DES FABRIQUES
L*État doit à TÉglisé de la laisser régler librement l'administration de ses intérêts temporels. Les fabriques ne devraient relever que des évéques pour leurs règlements et leur administration. Ni les conseils municipaux, ni l'administration préfectorale ou centrale ne devraient y intervenir. Le décret de Napoléon I" sur les fabriques a été justement blâmé par le cardinal Fesch. Loin de l'aggraver et de le laïciser, on devrait l'abroger.
D'après les principes canoniques, les biens ecclésiastiques consacrés au culte doivent être à Tabri de toute immixtion séculière : Cum igitur Ecclesiœ, eeclesiastîcœque personae, ac reipsarum, non solum jure humano, quin imo a divino a sœcularium exactionibus sint immunes. Capite Qitamqtiam^ de Censibus, libro L Voir aussi Bellarmîn, Gontroversiae , tome II, lib. I, cap. 28, in 4» et 5» propositione. Sans doute, le Saint- Siège peut autoriser, et par suite légitimer Tintervention séculière, mais il faut qu'une convention ou concession formelle ait été faite. Ce n'est pas le cas pour le décret de 1809 sur les fabriques, qui a été porté sans aucune intervention ni consentement du Saint-Siège, et dont il n'est fait nulle mention dans le Concordat.