêque de Lyon publia un mandement contre le Manuel ecclésiastique de M. Dupin en 1845, il eut soin d'exclure de ses critiques contre la déclaration de 1082 l'article premier sur l'indépendance des pouvoirs politiques (1). Plus de soixante prélats, en protestant contre l'appel comme d'abus dont ce mandement fut l'objet, s'approprièrent cette réserve.
Limitée ainsi à l'organisation intérieure de l'Église, la propagande ultramontaine ne tarda pas à se développer avec puissance. Une pléiade d'hommes éminents surgit, qui, travaillant, fouillant, opérant dans toutes les directions, renouvela dans son ensemble et dans
(1) Mandement du 4 février 1845: « Dans les observations que nous allons faire à cet égard, il n'estpas question, il ne peut pas être question du premier article de la déclaration. Nous admettons avec M. Dupin que le roi ne tient que de Dieu et de son épée.,. Que les puissances temporelles viennent de Dieu... Que les rois exercent leur puissance par la grâce de Dieu et non par celle du Pape. C'est bien là ce droit divin si souvent contesté par l'ignorance ou la mauvaise foi... Nous proposerons un doute à Tauteur du Manuel. La charte étant basée sur la souveraineté du peuple, un article qui déclare que les sujets ne peuvent jamais être dispensés du sermeai de fidélité, peut-il être loi de TÉtat? Un jurisconsulte peut-il regar^ der un pareil article comme bien constitutionnel? Peut-il faire una obligation de renseigner? D'après les maximes nouvelles, proclamées par la loi fondamentale, cet article n'est-il pas opposé aux droili da peuple? •
chacune de ses parties, la science théologique française.
La casuistique morale de nos séminaires était enseignée par des manuels imprégnés du fatalisme inexorable des jansénistes : ils ne pouvaient supporter aucune faute et ne fulminaient que des anathèmes. Bien plus clémente était la pratique romaine. Un saint, Alphonse de Liguorî, l'avait formulée. M^ Gousset introduit la Théologie morale , la défend et l'impose.
Un grand nombre de liturgies particulières étaient en vigueur dans les diocèses; à Paris, c'était le bréviaire de Mk"^ de Vintimille; à Lyon, celui de VL^ de Montazet. En 1798, neuf cents prêtres réunis sur les pontons de Rochefort n'avaient pu mêler leurs prières dans une même psalmodie, à cause de la diversité des bréviaires. Dom Gueranger prêche le retour à l'unité et prépare l'introduction de la liturgie romaine dans tous les diocèses.
L'histoire ecclésiastique usuelle était celle de Fleury, peu favorable aux grands Pontifes qui avaient lutté contre les rois iniques et tyrans, toute imprégnée de l'idolâtrie monarchique du gallicanisme; un savant grave et doux, d'une héroïque ténacité de travail, l'abbé Rohrbacher, refait toute cette histoire et écrit de sa main vingt-neuf volumes originaux, érudits et d'une vigoureuse trame.
Le droit canonique avait paru inutile à étudier dans le régime exceptionnel auquel l'Église française était soumise; ses belles maximes, ses principes protecteurs étaient négligés ou inconnus, Tappel au Pape n'était plus pratiqué. Les abbés B'ouix et André restaurent le droit commun et apprennent aux prêtres le chemin de Rome.
62i NOUVEAU MANUEL
Ces travaux de Tordre intellectuel n'eussent pas été efficaces, au moins immédiatement, si leurs données n'avaient été vulgarisées, animées, colorées, répaa* dues chaque jour dans le grand public. Deux hommes illustres, alors unis, remplissent cette mission. A la tribune Montalembert déploie une éloquence qui, en conservant sa saveur printanière, avait acquis la virilité, les coups d'aile, les accents incisifs ou sublimes. Louis Veuillot écrit sur les événements qui passent dans la langue des maîtres qui ne passent pas.
Sous l'impulsion venue de tels honunes, les derniers soutiens du gallicanisme sont dispersés. En hauLxomme en bas, dans le palais épiscopal comme au presbytère, on n'accepte plus que les théories ultramontaines. Rome suit le mouvement plus qu'elle ne le provoque. Le seul obstacle à une définition de rinfaillibilité, à Trente, était venu des prélats français; on s*était arrêté devant leur opposition, quoique les deux tiers du concile fussent d'accord. Les Français ramenés, il n'y avait plus d'obstacles. Pie IX commence par faire acte d'infaillibilité en définissant l'Immaculée Conception, les évéques présents et non juges, adsianiiôus et non judicantiùus; puis il convoque le concile du Vatican. Alors des dissentiments éclatent entre ceux qui avaient paru jusque-là du même avis. Misères humaines sur lesquelles il est inutile de revenir. Après de longs débats l'infaillibilité est définie : les cinquantecinq abstenants, puis les cinq ayant voté non placei y adhèrent, et assurent ainsi l'unanimité morale. Et aujourd'hui le noble Pontife qui des fenêtres du Vatican aperçoit sur la place de Sâint-Pierre les sbires prêts, sur un signe d'un ministère garibaldien, à
Tappréhender au corps pour le jeter au moins en exil; le Pontife affligé dont l'existence matérielle dévorée d'angoisses et d'incertitudes est vraiment intolérable, le Pontire captif qui ne peut plus se montrer à son peuple de Rome, jouit, si c'est possible, de plus d'autorité sur la conscience des fidèles répandus dans Tunivers catholique que n'en eurent jamais les Grégoire, les Boniface et les Innocent!
En quoi cet événement dogmatique porte-t-il atteinte au Concordat? Il implique, dites-vous, la résurrection de la suprématie spirituelle, du pouvoir indirect, et par là il rompt l'accord.
Pie IX n'a cessé de vous rassurer contre cette terreur chimérique.
A la veille du concile il publie une constitution sur les censures latx sententim. Des peines y sont prononcées contre ceux qui attaquent la juridiction et les immunités ecclésiastiques, abolies chez nous. « Cette constitution, nous écrit en son nom le cardinal Antonelli, oblige tous ceux, pays ou individus, qui sont placés dans le droit commun et général de l'Église; mais pour la France ce droit commun et général est modifié par le droit constitutionnel et particulier qui résulte du Concordat. Aussi longtemps que le Concordat subsistera et continuera à régir les relations entre l'Église et l'État, les censures portées ailleurs contre la violation des immunités et juridictions ecclésiastiques resteront sans application en France. » (22 décembre 1869.)
Pendant le concile, on propose un schéma deEcclesia qui paraissait convertir en dogme la suprématie du spirituel sur le temporel. Les gouvernements s'émurent
et présentèrent des observations. Aux nôtres le Pape fait répondre : « Les rapports de TÉglise et de TÉlat sur des. objets de compétence mixte ayant été réglés par ce pacte (le Concordat), les décisions que le concile du Vatican viendrait à prendre en semblable matière n'altéreraient pas les stipulations spéciales conclues par le Saint-Siège tant avec la France qu'avec d'autres gouvernements, toutes les fois que ceux-ci, de leur côté, ne mettent point obstacle à l'entière observation des choses convenues. » (19 mars 1870.)
Enfin, le concile terminé, Pie IX lui-même dissipe une dernière fois les confusions en employant le langage qu'avait tenu autrefois Fénelon : « C'est une erreur pernicieuse de représenter l'infaillibilité comme renfermant le droit de déposer les souverains et de délier les peuples de leur serment de fidélité. Ce droit a été, en effet, exercé par les Papes, dans des circonstances extrêmes, mais il n'a absolument rien de commun avec l'infaillibilité pontificale; c'était une conséquence du droit public alors en vigueur et du consentement des nations chrétiennes qui reconnaissaient dans le Pape l'arbitre suprême de la chrétienté et le constituaient juge sur les princes et les peuples, même dans les matières temporelles. Or, la situation présente est tout à fait différente. La mauvaise foi seule peut confondre des objets si divers et des époques si peu semblables, comme si un jugement infaillible porté sur une vérité révélée a quelque analogie avec un droit que les Papes. sollicités par le vœu des peuples, ont dû exercer quand le bien général l'exigeait. De pareilles affirmations ne sont qu'un prétexte pour exciter les princes contre l'Église. » (20 juillet 1870.)
Ainsi la définition de Tinfaillibililé n'a pas remis en vigueur des théories dont le Concordat avait promis de nous préserver. Encore moins a-t-elle transformé l'Église de 1801 en une Église nouvelle. Ici, ce n'est plus Pie IX seul, c'est l'enseignement catholique de tous les siècles qui répond. Une définition dogmatique est un jugement, non une transformation; elle ilôt une dispute et ne crée pas une nouveauté. Le concile et le Pape, lorsqu'ils ont défini l'infaillibilité, n'ont pas dit aux fidèles : Désormais vous croirez ; ils ont dit : On a toujours cru.
J'oppose donc à la proposition énoncée au début de ce discours une autre proposition : En 1801, le Concordat n'a pas rétabli une Église gallicane, il a rétabli une Église libre. Cette Église n'a manqué à aucun de ses engagements : elle n'a pas troublé l'État par ses prétentions au pouvoir indirect, ni par ses efforts en faveur d'un droit divin quelconque. On lui avait promis qu'elle serait libre, elle a usé de sa liberté. Il serait étrange qu'on rompît le pacte parce qu'elle a usé du droit que ce pacte lui garantit!
J'ai terminé, et au moment de clore cette discussion , je ne puis dominer un sentiment de tristesse. Nous vivons dans un temps difQcile ; nous sommes au pouvoir d'une démocratie inexpérimentée qui ignore les éléments primordiaux du droit naturel et de la raison politique. Sans bruit, par une espèce de décomposition insensible, les mœurs et les institutions anciennes s'affaissent et les nouvelles ne se constituent pas. Il faut soutenir ce qui chancelle et faciliter l'éclosion de ce qui surgit ; en même temps conserver et innover, contenir et satisfaire. La t&cbe est immense ; elle exige le
concours de toutes les intelligences et de toutes le? volontés, et il y a urgence, car certains grondements entendus dans le lointain préviennent qu'il est \em^ d'aviser si on veut devancer les explosions. Or, dans une situation aussi périlleuse, à quoi nous occupe-Ujn depuis plusieurs années ? A discuter Tunique question dont il n'y ait pas à s'occuper, parce qu'elle a été résolue avec équité et d'une manière définitive.
J'ai souvenir que, dans ma jeunesse, un illustre hi>torien examinait devant moi la question de conduite délicate de savoir comment, dans des temps troublés, on pouvait, sans faire beaucoup et en évitant de s<? précipiter dans les innovations redoutables, demeurer cependant populaire et écarter de Soi la terrible accusation qui parfois tue et qui toujours discrédite : il n'est pas assez avancé I Le moyen, disait-il, est de se montrer si excessif sur un sujet dimportance qu'on ne puisse y être devancé par personne. Soyez anticlérical à outrance, ajoutait-il avec un sourire, cela vous dispensera de tout le reste.
Nous voyons le système en pratique. Il assure en effet pendant quelque temps la popularité et le pouvoir, mais il crée, sans qu'on s'en rende compte, un état révolutionnaire général, destiné à se dénouer d'une manière tragique. Le peuple qu'on amuse, quelque crédule qu'il soit, finira par comprendre, et i>ar se fâcher; les questions éludées se réveilleront plus menaçantes, grossies par les ajournements captieux, et Uir;; de difficultés insurmontables seront envenimées encore par la convulsion religieuse qu'on aura soi-même; déchaînée.
Une âme ferme et patriotique ne doit négliger aucuD'^
occasion de démasquer cet expédient méprisable. — A quoi bon? disent les découragés, et ils sont nombreux; la passion de parti fait tant de bruit qu'on n'entend rien ; toute parole impartiale est vaine. — Qu'importe ! L'arbre avant de mûrir son fruit ne se demande pas si une main le cueillera. Le devoir n'est jamais plus glorieux k remplir que lorsqu'il doit être sans récompense. D'ailleurs, dans ce monde, rien n'est définitif, et une cause juste, définie avec modération, soutenue avec vaillance, est toujours sûre du lendemain.