DU SYLLABUS
Le syllabus n'a été adressé à personne ; il n*est signé par personne ; il n'a pas été affiché solennellement am portes de Saint-Pierre. Seulement, le cardinal Antonelli, dans sa lettre d'envoi aux évéques, leur a annoncé c< qu'il a été rédigé, imprimé et envoyé par Tordre du Saint Père ». Plus tard, Pie IX l'a couvert de son autorité personnelle dans deux circonstances. Le 17 juin ld67, parlant aux cardinaux et à plusieurs évoques, il dit : « Encyclicam Quanta cura, nec non et Syllabum coram vobis nunc confirme et vobis tanquam regulam dicendi propono. » -— Le 11 décembre 1876 il écrivait à M. Vernhes, directeur d'un journal de Rodez : « Nequimus non probare vos Syllabi nostri sententias propugnandas explicandasque suscepisse, prsesertini adversus liberalismum quem dicunt catholicum. >»
Dans sa lettre d'envoi, le cardinal Antonelli indique la nature du document. « 11 est destiné aux évoques afin qu'ils aient sous les yeux toutes les erreurs et les doctrines pernicieuses qui ont été réprouvées et condamnées par lui. »
Le document lui-même indique bien qu'il n'est pas destiné au public. Quand on parle au public, oq doit employer un langage qu'il puisse entendre. Or, le Syl-
labus est incompréhensible pour quiconque n'est pas initié aux délicatesses les plus subtiles de la science théologique. Avant de le discuter ayec ceux qui l'invoquent, demandez-leur slls savent la différence qui existe entre la contraire et la contradictoire ^ et s'ils se rendent bien compte que quand une proposition est erronée, il ne s'ensuit pas l'affirmation de la contraire qui peut être une erreur, mais de la contradictoire qui exclut la proposition visée. Ainsi, le Syllabus déclare erronée la proposition suivante : << Romanus pontifex potest ac débet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese conciliare et componere. » Le pontife romain peut et doit se réconcilier avec la civilisation moderne. Voici la proposition contradictoire : « Romanus pontifex non potest nec débet, etc. Le pontife romain ne peut pas et ne doit pas, etc. » La proposition contraire serait toute différente; elle dirait: « Pontifex Romanus potest ac débet progressui et liberalismo et recenti civilitati sese opponere et repugnare. »
Le Syllabus étant adressé aux évêques, c'est à eux qu'il appartenait d'en dissiper les obscurités et de l'expliquer.
Us ont donné leur interprétation.
Elle se résume en trois idées :
1** Les propositions relatives à la société moderne, peu nombreuses d'ailleurs, au nombre de cinq, n'ont pas, lorsqu'on les entend bien, le venin qu'on leur suppose. Le Pontife romain ne maudit pas ce que les peuples cherchent dans leurs aspirations inquiètes et vagues vers le progrès, la liberté et la civilisation; il déclare seulement ne s'être donné aucun tort envers ces choses, quand on les comprend bien, et ne pouvoir
pactiser avec elles quand on les comprend mal. Ainsi il ne condamne pas toute liberté de la presse, mais omnimodam libertatem^ une liberté sans frein ; il ne réprouve pas le suffrage universel, mais il laisse entendre que le nombre n'est pas la seule force de cr monde et que la multitude elle-même n'est pas di^ pensée d'avoir raison.
2? Quant aux propositions empruntées aux idées pi> litiques modernes que le Syllabus repousse décidément, il les repousse au point de vue des principes de rordr»" imihuable et absolu. Les nécessités de Tordre contingent et relatif sont en dehors de sa prise, n pose h thèse; il ne s'occupe pas de Yhypothèse, c'est-à-dire d^ la conciliation des principes absolus avec les réalités.
Par conséquent, il ne condamne pas les institutior' libérales établies dans les pays avec lesquels le Saint- Siège a conclu des concordats, et il n'interdit pas au\ catholiques d'être de leur temps. Ge qui ne leur est pa« permis, c'est de faire dériver les libertés publiques de la négation de l'ordre surnaturel et de TÉglise en tar' que société ayant ses droits propres indépendants d^ toute origine humaine.
S"" Le Syllabus ^e constitue pas un enseignement ex cathedra. Il manque de plusieurs des condition^ qui constituent cet enseignement, et d'une des plin essentielles : l'intention de séparer de l'Église ceu\ qui ne se soumettront pas. Le Syllabus ne note paf d'hérétiques, ou voisines de l'hérésie les propositions qu'il condamne : il les dit simplement erronées, erritneas. Or, Terreur ne sépare pas de la foi catholique. Celui qui professe une opinion erronée est répréht*nsible; ce n'est pas un hérétique; il n'encourt aucui>
3eine ou censure. En effet, la constitution Apostolica iedis ne prononce l'excommunication que lorsque les [propositions condamnées par le Saint-Siège Font été i\ec la clause formelle en cas de transgression de la iîensure latâ^ sententiœ : « Docentes vel defendentes âive publiée sive privatim propositiones ab Apostolica sede damnatas sub excommunicationis pœna latœ senlentiœ. » L'enseignement d'aucune des erreurs condamnées dans le Syllabus n'est interdite, sous peine d'excommunication lalw sententiss. Si cette censure frappe cependant dans quelques cas, c'est qu*il en a été formellement disposé ainsi dans les actes auxquels le Syllabus se réfère. Le Syllabus emprunte en effet toute sa valeur de ces actes, et il faut vraiment en être arrivé à un fanatisme dépourvu de toute science et de tout bon sens, pour oser écrire, comme Fa fait un certain religieux, cette stupéfiante proposition, que ce ne sont pas les lettres pontificales qui doivent expliquer le Syllabus, mais le Syllabus qui doit expliquer les lettres pontificales, et que si des lettres pontificales ou du Syllabus Tun devait périr, ce devraient être les lettres pontificales.
Le Syllabus n'est pas, du reste, le seul exemple qu'on puisse citer d'actes pontificaux réprouvant des doc« trines sans leur attacher une note d'hérésie. Il en a été longtemps ainsi de la déclaration du clergé de 1682. •La sacrée Pénitencerie l'a déclaré formellement le 14 septembre et le 13 décembre 1831 : « Declarationem conventus gallicani anno 1682 ab apostolica sede impro* batam quidem merito fuisse... nullam tamen theologicse censurœ notam doctrinœ declaratione Ula contentse inustam fuisse. »
de Yalence, et Tarchevèque d'Albi, qui ayaient publié le décret de la congrégation de llndex.
A la suite de ce recours, le conseil d*État, par plusieurs décisions analogues à la date du 28 avril 1883, a déclaré qu'il y avait abus et a supprimé les aiaoâements et lettres pastorales des évoques incriminés.
Ces décisions constituent une atteinte formelle àTarticle 1*' du Cioncordat, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France.
Le Pape est le chef de la religion catholique: il enseigne et il gouverne. L'adhésion à ses enseignements, l'obéissance à ses décrets, sont les premières des marques, des notes, ^elon le langage théologique, d'une Église qui, à cause de ce caractère, est dite romaine.
Le Pape enseigne seul ; il gouverne par l'intermédiaire des Congrégations. Les Congrégations, lorsqu'il en approuve les actes, c'est encore lui. Comme un tribunal, lorsque sa sentence a été revêtue de la formule exécutoire, c'est le souverain laïque. Quiconque refuse d'obéir k l'arrêt d'une cour de justice, se met en rébellion contre le chef de TÉtat : de même quiconque résiste aux décrets d'une Congrégation, s'élève contre l'autorité du Pape.
Le plus violent obstacle qu'on puisse opposer au libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, est d'interrompre les libres communications entre les fidèles et leur pasteur suprême, de les priver de son enseignement ou de les soustraire h son autorité.
Le respect de l'autorité des évéques est aussi une
des conditions de la vie de TÉglise. Les évèques ne sont pas de simples vicaires du Pape : ils ont un droit propre qui n'exclut pas celui du Pape et y est subordonné, mais qui existe par lui-même. Dans leur diocèse ils sont des pasteurs « établis par l'Esprit Saint pour gouverner TÉglise du Christ, positos a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Chris ti ». Les gêner dans leur ministère serait une autre manière d'empêcher le libre exercice de la religion catholique.
Les arrêts du conseil d'État, en annulant des mandements épiscopaux parce qu'ils publient un décret du gouvernement spirituel du Pape, portent par un simple acte une double atteinte à la religion dont le Concordat avait promis le libre exerce : ils méconnaissent à la fois l'autorité du Pape et celle des évêques.
On faisait ainsi dans Tancienne monarchie, répondon. Il est plaisant que des politiques tout occupés à déclamer contre Fancien régime et à le peindre sous les plus noires couleurs soient si attentifs à le copier. Puisqu'ils paraissent décidés aie prendre pour modèle, que ne l'é Indien t-ils?
Us apprendraient qu'alors le catholicisme était la religion d'État dominante; que les rois étaient considérés comme établis divinement en vertu de l'onction sacrée pour assurer la stabilité de l'Église (ad stabUitatem Ecclesiœ regia potestas est divinitùs ordinata); « que le corps de la sainte Église ayant été principalement divisé entre deux personnes, la sacrée et la royale (1) », le roi était le conservateur, protecteur, garde et exécuteur des canons, l'évêque extérieur (2) ;
(1) Canon III du 6« Concile de Paris.
(2) Édit de François I«', Prêtées des libertés, chap. xxv.
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que le clergé était un des grands corps du royaume ; que le glaive et le b&ton pastoral étant unis, Iliérésie constituait un crime d'État contre le repos public; que les décisions du Pape et de ses tribunaux étaient exécutoires, même au for extérieur, par la force du bras séculier; que lorsqu'un livre était prohibé à Rome, normalement il devait être brûlé à Paris par la main du bourreau, tandis qu'une prise de corps serait lancée contre son auteur. Ils comprendraient alors pourquoi, d'après Yan Espen et tous les régalistes, il appartenait au roi d'examiner avant toute publication les bulles et brefs, aûn, s'il y avait lieu, d*en interdire rexécution daiis leur royaume par leurs juges et of&ciers de police (1).
Depuis que la Révolution a détruit la religion d'État, séparé le glaive et le bAton pastoral, répudié pour ses chefs la qualité de protecteur, conservateur, garde et exécuteur des canons, rayé le crime d'hérésie, laïcisé l'État, supprimé les prérogatives du clergé, quel' intérêt peut avoir un gouvernement à arrêter des brefs du Pape ou des décrets de congrégations romaines?
On ne veut pas, disent-ils, que les sentences de l*Index soient mises à exécution. Qui donc le réclame? Personne ne demande de sévir contre les livres prohibés. La promulgation des évêques ne s'adresse pas
(1) Priocipes volentes per se vel ia suis sapremis auditoriis examinari bullas Romanaa quibus fldei ac religioais dogmata definiuntor, neutiquam se prœsumaiit ia judices fidei aut religioais erigere, aut decidere quid lide credendum ant non credendnin ait dunfcaxat sno examini has bullas seu constitutiones subjici pnetendunt, priusgtutm in suis dietionibus et territoriis per modum legis promulgetitur et exeoutioni mandentur. — De promulgtitione legum, ecolesiasticarum, pars V, cap. i, § 4; cap. u, § 2.
aux procureurs et aux juges» mais à la conscience individuelle; elle menace la désobéissance des fidèles de peines spirituelles dont le caractère est de n'avoir aucune action sur qui ne les accepte pas, non de peines temporelles imposées par le bras séculier.
« Mais, ajoute-t^on, la menace du refus éventuel des sacrements est de nature à troubler arbitrairement la conscience de ceux à qui elle s'adresse I » Cet « arbitrairement » est merveilleux. Voilà des ministres qui dans les écoles d'État arrachent les catéchismes des mains des enfants, interdisent qu'on leur parle des sacrements parce que l'État est laïque et neutre. Puis tout à coup, lorsque Tévèque subordonne les sacrements aux conditions canoniques, par une métamorphose subite, ces mêmes ministres, incompétents sur les matières religieuses lorsqu'il s'agissait d'exclure le prêtre de l'école, deviennent compétents pour introduire de force leurs élèves et leurs instituteurs dans l'Église, et^ sans rire d'eux-mêmes, ils prononcent qu'un reftis éventuel des sacrements est arbitraire. Qu'en savent-ils?
Un peu d'unité dans la conduite ne serait cependant pas malséante. Si on veut jouir des privilèges antiques de protecteurs de l'Église, qu'on commence par se déclarer ses fils dévots et soumis comme les anciens rois de France ; comme eux, qu'on aille à la messe, qu'on rende l'école au ministre de la religion, qu'on en chasse les intrus auxquels on l'a livrée. Lorsque Napoléon promulgua les lois organiques, il venait de rendre h la religion catholique un service insigne en rétablissant le culte, et il était à la veille de mettre à la base de l'enseignement national la doctrine catholique. Gom-
veulent point encore renoncer, fls ont institué, par leur loi du 13 mai 1871, des garanties. Ce sont, disentils, les immunités exigées par le dogme.
Cette loi déclare la personne du Pape sacrée et inviolable, lui assure les honneurs et la protection dus à un souverain, une dotation de 3,225,000 livres de rentes annuelles, la jouissance des palais apostoliques du Vatican et de Saint-Jean-de-Latran et de la villa de Gastel- Gandolfo, la plus grande facilité pour sa correspondance, ses relations et Texercice de son ministère, pour la tenue des conciles et des conclaves ; elle lui reconnaît la faculté d'avoir auprès de lui des ambassadeurs couverts des privilèges internationaux, la liberté de nomination aux bénéfices majeurs ; elle supprime le serment des évèques au roi, l'appel comme d'^us, le placet regium ou Vexequatur, sauf pour la collation des bénéfices.
Ces garanties n ont qu'un faux air dimm unités.
D'abord elles ne sont pas perpétuelles et iuamissibles. Une loi les a accordées, une loi peut les retirer. C'est la droite qui les a établies; la gauche les applique; peut-on affirmer que l'extrême gauche ne les abolira pas ? Une liberté qu'on peut retirer n'est pas une liberté, une indépendance subordonnée à une voix de majorité dans un parlement n'est qu'une dépendance. L'inconsistance des parlements mus le plus souvent par des passions ou des calculs éphémères est si notoire que les législateurs prévoyants ont placé les statuts fondamentaux hors de la portée de ces mains promptes à détruire. Et le Pape pour l'Église se montrerait moins exigeant que le législateur pour l'État, et la garantie jugée insuffisante à la stabilité d'une
DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE 6*i5
constitution nationale suffirait à l'établissement de la constitution œcuménique du monde spirituel !
Le gouvernement italien, il est vrai, se défend de songer à labolition des garanties. Quelle confiance peuvent inspirer ses engagements? Cavour n'avait-il pas dit : « Même si la France se trouvait dans une telle situation qu'elle ne pût matériellement s'opposer à rentrée dans notre capitale, nous ne devrions pas y aller sans être d'accord avec elle (1) ?» A la suite de ce discours Tordre du jour de la Chambre des députés du 27 mars 1861 n'avait-il pas subordonné l'établissement de la capitale à Rome au concert avec la France? Les successeurs et disciples de Cavour ne s'étaient-ils pas approprié les engagements de leur maître, n'avaient- 11s pas signé la convention du 15 septembre 1864 qui les consacrait? Cependant ne sont-ce pas ceux mêmes dont la signature était au bas de cet acte qui l'ont violé ? Ne sont-ce pas les ministres qui avaient promis de défendre et de respecter le territoire pontifical qui l'ont envahi et qui, profitant de nos malheurs, ont, malgré leurs promesses, disposé sans nous de la Papauté dont le sort intéresse la France autant que l'Italie? Les engagements anciens ayant été ainsi tenus, pourquoi nous fierions-nous davantage aux engagements nouveaux? Le manque de foi est resté un des arts de la politique, comme' au temps de Machiavel.
Non seulement ces garanties sont précaires, mais, si ce n'est sur le papier, elles ne sont pas sérieuses.
(1) Quando anche per eventi, ch6 credo non siano probabile nemmeno possibili, la Francia si trovasse ridotla in condizioni tali da non potere materialmente opporsi alla uostra andata a Roma, noi non dovremmo tuttavia compiere Tunione di essa al resto dltalia, se ciô dovesse recar gran danno ai nos tri alleati.
Elles n'ont paru jusqu'ici avoir quelque consistance que parce qu'on ne les a point appliquées. Elles onl empêché les heurts depuis dix ans, parce qu'elles n'ont pas permis les contacts; on n'en est pas venu aux mains parce qu'on ne s'est pas rencontré; il n'y a pas eu de faux pas parce que d'un côté on n a pas marché; elles ne valent qu'à la condition qu'on ne s'en serve pas. Dès que le Pape se risquerait à mettre le pied dans les rues de Rome, elles s'évanouiraient. On peut les comparer à un chemin de fer sur lequel il n'y a pas eu d'accident parce qu'on n'y a pas encore circulé.
La malheureuse expérience faite de la seule des garanties qu'on ait essayé de mettre en activité, démontre le néant de toutes celles qu'on n'a pas expérimentées. La nomination aux évéchés avait été reconnue au Pape au nom de la séparation de l'Église et de TÉtat, en vertu de la célèbre maxime : Chiesa libéra in libéra Stato, Vexeguatur administratif, il est vrai, était réservé, mais comme il est réservé au juge après une sentence arbitrale, uniquement pour assurer la force exécutoire, la sentence elle-même restant en dehors de toute appréciation. Qu' est-il arrivé lorsque le Pape, prenant le gouvernement italien au mot, a voulu nommer aux évêchés? la formule Libéra Chiesa in libero Stato a été dans un grand nombre de cas une mystification; toutes les chicanes ont été bonnes pour annuler en pratique, par le refus de Yexequatur, le droit reconnu en principe. La futilité des prétextes invoqués indique le degré de confiance due à ces gardiens de la papauté et présage le sort auquel ils la conduisent.
Ainsi, en échange de faveurs considérables accordées au culte catholique, les Papes, à titre de satisfaction
particulière, par des concordats tels que celui de 1818 entre Pie VII et Ferdinand de Naples, avaient transféré à quelques souverains italiens le droit de nommer aux évèchés. Les États ont été annexés» les concordats brisés, les faveurs retirées; néanmoins les ministres italiens veulent encore nommer. En Sicile et dans le royaume de Naples, ils revendiquent le droit de patronage au nom de Charles V et du traité de paix de 1529! — Ils prétendent que le Pape est libre entre leurs mains, et ils ne cessent de lui contester quotidiennement la liberté du choix des évéques, la plus importante de toutes les libertés chrétiennes, celle d'où dépendent la sûreté de renseignement, Funité de la foi et la perpétuité de Tapostolat.
Enfin, loin d'équivaloir k l'immunité, les garanties en impliquent la négation. Elles ne supposent pas l'accord entre deux pouvoirs également souverains, accord qui entraînerait des obligations réciproques. Elles sont l'acte unilatéral de la souveraineté du gouvernement italien, auquel le consentement du chef de l'Église a paru aussi inutile que le serait celui d'un sujet italien quelconque à la réglementation du système électoral ou communal. On ne reconnaît pas davantage aux gouvernements étrangers, pas même & ceux dont les sujets sont en majorité catholiques, le droit de participer à des arrangements rattachés à l'ordre intérieur du royaume italien. L'Italie décide seule et sans appel. Pro lege voluntas. Il faut se soumettre à ce qu'elle a trouvé bon et surtout utile à ses intérêts.
On citerait difficilement un autre exemple d'une prétention aussi osée.
Dans tous les temps, sauf sous le despotisme, le consentement de celui qui doit payer ou de son représentant a été nécessaire à rétablissement de Timpôt le plus exigu : « Il n'y a roi ni seigneur de terre, dit Philippe de Gommines, qui ait pouvoir de mettre un denier sur ses sujets sans octroy et consentement de ceux qui le doivent payer, sinon par tyrannie et violence, » Malgré ce principe, on ne prétend pas seulement taxer à merci le Pape, on dispose sans son consentement de sa personne, de ses biens; d'autorité on règle ses relations avec les fidèles dont il est le pasteur!
Dès qu'il s'agit du moindre intérêt matériel, de la navigation du Danube ou de l'ouverture des détroits, de l'Ég^te ou de la Tunisie, petits points sur la carte générale, aucune puissance n'a le pouvoir de décider seule : le concert européen est nécessaire. La Russie* après avoir soutenu une guerre difficile contre la Turquie, a dû soumettre au congrès de Berlin son traité de San Stefano, se résigner à une revision et renoncer à plusieurs des avantages si chèrement achetés. — Quoiqu'il n'y eût en jeu à Tunis qu'un intérêt purement Arançais, les Italiens ont rempli les chancelleries de lamentations et les journaux de fureurs, de ce qiie le gouvernement Avançais soit allé sans leur permission mettre de l'ordre sur notre frontière algérienne et éteindre un foyer incandescent d'hostilités! En même temps ils trouvent naturel qu'en dehors d'eux, personne n'ait k opiner sur le régime organique d'une institution aussi vaste que la Papauté, et que quelques députés italiens, mandataires d'un peu plus de cent mille électeurs italiens, disposent légitimement et sans qu'on ait mot à dire, du suprême pontificat à Tindé-
pendance duquel des milliers d'êtres humains répandus dans toutes les contrées du globe attachent la sécurité de leur foi et la paix de leur conscience ! On n'est pas plus incohérent.
L'honorable Bonghi, qui, en traduisant Platon et en préparant une histoire romaine monumentale, écrit sur les incidents quotidiens avec une sveltesse de plume et d'esprit comparable à celle de notre Benjamin Constant, des hautes sphères d'où il descend pour ses excursions pédestres sur le sol politique, a très bien aperçu cette incohérence, et, comme il se moque des jugements de la secte, il Ta signalée dans un passage d'une ironie socratique : « Elle n'est pas de mince importance, dit-il, la prétention de régler par un acte intérieur de notre gouvernement le mode d'existence de la Papauté dans la capitale du royaume italien. Ou la Papauté existe, et alors son mode d'existence intéresse tous les États dans lesquels elle a de l'autorité ; ou elle n'existe pas, alors qu'on n'en parle plus. En déliant la Papauté de son domaine en Italie, nous lui avons pour ainsi dire enlevé la physionomie italienne qui lui a été propre pendant tant de siècles, nous avons rendu plus frappant son aspect universel. Vouloir après cela qu'elle reste, comme elle ne l'a jamais été et comme moins que jamais elle peut l'être, italienne en ceci seulement que son mode d'existence soit soumis aux pouvoirs législatifs du royaume, c'est bien et surtout utile, mais il ne faut pas trop s'étonner que cela paraisse contradictoire aux autres (i). »
(1) Percio la nostra pretensioDe, che il modo d'esistere del papato neUa capitale del regno italiano dovesse essere regolato da un atto
Le plébiscite romain de 1870 ne supprime pas une telle contradiction. Le droit incontestable d'un peuple à se constituer comme il l'entend, droit qu'il exerce par des plébiscites, n'est pas plus absolu que le droit individuel & la liberté : ayant pour limite, conmie celui-ci, le droit d'autrui, il doit se subordonner aux intérêts généraux de l'Europe et du monde. C'est c« qu'on a répondu aux Russes invoquant le vœu des populations en faveur de leur traité de San Stefano; c'est ce qu'on répond aux Italiens quand ils tentent de justifier par le plébiscite de 1870 leur confiscation de la Papauté. N'avoir pas disputé aux Romains le pouvoir de débattre avec le Pape les conditions temporelles de leur régime indépendant et de le modeler sur les principes modernes, n'oblige pas à leur reconnaître la faculté de s'annexer sans le consentement général au royaume d'Italie.
La contradiction subsiste donc et la loi des garanties se résume en ceci: le Pape est un sujet du roi, la Papauté est un département de l'administration intérieure du royaume d'Italie. Ce qui est la négation radi-
interno di questo, fu lasciata passare più facilmente che non &arebbe stato altrimenti. Ma la pretensione, confessiamo lo, non era piccola. 0 il papato è, e il suo modo d^esistere intéressa tutti gli Stati presso i quali ha yalore; o non è, e non se ne discorre. E s^aggianga altresi, ohe nello sciogliere il papato da un dominio posseduto in Italia, noi gli diminuiamo, gli leviamo quasi l'aspetto italiano, che gli è stalo proprio per tanti secoli ; e gli rendiamo più vero, più scolpito Paspet to suo universale. Ora volere dopo cio, che esso resti corne non è stato mai, corne è ora meno che mai, italiano in cio solo che debba essere il modo sus d'esistenza soggetto a' poteri legislativi del regno, è bene di certo, è utile, ma non bisogna troppo maravigUarsi se paia agli altri contradditorio. (Bonghi, Leone XIII e il govemo italietnoj p. 5.)
cale de l'immunité sans laquelle, au point de vue catholique que les Italiens acceptent, il n'y a pas de Papauté indépendante.
La restauration du pouvoir temporel dans l'étendue et dans la forme anciennes donnerait pleine satisfaction à l'immunité pontificale. Des personnages d'autorité, tels que l'auteur de la remarquable histoire du Pape Zacharie, le cardinal Bartolini, pensent qu'aucune autre solution n'est admissible.
Dans leur thèse, le peuple romain ayant comme tout autre peuple, selon la doctrine de Thomas d'Aquin et de Grotius, le droit de détrôner un prince devenu tyran, a légitimement rompu les liens qui l'attachaient aux empereurs de Byzance et s'est donné pour prince et souverain saint Pierre dans la personne du pape Grégoire. Telle est la véritable origine du pouvoir temporel, et l'on méconnaît la vérité historique en la rattachant aux donations de Pépin et de Gharlemagne. Ceux-ci ont réprimé les usurpations des Longobards et remis les Pontifes en possession de provinces injustement ravies, ils n'ont pas constitué le patrimoine de l'Église. Le peuple romain en est le véritable créateur. Par cet acte de dédition volontaire à la Papauté, le duché de Rome est devenu un patrimoine sacré au même titre que tous les objets consacrés au culte; après cette dédicace k Dieu, il ne peut plus, selon les lois même de la Rome païenne, rentrer dans l'usage civil et commun. En se soustrayant à la souveraineté du Vicaire de Jésus-Christ il s'est souillé d'une horrible et sacrilège rébellion (1).
(1) Cardinal Bartouni, Di S, Zacoharia Papa, Ragionamento
eSZ NOUVEAU MANUEL
Celte opinion, quelle que soit la force qu'elle emprunte aux docteurs qui la soutiennent, n'est cependant pas une vérité dogmatique à laquelle rintégrité de la foi soit attachée. Le pouvoir temporel a été institué par les hommes et non par Dieu. Il relève du droit humain, non du droit divin. On blesse la doctrine catholique en soutenant qu'il doit de toute nécessité être séparé du pouvoir spirituel; on ne s'en écarte pas moins en professant qu'il doit absolument y être uni (1).
Pie IX et l'épiscopat ont à la vérité solennellement déclaré en 1862 (2) « que la souveraineté temporelle du Saint-Siège a été instituée par un dessein particulier de la divine Providence et qu'elle est nécessaire afin que le Pontife romain n'étant sujet d'aucun prince ou d'aucun pouvoir civil, exerce dans toute l'Église, avec la plénitude de sa liberté, sa suprême puissance et l'autorité dont il a été divinement investi par NoU'e- Seignèur Jésus-Christ. »
Tout cela constitue un enseignement de l'Église dont un catholique ne peut s'écarter sans témérité et sans scandale; ce n'est pas une définition dogmatique. L'Église aurait pu faire cette définition, car sa compétence s'étend aux vérités de l'ordre moral aussi bien qu'aux vérités dogmatiques, et la compatibilité du principat de la Papauté avec son gouvernement tem-
preliminare 9ulV origine del dominio temporale dei Papù Voir hXL9%i'ù^ kiiQVU^^ Prœlectiones jurU canonicif t. II, My, III, titra V,
(IJ SuAREz, Dtf/Vnjto, lib. IV, cap. IV, n» 1. — De leffibas, lib. IV, cap. X, nw 1 et 4. — Éicilb Ollivibr, l'Église et VÉtat au ConciU du Vatican, t. I, p. 37i.
ÇS) AUocntioQ Moixnma guidem, 9 juin 1862.
porel peut à la rigueur être comprise dans les vérités morales. En réalité, TÉglise n'a point fait ce qu'elle aurait pu Taire (1) et en cela elle a été bien inspirée. Elle ne peut définir infailliblement que ce qui a été toujours cru : or n'est-il pas évident que pendant plusieurs siècles l'Église n'a pas cru à là nécessité d'un pouvoir temporel qu'elle ne possédait pas? fin second lieu, une vérité définie doit être de \elle nature que» quoi qu'il arrive dans la suite des siècles, on ne soit pas conduit à l'abandonner: or existe-t-il quelqu'un assez maître des secrets de la Providence pour se risquer & prétendre que le pouvoir temporel sera jusque dans les siècles les plus reculés l'unique moyen d'assurer l'indépendance spirituelle du Saint-Siège?
Le pouvoir temporel, d'ailleurs, est susceptible de plus et de moins, il peut embrasser un royaume, une province ou être réduit h une ville, ou même au rione, au quartier d'une ville. Le prince Napoléon, reconnaissant que le chef de la catholicité ne doit pas être le sujet d'un souverain quel qu'il soit, a jadis proposé de cantonner le Pape sur la rive droite du Tibre ; il aurait la propriété de toutes les maisons qui sont dans cette partie de la ville ; la catholicité lui assurerait un budget propre à la splendeur de la religion et lui fournirait une garnison (2).
(1) Je me contente de citer le dernier et le plus antoritë des traités de droit canonique, celui de db Anoblis, publié à Rome en 1878 et que Léon XIII a honoré d*un encouragement : Hcmo soilicet Eccle» siœ definitionem non fuisse dogmaticam, quia non fuit formuîata in articulum. — Quod si contradictor non faciat in fîde naufragium, hoc est ex eo, quod Ecolesia non p9*ocessit ad êtatuen' dum ariiculum, non vero quia judicis Ecclesiœ non aubjaoent, Preelecliones juris canonici, t. II, lib. III, titre V, 15^
('?) Discours au Sénat du !•' mars 1861.
Le pouvoir temporel est sujet à des transformations dans son mode d'exercice non moins que dans son étendue.
Mais aucune proposition sur l'organisation nouvelle du pouvoir temporel ne saurait être prise en considération si elle n'admettait comme point de départ que la même ville ne contiendra pas à la fois un pape et un roi. Un roi a pu vivre à Rome à côté d'un pape captif; il ne pourrait y rester à côté d'un pape délivré- Pour se soustraire à cette impossibilité il n'aurait pas à fonder au loin une ville nouvelle : Florence est prête à le recevoir.