‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 94 sur 110 · DE LA SUSPENSION ADMINISTRATIVE DU SALAIRE DES MINISTRES DU CULTE · texte numérisé non relu

DE LA SUSPENSION ADMINISTRATIVE DU SALAIRE DES MINISTRES DU CULTE

Le desservant, nous l'avons prouvé, est aujourd'hui un véritable curé. Or, le Concordat promettant sustentationem qum deceat à tout curé, toute distinction entre le curé rural et le curé de canton, relativement au droit à la subsistance, doit être rejetée. On peut cependant épiloguer à ce sujet et soutenir que le curé rural n'est pas compris dans les stipulations concordataires. Au contraire, aucun argument même spécieux ne permet à un esprit que le parti pris n'aveugle pas, de prétendre que le ministre des cultes a le droit de supprimer par mesure disciplinaire le traitement des évoques, curés ruraux ou de canton, chanoines, vicaires. L'avis du conseil d'État du 26 avril 1883, rendu dans un sens opposé, ne mérite pas d'être pris en con-

»idération, car il est absolument dépourvu de motifs juridiques ayant une valeur quelconque (1).

Exposer certaines théories est souvent la manière la plus efficace de les réfuter. Réduite à ses termes les plus simples, la prétention du gouvernement actuel e>t celle-ci : sans jugement d'aucune nature, sans même une enquête administrative contradictoire, sur des témoignages plus ou moins sérieux reçus dans l'ombre, après une demande d'explications adressée à l'évêque, de la réponse duquel on n^est pas obligé de tenir compte, le ministre des cultes a le droit de supprimer le traitement ou Tallocation, la subsistance de tout ecclésiastique, évoque, chanoine, curé de canton ou rural, vicaire, pendant un temps indéterminé. Un ex in formata conscienlia civil s'ajoutera désormais à Vex Informata conscientia épiscopal. Il n'est pas même sûr qu'on daignât concéder à la Chambre, comme y consentait M. Dupin (2), d'examiner à propos de la loi des comptes chaque cas de suspension, d'en demander les cause:», et de proposer un vote de blâme si ces causes étaient trouvées insuffisantes.

Ainsi il est interdit d'infliger une peine, serait-ce la plus légère amende, au criminel le plus odieux comme au délinquant le plus excusable, sans un jugement

(1) Voir sur cette matière les discours éloquents et d^ane irrésistible logique de Mgr Freppel à la Chambre des députés (séance da 14 novembre 1882) et de M. Batbie au Sénat (séances du 30 novembre 1882 et du 5 mai 1883) et aussi la forte consultation de M. Thérj

Univers, de juin 1883), et les Observations contenues dans VUniv^tf du 31 octobre 1882. — Le système du gouTernement se trouve développé dans une note du directeur des cultes, M. Flourens, et dans le discours du ministre des cultes, M. Martin-Feuillée, à la séance du Sénat du 5 mai 1883.

(2) Séance du 15 février 1832.

public» un débat contradictoire, une b'bre défense ; et le ministre des cultes serait le maître de disposer du salaire de tout le clergé sans être astreint au respect d'aucune forme protectrice ! « Dieu même, dit notre Guy Coquille, ce grand Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne peut que justement, ne voulut pas juger Adam après son péché sans rappeler et ouyr : toutes les lois tant pontificales que civiles déclarent nuls les jugements qui ont été donnés contre la partie non ouye ni appellée (1). »

Un tel pouvoir, s'il existait, serait tellement monstrueux qull ne faudrait le constater que pour en purger d'urgence notre législatien. Plus il serait démontré que les gouvernements monarchiques ont abusé de ce détestable instrument de règne, plus il serait du devoir des ministres républicains de le briser sans retard, afin que personne ne fût tenté de s'en servir encore. On n'a point pensé ainsi à l'administration des cultes : au lieu lie repousser un arbitraire qui, fût-il légalement possible, devrait être abandonné, on Ta invoqué bien qu'il n'eût aucune réalité juridique.

Législation traditionnelle, a-t-on dit, pour couvrir d'un beau mot une vilaine chose.

Dans l'ancienne monarchie, il est vrai, de nombreuses ordonnances royales ont édicté la peine de la saisie du temporel « pour punir les désobéissances et contraventions des ecclésiastiques qui refusaient d'observer les règlements publics et ordonnances du royaume (2) ».

(1) Discours des droits ecclésiastiques et libertés de VÈglise gallicane, etc. •

(-^) Notamment : Ordonnance d'Orléans (janvier 1560), articles 5, 8, 13, 17, 21, 29. — Ordonnance de mai 15*9, articles 4, 8, 9.

Des arrêts de parlement encore plus nombreux ont employé la même sanction pour protéger les maximes du gallicanisme parlementaire (i).

Plus tard, après la constitution civile du clergé, de nombreuses lois de la Constituante et de la Législative ont frappé de la suppression du traitement les prêtres non assermentés et ceux « qui refuseraient d'obéir au\ décrets de l'Assemblée nationale ou qui formeraient et exciteraient des oppositions à leur exécution (2) ».

L'idée fondamentale des deux législations, sous de> noms et des formes différents, était la même, à savoir que rÉglise étant dans TÉtat, l'État avait dans une certaine mesure l'autorité de légiférer sur l'Église. Des différences considérables séparaient néanmoins les deux régimes. Sous l'ancienne monarchie» la saisie du temporel était un acte du pouvoir judiciaire ordonné par l'arrêt solennel d'une compagnie dans laquelle des clercs siégeaient à côté des laïques. La suspension du traitement pendant la crise de la constitution civile du clergé devint un acte du pouvoir révolutionnaire rendu sans garantie d'aucunesorte. Les parlements jugeaient; les comités révolutionnaires traquaient. Sous l'ancien régime, les prêtres étaient parfois des condamnés : pendant les mauvais jours de la Révolution, ils n'étaient que des suspects.

Maintenant les deux législations se ressemblent en ceci qu'elles sont aussi abrogées l'une que l'autre.

(1) Preuves des libertés de V Église gallicatu, chap. nu.

(2) Décret du 27 novembre. — 26 novembre 1790, article 6, — Lt '.? des 25 janvier ~ 4^ février 1791 - 4-6 avril n9l — 20-28 juin 1791 - 29 novembre 1791, etc., etc. Voir Sciout, Histoire de la constitution civile, appendice au tome IV.

Elles ont disparu avec le régime dont elles étaient une des conséquences. La Révolution de 89 a emporté l'État protecteur; le Concordat a mis fin à la constitution civile du clergé.

Aucun texte n'a prononcé cette abrogation, dit-on. Comment I aucun texte n'a ^boli les ordonnances royales? aucun texte n'a détruit la constitution civile du clergé? Les deux édifices ont été renversés des fondements jusqu'au comble, et lune de leurs frises serait encore en place I

Un autre trait important est à noter comme ayant été commun aux deux législations. Même lorsque les ordonnances de l'ancien régime étaient appliquées à un clergé contraint de les subir, que les lois de la Révolution sévissaient le plus cruellement contre des prêtres obligés de les fuir, les évoques et la papauté n'ont cessé de protester aussi bien contre la saisie du temporel édictée par les premières que contre la suppression du traitement prononcée par les secondes. « Anathème, dit le concile de Trente, à celui, fût-il roi ou empereur, qui usurpe les biens, droits, émoluments des clercs ou empêche ceux à qui ils appartiennent d'en jouir (1). » Pie VI n'a cessé de condamner sous toutes les formes la constitution civile du clergé et les lois de spoliation par lesquelles on essaya de lui donner une vigueur tyrannique (2). Pie IX a frappé

(1) Qui alicnjus Ecclesiœ bona, census, jura emolumenta fructnsve usurpare prœsumpBerit seu impedire ne ab iis ad quos jure pertîneot percipiantur ; quacumque is dig^nitate, eliam imperiali aut regali, prœfulgeat. (Concile de Trente, sess. xxii, cap. ii.)

(2) Notamment par les brefs des 10 mars et 13 ayril 1791, et par la lettre à l'ëpiscopat français du 19 mars 1792.

Des arrêts de parlement encore plus nombreux ont employé la même sanction pour protéger les maximes du gallicanisme parlementaire (i).

Plus tard, après la constitution civile du clergé, de nombreuses lois de la Constituante et de la Législative ont frappé de la suppression du traitement les prêtres non assermentés et ceux « qui refuseraient d*obéir aux décrets de l'Assemblée nationale ou qui formeraient et exciteraient des oppositions à leur exécution (2) ».

L*idée fondamentale des deux législations, sous des noms et des formes différents, était la même, à savoir que rÉglise étant dans TÉtat, TÉtat avait dans uoe certaine mesure l'autorité de légiférer sur l'Église. Des différences considérables séparaient néanmoins les deux régimes. Sous Tancienne monarchie» la saisie du temporel était un acte du pouvoir judiciaire ordonné par Tarrêt solennel d'une compagnie dans laquelle des clercs siégeaient à côté des laïques. La suspension du traitement pendant la crise de la constitution civile du clergé devint un acte du pouvoir révolutionnaire rendu sans garantie d'aucune sorte. Les parlements jugeaient; les comités révolutionnaires traquaient. Sous l'ancien régime, les prêtres étaient parfois des condamnés; pendant les mauvais jours de la Révolution, ils n'étaient que des suspects.

Maintenant les deux législations se ressemblent en ceci qu'elles sont aussi abrogées l'une que Taulre.

(1) Preuves des libe»*tés de V Église gaUicane,chaLp. yiu.

{2) Décret du 27 norembre. — 26 novembre 1790, article 6. — Lois des 25 janvier — ^t février 1791 — 4-6 avril 1791 — 80-28 juin 1791 - 29 novembre 1791, etc., etc. Voir Sciout, Histoire de la constitution civile, appendice au tome IV.

Elles ont disparu avec le régime dont elles étaient une des conséquences. La Révolution de 89 a emporté l'État protecteur; le Concordat a mis fin à la constitution civile du clergé.

Aucun texte n'a prononcé cette abrogation, dit-on. Comment! aucun texte n'a ^boli les ordonnances royales? aucun texte n'a détruit la constitution civile du clergé? Les deux édifices ont été renversés des fondements Jusqu'au comble, et lune de leurs frises serait encore en place I

Un autre trait important est à noter comme ayant été commun aux deux législations. Même lorsque les ordonnances de l'ancien régime étaient appliquées à un clergé contraint de les subir, que les lois de la Révolution sévissaient le plus cruellement contre des prêtres obligés de les fuir, les évêques et la papauté n*ont cessé de protester aussi bien contre la saisie du temporel édictée par les premières que contre la suppression du traitement prononcée par les secondes. « Anathème, dit le concile de Trente, à celui, fût-il roi ou empereur, qui usurpe les biens, droits, émoluments des clercs ou empêche ceux à qui ils appartiennent d'en jouir (1). » Pie VI n'a cessé de condamner sous toutes les formes la constitution civile du clergé et les lois de spoliation par lesquelles on essaya de lui donner une vigueur tyrannique (2). Pie IX a frappé

(1) Qui alicnjas Ecdesiœ bona, censns, jura emolumenta fnictusve usarpare prœanmpserit sea impedire ne ab iia ad quos jure pertinent percipîantur ; quacumque ia di^nitate, eliam impérial! aut regali, pnefnlgeat. (Concile de Trente, aeas. xzif, cap. ii.)

(2) Notamment par les brefs des 10 mars et 13 arril 1791, et par la lettre k Pépiscopat français du 19 mars 1792.

d'une excommunication latae sententix, réservée sp<*cialement au Souverain Pontife, « ceux qui retiennent les biens et les revenus ecclésiastiques (1). »

Les lois de la monarchiei lois mortes, n'auraient pu être rappelées qu'à titre de considération historique, si, recourant à un biais artificieux, on n'avait prétendu les ressuciter par l'article 16 du Concordat et par les décrets impériaux du 17 novembre 1811 et du 6 novembre 1813.

On argumente ainsi de l'article 16 du Concordat : Cet article a formellement reconnu au chef de TÉUt « les droits et prérogatives autrefois exercés p.ir les rois de France ». Parmi ces droits et prérogativ«N se trouvait la police exercée sur le clergé par voie dt saisie du temporel. Ce droit appartient donc, de Tavec du Saint-Siège, au chef du gouvernement actuel.

Les conseillers d'État ont lu incomplètement le te.xto dont ils excipent. « Sa Sainteté ne reconnaît au chef de l'État que les mêmes droits et prérogatives dont Tancien gouvernement jouissait près d'elle, apud sancinm sedem (2) », comme dit plus énergiquement le linu latin. La différence est de grave importance : si Pie VI! avait reconnu d'une manière générale au chef de FÉli: les droits et prérogatives exercés par les anciens roU de France, selon la version du conseil d'État, il cûi ainsi sanctionné la saisie du temporel d'abord, et bien

(3) Constitutio ApostoUcœ sedis : usurpantes aut sequestrantei jurisdictionem, bona, reddilus ad personas ecclesiasticas, ratiosfe auarum ecclesiarum aut beneficiorum pertinentia.

(i) Sanctitas Sua recognoscit in Primo Consule G-aliicanse Rep:blicae eadem jura ac privilégia quibus apud Sanctam Sedem (m^ bator antiquum regimen.

plus encore, le placet regium les appels comme d'abus, la déclaration du clergé de 1682, tout ce qui était inclus dans les libertés gallicanes comprises au sens parlementaire. C'étaient, en effet, des droits et des prérogatives que les anciens rois de France prétendaient leur appartenir et qu'ils exerçaient dans leur royaume. Au contraire. Pie VII, ne reconnaissant que les droits et prérogatives exercés par l'ancien gouvernement auprès du Saint-Siège, exclut tous les droits exercés par les rois de France dans leur royaume, que le Saint- Siège n'avait pas reconnus ou contre lesquels il n'avait cessé de protester. Au premier rang parmi ces droits se trouvait la saisie du temporel ecclésiastique par voie de police.

Sans cette addition, auprès du Saint-Siège, l'article 16 établit le système du ministre des cultes; avec cette addition, il le condamne. On comprend le retranchement.

Mais, a dit M. Martin-Feuillée (1), « cet article n'a aucune espèce de portée : ou l'on a parlé pour ne rien dire, ou l'on a voulu stipuler que le Premier Consul aurait tous les droits et toutes les prérogatives que possédait Tancien régime. »

Pardon, monsieur le ministre^ l'article a un sens fort clair en dehors de l'acception déraisonnable que vous lui attribuez. D'une manière générale il implique ce qui fut vivement senti dans le temps, la reconnaissance par le Saint-Siège de la déchéance prononcée par la Révolution française contre les Bourbons (2). Litté-

{\) Séance du 5 mai 1883.

(i) L'Église et VÉtat au concile du Vatican, t. I, p. 112.

ralement il s'explique très bien aussi. Demandez à votre collègue de rinstruction publique les documents publié? en 1856 par M. Adolphe Tardif sous le titre de Privilèges accordés d la couronne de France peur le Saini- Siège , vous y trouverez le sens du mot prérogatives. Ce sont certains privilèges tout personnels, tels que la faculté d'avoir un autel portatif, une chapelle exempte delà juridiction de Tordinaire; de conférer à leur confesseur le droit de les absoudre des cas réservés au Saint-Siège ; de faire célébrer la messe avant le jour et après midi; d'entrer avec quelques personnes dans tous les monastères ; de gagner des indulgences toutes les fois qu'ils assistent à un sermon, à la dédicace ou à la consécration d'une église; de ne pouvoir être excommuniés sans l'autorisation spéciale du Saint-Siège; de n'encourir point de censures lorsqu'ils communiquent avec des excommuniés ; d'être, quoique laïques, chanoines, notamment de Saint-Jean de Latran, etc. Quant aux mots droits, ils signifient bien les pouvoirs que conférait à nos anciens rois leur qualité d'évêque extérieur et de protecteur des canons, toutefois sous deux restrictions que J'ai eu le tort de ne pas rappeler dans mon livre sur le concile du Vatican (1) : la première, que ces pouvoirs ne soient pas incompatibles avec les principes inaugurés en 89, destructifs d'une religion d'État dominante ; la seconde, qu'ils ne soient pas au nombre de ceux dont le Saint-Siège n'a Jamais admis la légitimité et contre lapplication desquels il n'a cessé ou de s'élever ou de faire des réserves. Ainsi aucun des

(1) UÉglise et VÈtat au concile du Vatican^ looo citato, t. U, p. 200.

défenseurs des lois organiques n*a songé à s'armer de ces mots droits de Fancien gouvernement, pour soutenir que le Saint-Siège a reconnu la validité du placet regium, de Tappel comme d'abus et des libertés gallicanes parlementaires. Le gouvernement impérial, au contraire, Ta invoqué avec raison en 1870, pour demander à être admis au concile. En effet, le placet regium, rappel comme d*abus et toutes les libertés gallicanes restaurées par les lois organiques étaient au nombre des droits exercés par Tancien régime, malgré ropposition du Pape, tandis que le droit du Prince d'entrer au concile avait été, sauf au concile du Vatican, exercé à la demande même des Papes (1).

L'article 16 du Concordat écarté, restent les décrets impériaux du 11 novembre 1811 et du 6 novembre 1813. Oh! le bel argument pour des républicains qui effacent des rues de Paris le nom de Napoléon et qui dans leurs manuels représentent le vainqueur dléna comme un ambitieux faisant massacrer par vanité des millions d'hommes I

Le décret de 1811 est un de ceux que Ton voudrait effacer de Fhistoire de Napoléon. Diffus, rédigé à la hâte, il appartient à la période des fureurs contre la Papauté ; ce n'est qu'un expédient de combat. Le décret de 1813, sauf dans la disposition que l'on invoque, se ressent moins des circonstances du temps ; c'est presque une loi organique. Toutefois, pas plus le décret de 1811 dans sa colère, que celui de 1813 dans sa sagesse, ne contiennent l'approbation qu'on y cherche.

Le décret de 1811 règle ce qui doit advenir lorsqu'un

(1) L* Église et VÈtat au concile du Vatican, 1. 1, p. 13 et suir.

titulaire de cure se trouvera éloigné temporairement de la paroisse, soit par mauvaise conduite, soit pour cause de maladie. La mauvaise conduite, dans ce cas, signifiait surtout la résistance passive ou active ao\ mesures de l'Empereur contre le Pape. L'ecclésiastique ainsi éloigné devait subir sur son salaire le prélèvement d*une indemnité, dont le taux est ftxé par le décret, au profit du remplaçant provisoire désigné par révéque.

Le décret du 1813 s'occupe de la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de TEmpire. Son article 27 dit : « Dan^ le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire conformément au décret du 17 novembre 1811. »

Le décret de 1813 n'emprunte pas seulement au décret de 1811 son système d'indemnité, il se place dans une hypothèse absolument identique. Les différences ne sont que verbales. Le décret de 1811 s'occupe de l'éloignement de la paroisse, tandis que le décret de 1813 suppose, dans, l'article [27, l'éloignement du service. Mais l'article 28 de ce même décret, en reprenant l'expression : paroisse, prouve que les deux mots sont indifféremment employés l'un pour lautre et que dans les deux décrets il s'agit du même fait : l'abandon du service religieux par un prêtre, considéré indépendamment de la circonstance accessoire du séjour ou du du départ.

Les deux décrets mentionnent les mômes causes

d'éloignement. Le décret de i813 paraît en énumérer un plus grand nombre : la suspension, la peine canonique, la voie de police; en réalité, il ïi'ajoute rien au décret de 1811. Celui-ci était plus bref, mais le mot dont il se servait, mauvaise conduite, embrassait dans sa généralité tous les cas spécialement détaillés dans l'article 27 du décret de 1813.

Du reste, aucun des deux décrets n'avait en vue d'établir les divers cas d'éloignement temporaire. Ils en déterminaient seulement les effets légaux. Les cas eux-mêmes avaient été définis par des dispositions d'ordre différent. L'éloignement pour mauvaise conduite, lorsqu'il y avait suspension ou peine canonique, résultait des lois ecclésiastiques.

L'éloignement par voie de police se rattachait à la puissance dictatoriale de l'Empereur.

Dès 1809, l'abbé Desmazures avait été conduit au fort Gampiano, près de Gênes, et l'abbé Hanou, supérieur de Saint-Lazare, enfermé dans une prison d'État. En juillet 1811, les évêques de Troyes, de Tournai et deGand avaient été saisis, à trois heures du matin, dans leur lit et amenés à Vincennes. Ils s'y étaient trouvés en même temps que les cardinaux Gabrielli et Oppizoni, Mk** de Gregorio, le père Fontana et le vicaire général d'Aslros. Sur tous les points du territoire les curés qui inspiraient de* l'ombrage étaient conduits de brigade en brigade dans un fort ou à quelque distance de leur paroisse. Ces mesures de haute police n*atteignaient pas seulement les prêtres. « L'empereur, dit Thibaudeau, n'aimait pas les procès politiques, qui avaient, selon lui, le double inconvénient d'attirer l'attention publique et d'aboutir quelqu'^'* *

sidération, car il est absolument dépourvu de motits juridiques ayant une valeur quelconque (1).

Exposer certaines théories est souvent la manière la plus efficace de les réfuter. Réduite à ses termes les plus simples, la prétention du gouvernement actuel est celle-ci : sans jugement d'aucune nature, sans même une enquête administrative contradictoire, sur des témoignages plus ou moins sérieux reçus dans Tombre, après une demande d*explications adressée à l'évèque, de la réponse duquel on n*est pas obligé de tenir compte, le ministre des cultes a le droit de supprimer le traitement ou Tallocation, la subsistance de tout ecclésiastique, évoque, chanoine, curé de canton ou rural, vicaire, pendant un temps indéterminé. Un ex informata conscieniia civil s'ajoutera désormais à Vex informata conscientia épiscopal. Il n*est pas même sûr qu'on daign&t concéder à la Chambre, comme y consentait M. Dupin (2), d'examiner à propos de la loi des comptes chaque cas de suspension, d'en demander les causer, et de proposer un vote de bl&me si ces causes étaient trouvées insuffisantes.

Ainsi il est interdit d'infliger une peine, serait-ce la plus légère amende, au criminel le plus odieux comme au délinquant le plus excusable, sans un jugement

(1) Voir sur cette matière les discours éloqfuents et d^nne irrésistible logique de Mgr Freppel à la Chambre des députés (séance da 14 novembre 1882) et de M. Batbie au Sénat (séances du 30 novembre 1882 et du 5 mai 1883) et aussi la forte consultation de M. Thérr

Z7ntt>0r5, dejuin 1883), et les Observations contenues dans Wnivent du 31 octobre 1882. — Le système du gouvernement se trouve développé dans une note du directeur des cultes, M. Fiourens, et dans le discours du ministre des cultes, M. Martin-Feuillée, à la séance du Sénat du 5 mai 1883.

(2) Séance du 15 février 1832.

public, un débat contradictoire, une libre défense ; et le ministre des cultes serait le maître de disposer du salaire de tout le clergé sans être astreint au respect d'aucune forme protectrice! « Dieu même, dit notre Guy Ck)quille, ce grand Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne peut que justement, ne voulut pas juger Adam après son péché sans l'appeler et ouyr : toutes les lois tant pontificales que civiles déclarent nuls les jugements qui ont été donnés contre la partie non ouye ni appellée (1). »

Un tel pouvoir, s'il existait, serait tellement monstrueux qu'il ne faudrait le constater que pour en purger d urgence notre législatien. Plus il serait démontré que les gouvernements monarchiques ont abusé de ce détestable instrument de règne, plus il serait du devoir des ministres républicains" de le briser sans retard, afin que personne ne fût tenté de s'en servir encore. On n'a point pensé ainsi à l'administration des cultes : au lieu de repousser un arbitraire qui, fût-il légalement possible, devrait être abandonné, on Fa invoqué bien qu'il n'eût aucune réalité juridique.

Législation traditionnelle, a-t-on dit, pour couvrir d'un beau mot une vilaine chose.

Dans l'ancienne monarchie, il est vrai, de nombreuses ordonnances royales ont édicté la peine de la saisie du temporel « pour punir les désobéissances et contraventions des ecclésiastiques qui refusaient d'observer les règlements publics et ordonnances du royaume (2) ».

• (1) Discours des droits ecclésiastiques et libertés de VÈglise gallicane, etc. •

('^) Notamment : Ordonnance d'Orléans (janvier 1560), ai^ticles 5, 8, 13, 17, 21, 29. — Ordonnance de mai 1579, articles 4, 8, 9.

Des arrêts de parlement encore plus nombreux ont employé la même sanction pour protéger les maxime du gallicanisme parlementaire (i).

Plus tard, après la constitution civile du clergé, de nombreuses lois de la Constituante et de la LégislatiTe ont frappé de la suppression du traitement les prêtres non assermentés et ceux « qui refuseraient d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale ou qui formeraient et exciteraient des oppositions à leur exécution (2) ».

L*idée fondamentale des deux législations, sous de^ noms et des formes différents, était la même, à savoir que TÉglise étant dans TÉtat, l'État avait dans une certaine mesure l'autorité de légiférer sur l'Église. Des différences considérables séparaient néanmoins les deux régimes. Sous l'ancienne monarchie» la saisie du temporel était un acte du pouvoir judiciaire ordonné par l'arrêt solennel d'une compagnie dans laquelle des clercs siégeaient à côté des laïques. La suspension du traitement pendant la crise de la constitution civile du clergé devint un acte du pouvoir révolutionnaire rendu sans garantie d'aucune sorte. Les parlements jugeaient; les comités révolutionnaires traquaient. Sous l'ancien régime, les prêtres étaient parfois des condamnés; pendant les mauvais jours de la Révolution» ils n'étaient que des suspects.

Maintenant les deux législations se ressemblent en ceci qu'elles sont aussi abrogées l'une que l'autre.

(1) Preuves des libertés de V Église gallicane, chap, yïu,

(2) Décret du 27 novembre. — 26 novembre 1790, article 6. — Lois des 25 janvier - 4^ février 1791 — 4 (5 avril iim — 20-28 juin 1791 — 29 novembre 1791, etc., etc. Voir Sgiout, Histoire de la constitution civile, appendice au tome IV.

Elles ont disparu avec le régime dont elles étaient une des conséquences. La Révolution de 89 a emporté rÉtat protecteur; le Concordat a mis fin à la constitution civile du clergé.

Aucun texte n'a prononcé cette abrogation, dit-on. Comment 1 aucun texte n'a ^boli les ordonnances royales? aucun texte n*a détruit la constitution civile du clergé? Les deux édifices ont été renversés des fondements jusqu'au comble, et Tune de leurs frises serait encore en place !

Un autre trait important est à noter comme ayant été commun aux deux législations. Même lorsque les ordonnances de l'ancien régime étaient appliquées à un clergé contraint de les subir, que les lois de la Révolution sévissaient le plus cruellement contre des prêtres obligés de les fuir, les évéques et la papauté n*ont cessé de protester aussi bien contre la saisie du temporel édictée par les premières que contre la suppression du traitement prononcée par les secondes. « Anathème, dit le concile de Trente, à celui, fût-il roi ou empereur, qui usurpe les biens, droits, émoluments des clercs ou empêche ceux à qui ils appartiennent d'en jouir (1). » Pie VI n'a cessé de condamner sous toutes les formes la constitution civile du clergé et les lois de spoliation par lesquelles on essaya de lui donner une vigueur tyrannique (2). Pie IX a frappé

(1) Qui alicnjns Ecclesiœ bona, census, jura emolumenta fractnsve usarpare prsesnmpserit seu impedire ne ab iis ad quos jure pertinent percipiantnr ; quacumque is digniiate, etiam imperiali aut regali, pnefulgeat. (Concile de Trente, sess. xxii, cap. ii.)

(2) Notamment par les brefs des 10 mars et 13 avril 1791, et par la lettre à l'ëpiscopak français du 19 mars 1792.

Les ministres commencèrent aussitôt, au Midi comme à rOuest, à mettre en action la procédure qu'on leur proposait et à retenir les salaires. MM. Odîlon Barrol etDupinles en félicitèrent (1). Le langage de M. Dupin, procureur général h la Cour de cassation, fat surtout remarqué : « Ce droit de saisir le temporel des ecclésiastiques qui s'écartent de leur devoir existe encore dans les mains du ministre des cultes. A l'égard des fonctionnaires civils, on les prive de leur traitement au moins pendant le temps qu*ils ne remplissent pas leurs fonctions; par exemple, s'ils s'absentent sans congé, et si l'infraction est poussée trop loin, on les destitue. Mais remarquez que vous ne pouvez pas destituer des ecclésiastiques, vous ne pouvez pas leur retirer un mandat qu'ils n'ont pas reçu de vous. Seulement, comme vous avez attaché un traitement à Taccomplissement de ce mandat spirituel, h condition qulls ne l'exerceraient pas d'une manière contraire à l'intérêt de l'État, mais bien dans l'intérêt du bonheur public, si votre condition n'est pas remplie, vous pouvez dire : Je ne payerai pas. Vous n'avez pas d'autre moyen. On ne peut pas, en effet, tolérer l'impudence^ et je ne puis pas ici employer d'autre terme, d'un ministre du culte qui se montrerait à la fois hostile au gouvernement et aux lois et qui viendrait, son mandat à la main, exiger qu'on le pay&t et soutenir qu'on ne peut pas se dispenser de le payer. »

Le premier président de la Cour de cassation, M. Portails, celui que Napoléon I" avait chassé du Conseil d'État, n'avait pas été moins explicite devant la Chambre

(1) Séance du 15 février 1832.

des pairs. « Il importe, avait-il dit, de consacrer en principe que le salaire public des ministres d'un culte est accordé dans Tintérét de TÉtat plus que dans Tintérét de ce culte lui-même... Les traitements des ministres des cultes ont pour objet, en maintenant les institutions religieuses, en assurant le service public des cultes, en accordant au culte de la grande majorité des Français Tappui et le secours que mérite son importance, de mettre l'État mieux à portée d'exercer le droit de surveillance qui lui appartient sur les matières religieuses et la conduite des ministres des cultes. Le salaire qu'ils reçoivent constitue un contrat synallagmatique entre la société religieuse et la société politique, au moyen duquel cette dernière promet sa tutelle et l'autre sa soumission. »

Heureusement toute discussion n'est pas terminée parce qu'on a constaté l'existence d'un certain nombre de précédents : il reste à savoir si ces précédents méritent d'obtenir de l'autorité, c'est-à-dire s'ils réunissent toutes les conditions qui en font une coutume légitimement établie, pouvant suppléer à la loi ou prévaloir contre elle.

Le droit civil et le droit canonique s'accordent à reconnaître la force législative de la coutume. « Une longue coutume, dit Ulpien, crée le droit et la loi (1). — L'autorité d'une longue coutume observée avec ténacité n'est pas mince, disent les Empereurs romains ; elle ne peut prévaloir contre la raison ou contre la loi, mais elle crée aussi la loi, et elle doit être respectée

(1) Diuturna consuetudo pro jare et lege in his, quœ non ex scripto descendant, observari solet. {Digeste, De legihus, loi 33.)

comme telle (1). » — Julien a donné le pourquoi de cette doctrine : « Les lois, explique-t-il, empruntent toute leur force de la volonté du peuple, pourquoi dès lors ne recevrait-on pas conmie obligatoire ce que le peuple a établi par Tusage? Qu'importe qu'il ait manifesté sa volonté par un suffrage ou par les choses el par les faits (2)? »

Grégoire IX a accommodé la doctrine des jurisconsultes romains au droit ecclésiastique : ^ L'autorité d'une longue coutume, dit-il, n'est pas à dédaigner; elle ne peut cependant pas prévaloir contre le droit positif, à moins qu'elle ne soit raisonnable et légitimement prescrite (3). »

Ces textes ont suscité de vives controverses entre les commentateurs des deux droits. Quelle est la durée du temps qui rend une coutume légitimement prescrite? Suarez répond : dix ans; Fagnan et la rote romaine disent quarante ans. Le consentement au moins tacite du prince temporel est-il nécessaire à la formation de

(i) Consuetudinis ususque longœvi non vilis aactoritas est : vemm non usque adeo ait valitura momento, ut aut rationem Tiocat, nt legem. — Leges qnoque ipsas antiqnitua probata et tenaciter itrvata coQsuetudo imitatur et retinet. ((7od«, Quœ ait longa coruuetudo, lois 2 et 3.)

(2) Nam cum ipsse leges nulla alia ex causa nos teneant, qoam qnod jndicio populi receptœ eunt : merito et ea, qtiee sine ullo scripte populus probavit, tenebunt omnes. Nam quid interest, suffragio popalns Toluntatem suam declaret, an rébus ipsis et factis ? {Digeste, De UgihiAS, loi 32, chap. i.)

(3) Licet enim longevœ consuetudinis non sit vilis autoritas, non tamen est usque ad eo yalitura, ut vel juris positiro debeat pr^jndicium generare, nisi fuerit rationabilis et légitime prescripta. {Code. Quœsit longa consuettido, loi 2.) Voir sur la coutume, Suarbz, D^ legibut, lib. VU. ~ Bouiz, De principiis pars II, secdo n. -

'bring, Droit canon, traduit par Belbt, t. I, p. 636 et suiv.

la coutume? Peut-elle slatroduirenoQobstaat des prohibitions formelles? Les uns disent oui, les autres répondent non. Néanmoins, au milieu de tant de points incertains, les commentateurs ont été d'accord en ceci que toute autorité devait être refusée à une coutume : l'* non raisonnable, nonwsyîiearf^o ut rationem vincat, nisi fuerit rationabilis;2^ violemment introduite, actus introducentes consuetudinem volorUarios esse ' dedent (1) ; 3*^ intermittente, tenaciter servata ; necessarium esse temporis continiiationem (2).

La coutume qu'on veut induire des précédents rappelés est-elle raisonnable ? Le Conseil d'État n'en doute pas, « car TÉtat a sur l'ensemble des services publics un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souveraineté ».

Le principe est incontestable. La souveraineté crée sur les services publics un droit de surveillance et de direction. Mais où il n'y a pas de souveraineté, la sur* veillance et la direction cessent. Or, TÉtat n*a pas de souveraineté sur l'Église. L'Église n'est pas au-dessus de l'État, mais elle ne lui est pas subordonnée ; elle a sa vie propre, indépendante de tout pouvoir laïque, si ce n'est pour la partie extérieure de son existence. Elle n'est pas un service public que l'État surveille et dirige (3). L'État n'exerce certains actes de la cité spirituelle, tels que la nomination des évoques, l'approbation des curés, qu'en vertu d'une concession formelle du Saint-Siège, non par la force de son droit

(1) SuARifiZ, lib. VII, cap. xii, n»» 1 et il.

(2) SuARBZ, loco cit.y cap. viii, n© 14; cap. x, n» 1.

(3) V Église et VÉtat au concile du Vatican^ t. I, p. 73.

propre. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire. Il n'a reçu délégation d'aucune partie de la puissance publique, ce qui constitue le fonctionnaire. Il n'agit pas pour le compte du gouvernement et encore moins par ses ordres. Pas plus les ministres que le chef de l'État ne peuvent le contraindre à remplir un acte de sa charge auquel il ne se croirait pas tenu ou qu'il s'estimerait obligé de refuser. Le salaire attaché à une fonction n'en change pas la nature. Et dans la circonstance il s*agit moins d'un salaire que d'une créance qui devrait être inscrite au chapitre de la dette publique, n'était l'indétermination et la mobilité de son chiffre.

On insiste en disant : Nous ne pouvons ni révoquer ni suspendre le prêtre, nous en sommes donc réduits à retenir son traitement s'il a démérité et s'il nous brave. — • En bonne logique la conclusion devrait être inverse. N'ayant pas le droit de révoquer ou de suspendre, vous avez encore moins celui de retenir le traitement, puisque la privation du traitement, si ce n'est lorsqu'elle est prononcée à titre de peine, n'est qu'une des conséquences de la destitution ou de la suspension. Impuissants à produire la cause, comment obtiendriez-vous l'effet ? Non, sous prétexte que votre créancier se conduit mal, vous ne pouvez pas lui faire banqueroute.

Nous sommes donc désarmés ? — Administratiyement vous Têtes tout à fait. Le pouvoir disciplinaire que vous possédez contre l'officier, contre le magistral, contre Tinstituteur^ vous manque contre le prêtre. Le prêtre, n'étant ni votre employé, ni votre fonctionnaire, ni votre subordonné, ne relève disciplinairement que de ses supérieurs ecclésiastiques et échappe à votre

autorité. Il ne vous appartient que comme citoyen, judiciairement, devant les tribunaux, en vertu du droit commun. Ainsi Texîge le principe supérieur de rindépendance réciproque de l'Église et de l'État.

Toute coutume établie contre ce principe serait déraisonnable et dès lors ne saurait être admise. Mais cette coutume déraisonnable n'existe même pas, car les précédents sur lesquels on voudrait Tétayer manquent des deux caractères essentiels auxquels on reconnaît la véritable coutume : ils n'ont pas été volontaires et ils ont été intermittents.

Chaque fois qu'un gouvernement a suspendu le salaire de quelques prêtres, la réclamation a été violente, universelle dans le clergé, et si un Jour le cardinal Mathieu a molli dans l'expression du sentiment commun, ce n'est pas qu'il y fût contraire. Le Pape n'a jamais tardé à unir sa voix à celle des évèques, et la force de ces protestations a été telle que chaque fois la tentative gouvernementale s'est arrêtée et de longues années se sont écoulées avant qu'on songe&t à la renouveler.

Les précédents n'ont jamais été acceptés; l^oppositioD qu'ils ont suscitée prouve qu'ils ont été violemment introduits et les dépouille en même temps de cette continuité tenace (tenaciter servatà) sans laquelle ils ne sauraient être transformés en coutume légitimement prescrite.

Nous avons démontré^ en nous tenant aux arguments spéciaux tirés des textes ou des précédents, que la limite proposée à l'obligation de fournir la subsistance (jsustentalionem) au clergé n'a pas de réalité juridique,qu'elle devait être rejetée et que le salaire est dû

obligatoirement aux curés ruraux amovibles, comme aux curés de canton inamovibles, et qu*il ne peut être retenu administrativement ni aux évéques, ni à aucun ecclésiastique, curé de canton, curé rural, ou vicaire. Une dernière considération, générale celle-là, s'^ouie à ces arguments spéciaux et les confirme.

La limite proposée au principe dont on affecte de reconnaître l'existence n'est pas, à y regarder de près, une exception laissant une large place à la règle, c'est une véritable négation de la règle elle-même : elle De la restreint pas ; elle la dévore, elle lui enlève tout

La règle est que TÉtat est obligatoirement tenu de fournir la subsistance au clergé catholique. Or, s'attribuer le droit de suspendre indéfiniment le salaire de tous les membres du clergé, revient à déclarer qu'on ne leur le donne que parce que cela plaît, facultativement On était parti du salaire obligatoire, on {irrive au salaire facultatif.

Cette raison générale, concluante par elle-même, communique en outre une nouvelle force à quelquesuns de nos arguments spéciaux. Ainsi, comment pourrait-on hésiter sur la véritable portée de Tarticle 16 du Concordat, dès qu'il est clair que l'interpréter au sens du Conseil d^État aboutirait à déclarer facultatif le salaire stipulé obiigatoire par l'article 14 du même Concordat? Est-il admissible que l'article 16 ait détruit ce que venait d'établir l'article 14 quelques lignes plus haut ? Qu'importe encore ce qu'ont décidé les décrets de l'Empire, ce qu'ont établi les précédents des divers ministres! Fût-il exact que ces décrets et que ces précédents aient consacré la retenue administrative, T>8LV cela qu'ils auraient ainsi méconnu l'obligatiou sli-

pulée dans le Concordat, ils seraient sans autorité. Car celte obligation n'a pas été introduite par une loi formelle ou coutumière du législateur français; elle est née d'un contrat synallagmatique avec le chef de rÉglise. Une loi ou une coutume, œuvre exclusive d'un seul des contractants, ne peut avoir l'efûcacité d'abroger une loi internationale, œuvre de deux volontés (1). •

(i) L^auteur des observations insérées dans V Univers le 31 octobre 1882 donne encore Targrunent que Toid :

« Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur toialité. Ainsi ra positivement déclaré Tarrélé des consuls du 18 nivôse an XI (8 janvier 1803). S'ils sont insaisissables, ils ne peuvent pas davantage être retenus. Qu*est-ce que saisir f Cesi arrêter juridiquement les biens de son débiteur, soit entre ses mains, soit entre les maias d'un tiers quel qu'il soit. Qu'est-ce que retenir un mandat de traitement ecclésiastique? C'est garder entre ses maias une somme qui n'est pas la propriété de celui qui la retient et qui est, au contraire, acquise à un autre pour des services effectifs. Armé de son titre exécutoire, le créancier d'un curé saisira son mobilier, il saisira ses immeubles : contre son traitement, ce même titre est sans force aucune, telum imbelle sine ictu. L'administration, au contraire, complètement désarmée à l'égard des immeubles, aurait toute liberté de saisir-arrêter entre ses propres mains le traitement de ce même ecclésiastique, et cela uniquement par voie de police et sans le moindre titre ! n

Nous n'avons pas reproduit cet argument, parce que nous le croyons mal fondé. On ne peut logiquement conclure de l'insaisissabilité à l'impossibilité de la retenue administrative. Si dans les deux cas on était dans le même ordre dldées. Il n'y aurait rien à objecter à l'argumentation qui précède, mais la saisie des biens se rattache au droit privé; la retenue administrative appartient au droit public. Les motifs qui déterminent les solutions ne sont pas les mêmes dans les deux hypothèses. L'État pourrait fort bien soustraire le salaire du clergé à la poursuite toute d'intérêt privé du créancier, et se réserver de le retenir lui-même, en vue de sauvegarder 1^' térêts supérieurs de l'ordre public. Il n'y aurait rien de cor toire à régler différemment deux situations distinctes.

Le salaire du clergé a été rendu facultatif, d'obligatoire qu'il était. Aucune atteinte plus irréparable ne pouvait être portée au Concordat. Il sera moins long d'aller du salaire facultatif au refus du salaire, qu'il ne Ta été de passer du salaire obligatoire au salaire facultatif. La brèche est maintenant ouverte. Le Pape ou les radicaux peuvent s'y présenter à toute heure. Le Pape pour dire : « Les privilèges que -Pie VII avait accordés étaient subordonnés à Tobligation de fournir au clergé sustentationem qum cujuscumque stcUum deceat, le nécessaire suffisant. Vous répudiez votre obligation : je retire mes privilèges. » Les radicaux pour dire : « Vous prétendiez que le salaire du clergé était obligatoire; il ne Test pas, puisque vous en disposez à votre gré ; supprimez-le. »

DE L'INDEX De ses effets en France,

La congrégation de l'Index a été établie en vertu d'une décision du concile de Trente (session 25), non pas par Sixte-Quint, comme on Ta souvent dit, mais par Pie V. Son véritable législateur fut Benoit XIV dans sa bulle Sollicita de 1753.

Habituellement le Pape ne la préside pas. Cependant Benoît XIV le fit une fois, et Pie IX s'y rendit, le 3 juillet 1854, dans la séance où, après quatre ans de 'discussion, il fut prononcé sur les œuvres de Rosmini.

Van Espen a eu tort de dire : Pontifex nunquam intervenu Ci).

Les décisions de cette congrégation sont soumises à l'approbation du Saint-Père avant d'être publiées. Cette approbation est constatée par la formule suivante ou par toute autre analogue : Et factaper me infra soiptttm relatione Sanctissimo, Sanctissimus confirmavit.

Le dispositif des décrets de la congrégation est : Dilata, scridat alter, suspendez et qu'un autre consulteur écrive, lorsque l'instruction paraît insuffisante ; prohibeatuVy que cela soit interdit; prohibeattir donec corrigatur, que ce soit interdit jusqu'à correction; dimittatur, que ce soit renvoyé.

Aucune proposition d'un livre prohibé n'est spécialement relevée ni notée. Une mise à l'Index n'équivaut donc pas à une condamnation théologique. Lorsque le Pape veut non seulement prohiber dans un intérêt disciplinaire actuel, mais condamner, il procède lui-même par acte séparé. — Par exemple, Clément XIII, dans une bulle du 21 août 1602, a condamné à perpétuité, réprouvé, interdit, anathématisé sous peine d'excommunication latœ sententiœ et même de suspicion d'hérésie, tous les écrits et commentaires de Charles Dumoulin (2).

• (1) De promulgatione legum ecclesiasticaram; pars V, cap. xy.

(2) « Perpetuo damnât, reprobat, interdicit et anathematizat sub pœna excommunicatioms latœ sententise ac etiam suspicionis ipsius hseretia scripto omnia et commentaria CaroU Molinœi. » — Dana cette bulle fut expressément ajoutée la clause : « Ut présentes ad val vas Basilic£e priacipis apostolorum, et in aciecampi Flori affixas et publicatœ omnes ita arctent ac afficiant, perinde ac si omnibus et singulis intimât» fuissent. » Toutes les fois que, depuis cette bulle, Tinquisition du Saint OfÛce autorisa la lecture de livres prohibés, elle ajoutait : exceptis operibus Caroli Molinœi.

et54 NOUVEAU MANUEL

Quelquefois la condamnation n*est pas aussi générale. Elle porte sur un certain nombre de propositions détachées d'un livre, comme cela eut lieu pour YAth gustinus de Jansenius, pour les livres de Molinos, de Quesnel et de beaucoup d'autres. Parfois encore, au lieu de procéder lui-même, le Pape donne un mandat spécial, soit à la congrégation de l'Index, soit à la congrégation du Saint Office ou de l'Inquisition créée par Paul III. C'est sous cette forme que furent condamnées les Lettres provinciales par sentence de la congrégation du Saint Office du G septembre 1657. Dans ce cas, le décret rendu est dogmatique et non disciplinaire, et, après qu'il a été approuvé par le Pape, il participe, selon quelques théologiens, aux prérogatives de l'infaillibilité (1).

Tout autre est le caractère d'une sentence de la con< grégation de l'Index. «Dans ce mode de jugement, on a en vue moins la condamnation de la personne des écrivains que la protection des fidèles contre le dommage ou le péril de certaines lectures. Quoique un écrivain ait écrit innocemment et que les écrits se puissent expliquer en un sens irréprochable, néanmoins l'Église peut et doit les interdire, si elle craint que leur lecture soit pernicieuse au peuple des fidèles (2). » — Ainsi,, souvent ont été interdites les versions en langue vol-

(1) V. Zaggaria, Storia Polemioa. — Belle proihixioni de* libri, p. 386. — Abbé Bouiz, De Curia romana, pan III, seot. m, cap. tu, § 1 et ss.

(2) « In hujusmodi enim judicio non de penonis scriptontm damnandis tracta tur, 8ed de removendo damno, sive damni pericalo, cui fidèles propter librorum illorum lectionem subesse possunt. QaamTÎs enim auctor innoxie scripserit, et deinde in bono sensu raleat acripta sua explicare, nihilominus bene potest et débet Ëcclesia libram pro-

gaire de la Bible. — Saint Pierre Damien reçut du pape Léon IX les plus grands éloges pour son LU>er Gomorrhianus dirigé contre Timmoralité des ecclésiastiques de son temps. Néanmoins Alexandre II, à la suggestion d*HiIdebrand, en défendit la lecture, h cause de la peinture séduisante des vices contre lesquels il s'élevait et aussi pour calmer les fureurs du clergé dénoncé. ' ' De même qu'un livre irréprochable théologiquement peut être prohibé, un livre erroné peut n'être pas défendu. Benoît XIV explique le pourquoi dans sa belle défense des écrits du cardinal Noris contre l'inquisition d'Espagne (31 juillet 1748). Il rappelle que ses prédécesseurs ne voulurent prohiber ni les œuvres de Tillemont, ni la Vie des Saints des BoUandistes, ni la Défense de la Déclaration du clergé de 4682 de Bossuet, ni les œuvres de Muratori, et cependant, dit-il, « combien ces œuvres contiennent de propositions susceptibles de censures théologiques I » mais lui et ses prédécesseurs « s'abstinrent de proscrire ce qui méritait de l'être, par amour de la concorde et de la paix, et parce qu'ils estimèrent que de la prohibition résulterait plus de mal que de bien. »

L'approbation que le Pape donne aux décisions de l'Index se rattache à son autorité, non à son infaillibilité (1) (sauf la controverse sur le cas de mandat spécial). Ces décrets s'adressent moins à l'intelligence pour lui imposer une croyance qu'à la volon té pour en

scriberei si judicat lectionem illius pernîciem populîs allaturam. v Alphonse de Liouori, Theol, mor. De legihus appendiœ, III-XV-

(1) UÉglise et VÉtat au Concile du Vatican^ t. Ii p. 208.

obtenir une abstention : simples jugements humains, destitués d'une assistance particulière, ils sont sujets à Terreur et peuvent être révoqués (1). Parfois la congrégation du Saint Office a permis des livres que ia congrégation de Tlndex avait interdits, et réciproquement (2). Le traité De Ronumo PotUifice de Bellarmin fût inscrit à llndex: avant même que cette prohibition eût été rendue publique, elle fut retirée. Le traité de P. Segneri, De auxiliis, ainsi que les premiers écrits des jésuites de Louvain contre Jansénius furent mis à rindex; naturellement, ils n'y restèrent pas. Grégoire XVI en a retiré les œuvres de Galilée (1835).

De même un livre sur lequel on a prononcé le dimiiialur peut être prohibé. Les admirateurs de Rosmini, au lieu d'invoquer simplement le caractère spécial de la décision rendue au profit de leur maître, ont eu le tort de contester ce principe général (3). La congrégation de l'Index, par sa décision du 21 juin 1880, a rétabli la réalité : « formula dimittatur hoc tantum significat : opus quod dimittatur non prohiberi, la formule dimittatur signifie uniquement que Touvrage renvoyé n'est pas prohibé, » il peut n*étre cependant pas irré-

(1) Fatemur quidem ia damnatione libroram errores et fraudes ÎDtêrvenira posse sieut in aliis omnibus hnmanis judicîis. Alphonse AS LiouoRi, loeooitato,

(2) Licet damnation librorum nunc sit congregationis lodicU quse postea erecta fuit, attamen etiam nunc pnevalet iili congregatio Inquisitionifl, adeo nt plures libri, quorum lectio a eongregatione Indicis permittebatùr vel damnabatur, poBt modum a congregatioae inquisitionis damnati snnt ek permissi. Alphonse de Liouori, Iocù citatOf cap. iv, § 16.

(3) P. BuRONi. — Antonio Rosmini e la Civiltà CaUolica dituxnH ^lla oonpregojfione delV Indice, — Çrisi ^ialeftica.

prochable ni philosophiquement ni théologiquement. Dès lors, après que le dimittatur a été prononcé, si des circonstances surgissent, nouvelles ou jusque-là de peu d'importance, qui rendent dangereuse la tolérance d'abord accordée, cette tolérance peut être retirée, sans qu'en cela il y ait une contradiction. Le cardinal Zigliara, avec la vigueur d'un esprit dont la plus vaste érudition n'a pas émoussé la pointe, a mis cette conséquence hors de doute dans sa remarquable brochure sur le dimittatur. La tolérance avait été inspirée par la connaissance et la prudence de l'Aie et nunc; la prohibition le sera par les modifications qui ont rendu Yhic et nunc tout différent, soit au point de vue de la prudence, soit au point de vue de la connaissance.

Du principe que l'Index se rattache à l'autorité, non à rinfaiUibilité, ne découle pas cette seule conséquence que l'erreur peut se glisser dans ses décisions et que, les circonstances changeant, elles peuvent être modifiées; il en résulte, et ce n'est pas moins important, qu'indépendamment de toute révocation de décret prononcée par la congrégation elle-même, il est permis, après un dimittatur, de contester la doctrine d'un livre, et philosophiquement, selon l'opinion du père Buroni, et théologiquement, comme l'a établi le cardinal Zigliara (1). On voit, en effet, tous les jours des théologiens attaquer les œuvres de Rosmini malgré le solennel dimittatur prononcé sur elles par Pie IX en personne.

Il serait illogique et déraisonnable de permettre l'attaque contre un livre protégé par le dimittatur et d'in-

terdîre la défense d'un livre frappé par \e prohibeaiur. Ainsi le cardinal Gerdil a pu défendre le livre de Maiebranche Deinquirenda veritcUe, quoiqu'il fût à Tindei, et on a publiquement enseigné à Rome le système de Galilée avant que ses livres fussent déliés.

La témérité serait d'attaquer la congrégation de l'Index, de prétendre qu'elle a mal prononcé et de prêcher la révolte contre son jugement. Elle a ordonné, il ne reste qu'à obéir et à croire qu elle a eu d'excellentes raisons soit pour permettre, soit pour prohiber. Néanmoins, en se soumettant au décret, on peut juger l'ouvrage qui en a été l'objet : démontrer, s'il a été permis, qu'il est cependant répréhensible en sa doctrine; s'il a été interdit, qu'il n'a méconnu aucune des règles de la foi.

Le jugement de la congrégation de l'Index oblige en conscience, dès qu'on le connaît, par le seul fait de la publication à Rome. La publication dans chaque diocèse par Févèque est superflue (1). L'évêque pourrait toutefois, soit en sa qualité de juge de la foi, soit en vertu de la délégation du Saint-Père, frapper dans son diocèse les livres qui n'ont pas été prohibés par l'Index. Léon XII (26 mars 1825) et Pie IX (24 août 1864) lui ont rappelé ce devoir.

Les canonistes français ont longtemps soutenu que les décisions de l'Index n'étaient pas reçues parmi nous. Cette opinion, rejetée par de nombreux conciles pro-

(1) Gum libromm prohibitorum Index in variù christiani orbis provinciis receptus fuerit, inutile est quœrero, num libroram probibitiones per provincias promulgandœ BÎnt, ut obligatorise évadant. Zko CARIA, p. 389.

vinciaux, est généralement abandonnée (1). La meilleure preuve en est que le débit d'un livre mis à l'Index est presque complètement arrêté parmi les catholiques. Aussi un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 octobre 1852, a-t-il décidé que la mise à l'index. d*un ouvrage ecclésiastique iï*ançais destiné à des ecclésiastiques était une cause suffisante de résiliation des contrats intervenus entre l'éditeur et l'imprimeur pour la publication (2).

La congrégation de l'Index, dont il n'aura pas été inutile de rappeler la constitution, a prohibé, par un décret du 15 décembre 1882, approuvé par le Pape, affiché et publié à Rome, quatre des manuels en usage dans les écoles primaires, ceux de MM. Paul Bert, Compayré, Jules Steeg et de M™'' Henry Gréville.

Quelques évéques, notamment Tarchevèque d'Aix, en ce qui concerne le manuel de M. Paul Bert (7 novembre 1882), avaient devancé cette décision. D'autres l'ont promulguée dans des mandements ou lettres pastorales; d'autres ont continué à prononcer des prohibitions en vertu de leur pouvoir propre.

Le ministre des cultes n'a formulé aucune plainte contre les évéques qui avaient prohibé les manuels en leur nom propre : il a formé un recours pour abus contre les évoques d'Annecy, de Langres, de Viviers,

(1) Abbé Bouix, De Curia Homana, para III, sectui, cb. !▼, propOBÎtio ▼. — GuRY, De Censuris Appendix, 986.

(2) GuRT, hoo eitato, et Ami de la Religion, t. CLVIll, p. 130-

de Valence, et rarchevèque d'Albi, qui avaient publié le décret de la congrégation de Tlndex.

A la suite de ce recours, le conseil d^État, par plusieurs décisions analogues à la date du 28 avril 1883, a déclaré qu'il y avait abus et a supprimé les mandements et lettres pastorales des évoques incriminés.

Ces décisions constituent une atteinte formelle àTarticle 1*' du Concordat, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France.

Le Pape est le chef de la religion catholique: il enseigne et il gouverne. L'adhésion à ses enseignements, l'obéissance à ses décrets, sont les premières des marques, des notes, ^elon le langage théologique, d'une Église qui, à cause de ce caractère, est dite romaine.

Le Pape enseigne seul ; il gouverne par l'intermédiaire des Congrégations. Les Congrégations, lorsqu'il en approuve les actes, c'est encore lui. Comme un tribunal, lorsque sa sentence a été revêtue de la formule exécutoire, c'est le souverain laïque. Quiconque refuse d'obéir à l'arrêt d'une cour de justice, se met en rébellion contre le chef de TÉtat : de même quiconque résiste aux décrets d'une Congrégation, s'élève contre l'autorité du Pape.

Le plus violent obstacle qu*on puisse opposer au libre exercice de la religion catholique, apostolique et ' romaine, est d'interrompre les libres communicalions entre les fidèles et leur pasteur suprême, de les priver de son enseignement ou de les soustraire à son autorité.

Le respect de l'autorité des évêques est aussi une

des conditions de la vie de l'Église. Les évéques ne sont pas de simples vicaires du Pape : ils ont un droit propre qui n'exclut pas celui du Pape et y est subordonné, mais qui existe par lui-même. Dans leur diocèse ils sont des pasteurs « établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église du Christ, positos a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Christi ». Les gêner dans leur ministère serait une autre manière d'empêcher le libre exercice de la religion catholique.

Les arrêts du conseil d'État, en annulant des mandements épiscopaux parce qu'ils publient un décret du gouvernement spirituel du Pape, portent par un simple acte une double atteinte à la religion dont le Concordat avait promis le libre exerce : ils méconnaissent à la fois l'autorité du Pape et celle des évéques.

On faisait ainsi dans l'ancienne monarchie, répondon. Il est plaisant que des politiques tout occupés à déclamer contre l'ancien régime et à le peindre sous les plus noires couleurs soient si attentifs à le copier. Puisqu'ils paraissent décidés aie prendre pour modèle, que ne l'étudient-ils ?

Ils apprendraient qu'alors le catholicisme était la religion d'État dominante; que les rois étaient considérés comme établis divinement en vertu de l'onction sacrée pour assurer la stabilité de l'Église (ad stabilitatem Ecclesix regia potestas est diviniiùs ordinata); « que le corps de la sainte Église ayant été principalement divisé entre deux personnes, la sacrée et la royale (1) », le roi était le conservateur, protecteur, garde et exécuteur des canons, l'évêque extérieur (2) ;

(1) Canon III du ^ Concile de Paris.

(2) Édit de François I»', Preuves des libertés, ehap. zxv.

que le clergé était un des grands corps du royaume ; que le glaive et le b&ton pastoral étant unis, Thérési^ constituait un crime d'État contre le repos public; que les décisions du Pape et de ses tribunaux étaient exécutoires, même au for extérieur, par la force du bras séculier; que lorsqu'un livre était prohibé à Rome, normalement il devait être brûlé à Paris par la main du bourreau, tandis qu'une prise de corps serait lancée contre son auteur. Ils comprendraient alors pourquoi, d*après Yan Ëspen et tous les régalistes, il appartenait au roi d'examiner avant toute publication les bulles et brefs, aûn, s*il y avait lieu, d'en interdire rexécution dans leur royaume par leurs juges et officiers de police (1).

Depuis que la Révolution a détruit la religion d'État, séparé le glaive et le bâton pastoral, répudié pour ses chefs la qualité de protecteur, conservateur, garde et exécuteur des canons, rayé le crime d'hérésie, laïcisé l'État, supprimé les prérogatives du clergé, quel'intérèt peut avoir un gouvernement à arrêter des brefs du Pape ou des décrets de congrégations romaines?

On ne veut pas, disent-ils, que les sentences de l'Index soient mises à exécution. Qui donc le réclame? Personne ne demande de sévir contre les livres prohibés. La promulgation des évéques ne s'adresse pas

(1) PrÎDcipds volentes per se Tel in suis sapremis auditoriis ezaminari bullas Romanas quibus fidei ac religioais dogmata definiuntur. neutiquam b6 prœsumant in judices âdei aufc religionis erigere, aut décidera quid fide credeDdum aut non credendnin ait duntazat suo ezamini has bullas aen coDStituUones snbjici pnetendunt, priusgtéam in suis dictionibus et territoHis per modum If gis protnulgentur et exeoutioni mandentur, — De promulgatione legum ecclesiasticarum^ pars V, cap, i, § 4; cap. ii, § 2.

aux procureurs et aux juges, mais à la conscience individuelle; elle menace la désobéissance des fidèles de peines spirituelles dont le caractère est de n'avoir aucune action sur qui ne les accepte pas, non de peines temporelles imposées par le bras séculier.

« Mais, ajoute-t-on, la menace du refus éventuel des sacrements est de nature à troubler arbitrairement la conscience de ceux à qui elle s'adresse! » Cet « arbitrairement » est merveilleux. Voilà des ministres qui dans les écoles d'État arrachent les catéchismes des mains des enfants, interdisent qu'on leur parle des sacrements parce que TÉtat est laïque et neutre. Puis tout à coup, lorsque Tévêque subordonne les sacrements aux conditions canoniques, par une métamorphose subite, ces mêmes ministres, incompétents sur les matières religieuses lorsqu'il s'agissait d'exclure le prêtre de l'école, deviennent compétents pour introduire de force leurs élèves et leurs instituteurs dans l'Église, et, sans rire d'eux-mêmes, ils prononcent qu*un refVis éventuel des sacrements est arbitraire. Qu'en savent-ils?

Un peu d'unité dans la conduite ne serait cependant pas malséante. Si on veut jouir des privilèges antiques de protecteurs de l'Église, qu'on commence par se déclarer ses fils dévots et soumis comme les anciens rois de France; comme eux, qu'on aille à la messe, qu'on rende l'école au ministre de la religion, qu'on en chasse les intrus auxquels on Ta livrée. Lorsque Napoléon promulgua les lois organiques, il venait de rendre à la religion catholique un service insigne en rétablissant le culte, et il était à la veille de mettre à la base de l'enseignement national la doctrine catholique. Gom-

ment des hommes occupés à extirper cette doctrine, à enlever partout où ils le peuvent ses symboles extérieurs, à fermer les rues à ses processions, les hôpitaux à ses sœurs de charité, s*attribuent-ils les pri\ilèges des croyants et des protecteurs?

« Les libertés, franchises et coutumes de TÉglise gallicane », dit-on enfin. L'Église gallicane ! Mais c'est rÉglise encore, et vous vous êtes placés en dehors d'elle par votre profession de neutralité. D'ailleurs, il n'y a plus d*Église gallicane pour personne. On ne vou> a donc pas raconté qu'en 1870, dans une ville qu'oc appelle Rome, s'était réunie une assemblée de tous les évoques de la chrétienté, et que dans cette assemblée, dite le Concile du Vatican, on en a fini par la définition de Tinfaillibilé pontificale avec les libertés franchises et coutumes de l'Église gallicane dont k principe était la suprématie du Concile sur le Pape !

Vous voulez néanmoins maintenir ces libertés, franchises, coutumes? Le dessein ne manque pas de hardiesse, mais pourquoi le poursuivre si timidement? L'article 1*' des lois organiques, que vous brandissez au-dessus de la tête des évèques, n'est que la moindre partie de ces libertés, franchises et coutumes. Le principal s'en trouve dans l'article 24 qui soumet les professeurs de séminaire h l'enseignement de la doctrinq contenue dans la Déclaration de 1682 du clergé de France. Aucune disposition législative n'a abrogé ce^ article. Il est en vigueur aussi bien que l'article !•, plus même, puisqu'on 1810 Napoléon a de nouveaa promulgué la déclaration de 1682 comme loi générali de rÉtat en l'insérant dans le Bulletin des lois. Yoili la règle à imposer si vous tenez autant que vous le ditd

aux libertés, coutumes et franchises de TÉglise gallicane. Ces libertés, coutumes et franchises formaient un tout; le placée regium en était la moindre partie. Que signifie cet acharnement à protéger cette moindre partie, tandis qu'on laisse le principal tomber en désuétude?

La prétention d*étre à la fois neutre dans Técole et régent dans l'Église, de défendre aux instituteurs d'enseigner le catéchisme et d'ordonner aux prêtres de respecter les manuels, constituerait une grossière incohérence et la plus odieuse des persécutions, si, par un correctif heureux, elle n'en était aussi la plus vaine.

Lorsque M. Baroche, garde des sceaux (5 janvier 1865), eut la malencontreuse pensée de défendre la promulgation de l'encyclique Quanta cura de Pie IX, sa défense ne produisit aucun effet. L'appel comme d'abus déclaré contre le cardinal Mathieu et M»' de Dreux- Brézé, pour avoir lu Tency clique en chaire malgré cette défense (8 février 1865), ne fut pas plus efficace, a Je commence à devenir un véritable évéque, » dit simplement le cardinal Mathieu à l'annonce de sa condamnation. La conscience d'aucun catholique n'en fut ébranlée; TEncyclique obtint la même autorité que si elle n'avait pas été interdite.

Les récents décrets du conseil d'État n'ont pas obtenu une autre fortune. La prohibition n'a servi aujourd'hui, comme elle n'avait servi jadis, qu'à rendre plus prompte l'adhésion désormais assurée partout aux actes du Pape et de son gouvernement spirituel régulièrement promulgués à Rome. Les catholiques, en 1883 comme en 1865, n'ont attaché aucune valeur ni morale ni juridique à des censures ou à des nullités

prononcées par des laïques athées, positivistes, librespenseurs, protestants, catholiques seulement de nom. libertins au sens du xyu"" siècle.

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