‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 97 sur 110 · IMPOSÉ AUX CLERCS · texte numérisé non relu

IMPOSÉ AUX CLERCS

Si cette obligation se réduisait à une année de service, y obliger les jeunes lévites avant leur entrée dans les ordres serait une mesure vexatoire qui, toutefois, ne heurterait aucune prescription fondamentale de l'Église. Une telle exigence sous une loi militaire qui étend sa domination jusqu'à quarante ans serait inconciliable avec le service paroissial et bien plus encore avec le caractère [sacerdotal. La loi canonique déclare le clerc qui prend les armes, si ce n'est dans des cas de

i)écessité exceptionnelle, contempteur des saints canons et profanateur de la sainteté cléricale, et comme tel le déclare déchu de son grade. Les textes canoniques sont aussi nombreux que précis. Je n'en cite que deui avant la rédaction du Corpus juris canonici : « Si quis, dit le pape Innocent I dans son épttre ad Yictricium, post remissionem peccatorum cmguium militias seculuris habuerit ad clericaium omnino admitti non débet. » Le premier concile de Tolède, dans son canon VIII dit :. Si quis post baptismum militaverit^ (Jilamydem stimpserit aut dagulunif etiamsi graviora non admiserit, si ad clerum admissus fuerit, diacorù non accipiat dignitatem. Les textes du Corpus ne sont pas moins précis. C'est d'abord dans le décret de Gratien« causa 23, quœst. vm, les chapitres n Cum a judœis; ni, Non pila; v, Clerici; vi, Quicumque ex clero. C'est ce dernier canon qui déclare le clerc qui prend les armes contempteur des saints canons et profanateur de la sainteté cléricale, et comme tel déchu de son grade. Ensuite dans les Décrétâtes, liv. III, titre P% De vita et honestate clericorum, le chapitre ii frappe d'excommunication les clercs qui portent les armes. De cette pénalité, qui est la plus grande dans l'Église, lès plus autorisés canonistes Barbosa, Monacelli, Pignatelli et autres concluent que le clerc qui porte les armes graviter peccat. Nous trouvons enfin la Décrétale Cum vices de Pie IV, 1562, renouvelant la môme défense. La constitution Etsi nuUa d'Alexandre VIII, 1690, confirme toutes les lois précédentés. Clément XII, constitution In supremo, 1724 ; Benoît XIV, constitution Securitatem, 1752, sanctionnent tous les canons antérieurs.

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