‹ Nouveau manuel des aspirants et aspirantes aux brevets complémentaires de l'instruction primaire rédigé d'après les programmes officielsChapitre 6 sur 327 · Voir l’article 23, note 3 de la page ix · texte numérisé non relu

Voir l’article 23, note 3 de la page ix

3. Voir l’article 23, note 3 de la page îx, et les matières exigées pour l’éducation des femmes, page x.

4. « L’examen ne portera que sur les matières comprises dan» la première partie de l’article 23.

•< Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie

AUX BREVETS DE CAPACITÉ. IX

Le procès-verbal , signé par le président et par le secrétaire de la commission, est remis au recteur de l’Académie, qui délivre ou complète , suivant le cas et s’il y a lieu , le brevet de capacité.

T Brevet du premier ordre ou de directrice de maison d’éducation.

Toute aspirante au brevet de capacité pour les écoles du premier ordre ou les maisons d’éducation est tenue de se faire inscrire, un mois avant l'ouverture de la session, au secrétariat de l'Académie où elle désire passer l'examen, et de déposer à l'époque de son inscription :

1° Un extrait de son acte de naissance , servant à constater qu’elle est âgée de dix-huit ans accomplis 1 ;

2” La déclaration qu’elle ne s’est présentée devant aucune commission d’examen dans l’intervalle des quatre mois qui précèdent la session.

La signature de l’aspirante doit être légalisée par le maire de la commune où elle réside.

Les commissions d’examen pour le brevet de capacité tiennent au moins deux sessions par an *.

Les examens ont lieu ordinairement dans une des salles de l’Académie.

L’examen se compose d’épreuves écrites et d’épreuves orales.

Ces épreuves portent sur les matières d’enseignement énumérées aux articles 23 et 48 de la loi du 15 mars 1850’, qui sont exigées pour l’éducation des femmes.

des autres matières spécifiées dans le mime article en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d’une manière satisfaisante. » ( Loi du 15 mars 1850, art . 46, §§ 4 et 5.)

1. L’aspirante qui est mariée doit produire de plus son acte de mariage , et si elle est veuve, l’acte de décès de son mari.

2. L’époque de ces sessions varie suivant les Académies. A Paris, elles ont lieu en mai et en novembre; dans les départements, elles se tiennent généralement en février et en août.

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