BREVET D’INSTITUTRICE
Les écoles de filles , avec ou sans pensionnat, sont divisées en deux ordres : 1° les écoles du second ordre ou les écoles primaires de filles; 2” les écoles du premier ordre ou les maisons d’éducation de jeunes demoiselles. Il existe un brevet de capacité spécial pour chacun de ces deux ordres.
1“ Brevet du second ordre ou d’institutrice primaire.
Toute aspirante au brevet de capacité pour les écoles du second ordre ou les écoles primaires est tenue de se faire inscrire, un mois avant l’ouverture de la session, au secrétariat de l’Académie où elle désire passer l'examen , et de déposer à l’époque de son inscription :
1" Un extrait de son acte de naissance , servant â constater qu’elle est âgée de dix-huit ans accomplis 1 ;
2° La déclaration qu’elle ne s'est présentée devant aucune commission d’examen dans l’intervalle des quatre mois qui précèdent la session.
De plus , si elle désire passer un examen complémentaire sur les matières facultatives exigées pour l’éducation des femmes 5 , elle doit, en se faisant inscrire, indiquer celles de ces parties facultatives sur lesquelles elle demande à être interrogée.
La signature de l'aspirante doit être légalisée par Je maire de la commune où elle réside.
Les commissions d’examen pour les brevets de capacité de l'enseignement primaire tiennent au moins deux sessions par an *.
Aucun examen particulier ne peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions. Le recteur, pour des cas graves, peut autoriser une troisième session.
t. L’aspirante qui est mariée doit produire de plus son acte de mariage, et si elle est veuve, l’acte de décès de son mari.
1 , Voir ces matières facultatives, page x.
3. L’époque de ces sessions varie suivant les Académies. A Paris, elles ont lieu en mai et en novembre; dans les départements, elles se tiennent généralement en février et en août.
AUX BREVETS DE CAPACITÉ. VII
Les examens ont lieu ordinairement dans une des salles de l’Académie.
A l’ouverture de la session, le président de la commission fait l’appel des aspirantes inscrites. Chaque aspirante, à l'appel de son nom, vient apposer sa signature sur un registre, afin de constater son identité.
L’examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales.
Pour les épreuves écrites , les aspirantes sont réunies toutes ensemble, ou au besoin par séries, sous la surveillance d'un ou plusieurs membres désignés par le président.
Toute communication entre les aspirantes, pendant les épreuves, est interdite sous peine d'exclusion.
Les épreuves écrites sont au nombre de quatre, savoir :
1“ Une page d’écriture à main posée en gros, en moyen et en fin, dans les trois principaux genres : l’écriture cursive, la bâtarde et la ronde ; les aspirantes doivent faire une ligne an moins de chaque espèce d’écriture;
2“ Une dictée d’orthographe d’une page environ , dont le texte est pris par le président dans un livre classique : cinq minutes sont accordées aux aspirantes pour relire et corriger leur copie ;
3° Un récit emprunté à l'histoire sainte ou une lettre relative à la tenue de l’école ;
k° Une opération d'arithmétique portant sur l'application des quatre règles.
11 est accordé trois quarts d'heure au plus pour chacune de ces épreuves.
Les épreuves écrites sont examinées et jugées par la commission réunie, qui prononce l'admission aux épreuves orales dans l'ordre de mérite résultant de cette première partie de l’examen.
Les aspirantes font , entre l’épreuve écrite et l'épreuve orale, sous l'inspection d'une ou de plusieurs dames spécialement désignées à cet efTet par le recteur, des travaux d’aiguille et notamment des ouvrages de couture usuelle.
Les aspirantes admises aux épreuves orales sont appelées selon l’ordre de la liste de mérite , séparément ou par séries , devant le bureau , pour être interrogées par un membre de la commission désigné par le président.
CONDITIONS D’ADMISSION
Les ministres des divers cultes ne prennent part, en ce qui concerne les matières religieuses, qu’à l’examen des aspirantes qui appartiennent à leur communion.
Les épreuves orales ont lieu dans l’ordre suivant :
1° Lecture du français dans un livre imprimé et dans un manuscrit , et lecture du latin dans le psautier ou dans un livre d’offices ;
2° Questions sur le catéchisme et l’histoire sainte ;
3” Analyse grammaticale d’une phrase , au tableau;
h" Questions sur le calcul et sur les applications usuelles du système légal des poids et mesures.
Un quart d’heure au plus est consacré à chacune de ces épreuves.
Lorsque les épreuves obligatoires sont terminées , les aspirantes qui doivent être examinées sur les parties facultatives de l’enseignement primaire sont appelées séparément ou par groupes et sont interrogées sur celles des matières facultatives qui sont exigées pour l’éducation des femmes 1 .
Les examens pour chaque matière d’enseignement ont lieu dans l’ordre fixé par l’article 23 de la loi du 15 mars 1850 2 ; il est accordé un quart d’heure pour chaque épreuve.
Les aspirantes déjà pourvues du brevet de capacité pour l’enseignement des matières comprises dans la première partie de l’article 23 de la loi du 15 mars 1850 , ne sont admises à subir un second examen que sur l'ensemble des matières comprises dans la deuxième partie dudit article et exigées pour l'éducation des femmes*.
A la fin de la session , il est dressé un procès-verbal des opérations de la commission, renfermant la liste , par ordre de mérite, des aspirantes qui ont été jugées dignes d’obtenir , soit le brevet de capacité , soit la mention spéciale déterminée par l’article à 6 de la loi du 15 mars 1850 4 .
1. Voir, page x, les matières facultatives exigées pour l’éducation des femmes.