DES DÉCRETS SUR LES ORDRES RELIGIEUX
Jusqu'aux décrets, on peut dire que tous les hommes d'État éminents avaient été d'accord pour reconnaître l'existence des lois sur les ordres religieux.
En 1844, le duc de Broglie disait, dans son rapport du 12 avril sur la liberté d'enseignement : « Fautil considérer comme nulles et non avenues les lois générales qui prohibent en France les corporations non autorisées, les lois spéciales qui prohibent en France l'existence des congrégations d'hommes, les lois plus spéciales encore qui prohibent en France certaines congrégations dont les membres relèvent d'un supérieur étranger et ne sont, en tant que tels» citoyens d'aucun pays? Nous ne le croyons pas. Ces lois existent; les tribunaux ont maintes et maintes
fois reconnu qu'elles sont en pleine vigueur ; la Chambre des pairs, dans une occasion solennelle, a prêté aux arrêts des tribunaux le concours puissant de son autorité. Si l'on considère ces lois comme contraires à Tesprit et à la lettre de la Charte, qu'on en demande directement Tabrogation par la voie constitutionuelle; qu'on s'adresse aux Chambres, au pays. Le pays fera connaître ses vœux; les pouvoirs publics prononceront; mais tant que ces lois existent, il faut qu'elles soient observées. Personne, en France, n'a qualité pour s'élever au-dessus des lois, pour les éluder ou pour les enfreindre. »
En 1845, dans la discussion de l'interpellation de M. Thiers sur les jésuites le garde des sceaux du ministère de M. Guîzot, M. Martin (du Nord), disait : « L'honorable M. Thiers a déclaré qu'il croyait mon opinion conforme à la sienne. M. Thiers a raison ; dans plusieurs circonstances j'ai déclaré très explicitement qu'aux termes de nos lois les congrégations religieuses non reconnues peuvent être dissoutes. Oui, messieurs, la législation antérieure à 1789, la législation de l'Assemblée constituante et de TAssemblée législative, celle du Concordat et celle de l'Empire, celle de la Restauration enfin, sont d'accord pour établir ce principe incontestable de notre droit public, qu'il n'est pas possible qu'au sein d'une société bien organisée s'établissent d'autres sociétés rivalisant en quelque sorte avec elle, s'élevant en dehors et au-dessus d'elle. »
M. Guizot dans ses Mémoires (tome VII, chapitre xliii) a confirmé, longtemps après, cette opinion de son garde des sceaux : « On réclamait contre eux (les jésuites) des lois dont, sous l'ancien régime, sous l'Empire, et même
SOUS la Restauration, les congrégations religieuses non autorisées avaient été l'objet. Ces lois étaient incontestablement en vigueur, et on peut, sans témérité, affirmer que, si la question avait été portée devant eux, les tribunaux n'auraient pas hésité à les appliquer. »
Sous l'Empire, MM. RouUand (30 mai 1860), Billault (13 juin 1861), Vuitry (10 avril 1865), avaient parlé comme MM. Tt^iers, Guizot, de Broglie et Martin (du Nord) : « Tout comme autrefois, disait M. Billault, ces lois pèsent à certaines prétentions, à certaines ardeurs, et Ton ne cesse de répéter chaque jour que ces lois fondamentales sont oubliées, abrogées^ tombées en désuétude. On oublie trop facilement les lois dans notre pays.» < LÀ où la loi n'est pas intervenue, disait M. Yuitry, ^es congrégations n'existent que par tolérance... Cette tolérance ne porte aucun préjudice aux principes de notre législation. »
Sous l'Empire, les évéques n'avaient pas contesté l'existence des lois invoquées dans les décrets du 29 mars 1880 sur Içs ordres religieux, ni l'interprétation des Jurisconsultes et des hommes politiques. Cela résulte notamment d'une discussion qui eut lieu au Sénat, le 14 mai 1865.
Cardinal de Bonnechose : « Les lois de l'État menaçaient les congrégations comme une épée de Damodès. Cela suffirait pour écarter de vos esprits toute espèce d'inquiétude. Au moment oîi vous croirez voir un péril surgir sur les pas d'une congrégation, vous pourrez vous en délivrer. Jusque-là, laissez-leur la sécurité. »
M^ Darboy approuve, et examinant la situation au point de vue canonique, il ajoute: « Ces ordres religieux n'ont pas d'existence canonique en France, cela n'est
pas douteux. Us ne se sont pas placés dansles conditions sous lesquelles le droit canon veut qu'ils se placent pour bénéficier des exceptions créées en leur faveur par le Souverain Pontife. Ils m'appartiennent et ils relèvent de moi. La protestation qu'ils ont essayée, je ne Tai pas acceptée. Il en a été écrit à Rome, et j'ai répondu que je maintenais mon droit, que je tiens d'abord du droit commun et ensuite des constitutions même des Souverains Pontifes; car, d'après ces constitutions, les réguliers ne peuvent être regardés comme exempts de l'ordinaire que s'ils ont accompli toutes les conditions prescrites, ce qui n'avait point eu lieu dans l'espèce. Du reste, je dois dire à leur éloge que les ordres religieux ont reconnu l'illégalité de leur résistance. Le provincial des jésuites m'écrivit le 15 février 1864, quelques jours après la visite de mon grand-vicaire : « Je regrette vivement et je désapprouve la protestation du Révérend Père, je ne cite pas le nom, c'est inutile. »
Les conditions non accomplies auxquelles M^ Darboy faisait allusion sont celles exigées par le concile de Trente et les constitutions apostoliques, d'après lesquelles tout ordre religieux qui entre dans un diocèse doit établir avec une procédure déterminée ; 1** qu'il est utile au bien de la religion ; 2<» qu'il ne nuit à aucun ordre préexistant, ni au clergé séculier ; 3<> qu'il a obtenu une permission expresse et écrite de l'ordinaire.
L'épiscopat, dans une série de lettres adressées au président de la République, a exposé, en un langage plein d'élévation, le système qu'il entendait opposer aux décrets du 29 mars.
Ce système se réduit à trois propositions :
i"* Les congrégations religieuses ne font pas partie
essentielle du christianisme ; elles en sont néanmoins une partie intégrante ; elles représentent au sein de la société chrétienne la pratique des conseils évangéliques. Le concours de ces instituts est indispensable au ministère de la prédication et à la direction des ftmes. Absorbé du matin au soir par les mille détails de l'administration paroissiale, le clergé séculier ne saurait suffire, dans les villes surtout, aux stations d'avent et de carême qui exigent de longues préparations, et à la direction des collèges, des grands et petits séminaires qui absorbent toutes les journées.
2° L'institut des jésuites, qualifié par le concile de Trente « un pieux institut approuvé par le Saint-Siège », ne mérite aucune des attaques envenimées dont il a été l'objet. Il a excellé dans l'éducation, honoré les lettres, formé des savants de premier ordre dans toutes les branches de la science, envoyé des missionnaires à toutes les extrémités du monde, porté la civilisation dans les pays les plus barbares, rougi toutes les plages du sang de ses martyrs.
3*» L'État ne peut, sans violer la liberté de conscience solennellement promise aux catholiques par le Concordat, poser à aucune association religieuse lalt^îmative de la dispersion légale ou de l'autorisation. C'est à rÉglise» à l'Église seule, qu'il appartient d'approuver les formes sous lesquelles les trois vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté peuvent être émis et le genre de vie qui est la conséquence de cette profession extérieure des conseils évangéliques. Un ordre religieux approuvé par l'Église devient une institution ecclésiastique, *que le pouvoir civil n'a pas le droit de supprimer sans empiéter sur un domaine qui n'est pas le
sien. L'autorisation est un privilège entraînant des facilités qu'on peut ne pas réclamer, non une obligation à laquelle on doive se soumettre. Aucune des lois invoquées, ni celles de 1790, ni celles de 1792, ni celles de 1817 et de 1825, ne sont applicables : à défaut d'une abrogation formelle, elles ont été détruites par une coutume contraire.
Comme conclusion pratique de ces trois propositions, les évêques déclai*ent qu'aucune congrégation ne sollicitera l'autorisation, que d'ailleurs on ne leur accorderait pas, et ils somment le gouvernement de prononcer la prompte révocation des deux décrets du 29 mars.
Nous n'avons aucune objection à opposer aux deux premières propositions des évêques. Comme eux, et par les raisons qu'ils donnent, nous croyons l'existence des ordres religieux nécessaire à l'action intégrale du christianisme, et nous ne partageons aucun des préjugés calomnieux répandus contre les jésuites. Aucun institut ne nous parait plus digne que le leur d'avoir sa place dans les institutions catholiques. Quelques écrivains leur attribuent même un mérite que les évêques ne leur ont pas reconnu, celui d'avoir été les éducateurs de la génération qui a préparé la Révolution française. « Sans la discipline des écoles de jésuites, a-t-on dit, ce grand mouvement des esprits n'aurait peut-être éclaté qu'un* siècle plus tard. »
Autant les deux premières propositions nous paraissent certaines, autant nous considérons la troisième comme erronée.
Pour les ordres religieux, l'autorisation n'est pas un privilège à invoquer ou à dédaigner; c'est une obligation h laquelle l'existence est subordonnée. Dans
rÉglise, pas d'ordre religieux sans rautorisation canonique du Saint-Siège. Pas d'ordre religieux dans l'État sans l'approbation du pouvoir législatif. L'une de ces autorisations ne peut tenir Keu de l'autre et en dispenser.
Les lois de 1790 et de 1792 ont été invoquées à tort : ce sont des lois de transition dont le temps a épuisé l'efficacité et que le Concordat a remplacées. L'artide 291 n'est pas non plus applicable : il régît les simples associations et non les corporations. Mais le décret-loi de messidor an XII, les lois de 1817 et de 1825 visées par l'arrêt de 1826 de la cour de Paris, le décret de 1852 subsistent toujours, et les arguties casuistiques à Taide desquelles on tente de les écarter n*ont jamais résisté à une discussion réglée avec des jurisconsultes sérieux.
Les cours civiles ont constamment jugé ainsi. Les plus célèbres de leurs arrêts s<At ceux de la cour de Paris en 1825, et en 1858, dans la cause de la marquise de Guerry contre la communauté de Picpus.
L'esprit de prudence conseillait donc aux évoques de ne pas s'abandonner à des illusions de résistance qui ont été cruellement déçues, de saisir avec empressement l'occasion inespérée qu'on leur offrait d'introduire par une demande d'autorisation la plupart des ordres monastiques dans notre droit ecclésiastique. Rien ne les eût empêchés en même temps de contester celles des conditions imposées qu'ils jugent incompatibles avec le fonctionnement régulier des instituts, l'inexistence d'un supérieur général à Rome, par exemple. Rien n'eût empêché les députés catholiques, de leur C5ôté, de proposer au pouvoir législatif dont ces questions relèvent et qui ne saurait être lié par un décret, lexten-
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sion du droit commun aux jésuites. Et plus tard» si l'événement eût démontré que Tautorisation n'avait pas été offerte sérieusement, ou si on avait entendu maintenir des conditions inacceptables, ou si on n'avait pas voulu relever les jésuites de l'exclusion prononcée contre eux, les évéques auraient pu alors invoquer les droits de la conscience opprimée, et les libéraux sincères auraient été tenus de les aider dans leur combat.
Voir pour plus de développements r. Emile OiLmER^ L'Église et l'État au concile du Vatican, tome !•', pages 1.62 et suivantes.
Maintenant il est urgent qu'une loi nouvelle soit faite qui, en maintenant avec fermeté le droit primordial et supérieur de l'État, permette aux ordres reli^ gieux de se constituer et d'exister légalement.