DEUXIÈME PARTIE
4téqnence de l'arrêl fatal, et noa le principe.* Le prêtre est sur Téchafaud , parce que le bourreau jç.a monté devant lui : le bourreau n'est pas là parce .<]uê le prêtre s'y trouve. Celle supposition est donc horrible : nul n'a le droit de décider qu'il ^st de Tintérêt de son semblable de recevoir le coup mortel : nul , sous ce rapport , n'a donc le droit de disposer des jours d autrui»
Autrefois , le père ordonnait d'étçuâer Xieiifant qui naissait monstrueux ou .diâbrMpçe*^ CWte.oprucession des lois de l'état outrepajssait. levpopv<9ip ,.du législateur. Grâce au chrisllani^me et au prq^f^^df^ lumières , cette coutume atroce n'existe plup. jKetus n'avons pas besoin de prouver qu'elle éifiit JmpiiÇj, immorale : contentons-nous de faire remarquer que, même dans l'intérêt des états qui en avaient fait une règle d'utilité publique , elle était stupide. Que seraient devenus les Messéniens sans Tyrtée? Et nous mêmes , serions-nous Français encore , si messire Robert du Guesclin avait usé sur son Gis Bertrand * de ce beau privilège? ^
Mais , dira-l-on , si votre ami veut disposer de sa vie , si lui-même déclare qu'il lui est utile de mourir, est-ce encoi'e un devoir de lui refuser. ce douldnreu\ service ? ».
Oui , certes , s'il n'a pas le droit de se donner la mort : s'il l'avait , c'est différent. Mais ceci: nous conduit à la question du suicide^ que nous allons examiner tout à l'heure*
♦ On sSiit que Duguesclin était contrefait.
'Jfi'o nirLOsopaiÉ.
Rappelons auparavant ce que nous avons dît eh tîommençant , que la morale négative n'est pas la seule; qu'il, est des préceptes d'humanité, de cliarîté, de bienveillance, à côté des théories du droit naturel : que la plus simple des vertus par ■ conséquent , c'est celle qui entretient dans nos semblables îa vie que Dieu leur a donnée. L'indifférence sous ce rapport est coupable : nous devons au prochain tous les secours qu'il est en notre pouvoir de lui donner. Le riche qui voit à sa porte et regarde avec insouciance le malheureux qui meurt de faim , esl un monstre que la société ne devrait pas seulement flétrir : il lui faudrait une peine dans nos codes* C'est ici qiiè se fait sentir Tinsuffisance des législations humaines, et la nécessité d'une instruction morale, d'une autorité religieuse. Le magistrat n'a rien adiré au lâche qui passe tranquillement sur la rive, quand l'infortuné qui se noie lui tend les mains; au poltron qui s'enfuit quand il entend crier à t assassin. Mais une voix plus forte que toutes les voix humaines leur dit : vous avez mal fait. Mais un juge au-dessus de tous les juges prononce l'arrêt qui les condamne et prépare la peine qui lea attend.
Ainsi, ce que nous avons dit du droit de légitime défense, nous l'appliquerons à plus forte raison dans tous les cas où il s'agit de défendre la vie de nos semblables. La vie de votre père, de votre ami, d'un indifférent même est-elle menacée ? votre devoir est de les secourir; votre droit, si tout autre moyen de
D£UXlèMB PARTIE. i^ h
proleclion est impossible, cVst de tuer -les agres^ seurs. .
Ce droit sur la vie, transmis à la société, ne peut être exercé par elle qu'aux mêmes conditions.
Ainsi I 1^ dans ses rapports avec les autres états ^. Tétat n'étant qu'un individu en présence d'autres individus , doit se borner à la défense. Toute agres^ sion est injuste.
Il ne peut détruire un état rival ( détruire un» état c'est anéantir ses lois et son gouvernement) que si Ueiistence de cet état compromet la sienne*
Quant à la mort des individus qui. combattent pour leur patrie, elle n'est légitime que tant qu'ils ont les armes à la main pour frapper. Le massacre des prisonniers , même par manque de subsistances , est un assassinat.
Par conséquent le soldat qui tue son ennemi n'est pas un homicide : il ne (ait que servir d'instrument à la patrie qui commande : il n'est pas plus coupable que le fusil qu'il porte. Il le deviendrait. s!il tuaifr sans motif, pour satisfaire un besqin de vengeance individuelle. En général, dans le di*oit de guerre, l'individu n'est rien , ce sont deux états.. qui com-> battent.
2 9 Dans ses rapports avec ses membres, l'étab joint au droit de légitime défense le droit de pro^ tection. Attaquée dans son existence par un cilojeu irebelle , la patrie peut lui donner la mort. Le doit-> elle, lorsque le meurtrier, au lieu de sVnr prendre k l'état) ne fait que lui ravir un de ses enfans t ivoua.
n'hësItODS pas à dire : non ; s*îl y a pour punîr Te forfait, ou garantir contre les crimes à venir, des moyens aussi sûrs. La question est donc là : et nous ne doutons pas que la peine de mort né soit abolie, quand on aura Irouyé ces moyens. Au reste , sans entrer idi dans des considérations politiques qui demanderaient de longs développemens , nous faisons observer que la solution est ici la même quetout-A-l'beure. L^étàlf^le droit de défendre ses citoyens comme le ^ère celui de défendre ses enfans , comme tout homme celui de secourir son semblable 2 il y a plus , avonsnous dit , cetle protection est un devoir. Si pour protéger leur vie , il faut tuer, le coup débâche est légitime: s'il est une autre garantie possible , c'est celle-là qu'il faut choisir.
Néanmoins , pour mieux faire sentir la différence du droit social et du droit individuel , nous croyons devoir ajouter une question , qui peut embarrasser quand on réfléchit à la légitimité de la peine de mort. Nous poserons cette question avec des faits.
Vingt hommes sont errans sur un radeau, au milieu des mers. Sans vivres depuis long-temps, au moment de mourir de faim , ils prennent l'horrible résolution de tuer l'un d'entre eux. Dix-neuf ont- ils le droit de se liguer contre le vingtième, qui aura refusé de consentir à cet affreux projet? ont-ils le droit de le désigner comme victime? son devoir, à lui , est-il de céder à l'empire d'une aussi accablante majorité, dans l'intérêt de celte majorité?
Non.
DEUXIÈME PAHTIE. ^iZ
Daii€ une petite riWe d'Allemagne ^ un chai-peiiûei* monlait avec son fils à la poiiile d'an clooher^ poui* y réparer quelque cliose. Toits deux étaient sur une échelle, an point le plus élevé, Toat*Â*eoap le fils tombe et se brise la tête sur la place. Quelques instans après , le père redescend et dit : a C'est moi qui ai tué mon fils. Il montait devant moi; la tête lui tourne , il n a que le temps de m^eu avertir , et chancelle. J'allais périr avec lui : mon devoir était de vivre , j'ai cinq autres enftins , il ia^llait saerifièt eélui-^ là à leur bonheur : je l'ai précipité. Si je suis coupable, punissez-moi. *^
Avait-il le droit d'agir ainsi? *
Oui.
Pourquoi cette solution différente ? '
Parce que d'un côté je vois un père, une autorité ; de l'autre des égaux. Dix-neuf égaofx ne font pas un supérieur : dix>neuf millions ne le feraient pas davantage.
Or, dans lequel de ces deux cas se trouve Tétai ?
Dans le premier? Alors il n'a jamais lé droit de tuer ; alors la loi qui , par l'organe du géliéral hn chef, sacrifie upe compagnie pour sauver un i^égtment, un régiment pour sauver une armée , est une loi barbare, inique, une usurpation delà force sur lak faiblesse. Alors vous voyez les conséquences; Le soldat qui jette ses armes et s'enfuit ne mérite ajaeMu^ peine ; s»i rébellion est légitime.
L'état est-il dans le cas du père ? L'autorité sociale ressemUe-t-elle à l'autorité paternelle? Somitie^
nous lesenfansde la patrie? Alors dans noti*e iatérêl elle a le droit de donner la mort à quiconque com-^ promettrait notre existence ou celle de la sociéié. Elle a le droit d'exiger de quelques-uns de ses fils ^ pour la sûreté des autres , ce pénible sacriGce. Seulement dans le premier cas elle frappe, dans le second elle ordonne de mourir.
2. D'après les principes que nous avons posés , rhomme n'a pas plus le droit de renoncer à vivre que de faire mourir son semblable; le suicide est un crime*
Cette question de suicide , plus que toute autre ^ a été entortillée de sopkismes et surchargée de déclamations. Elle est devenue, dans le cours de philosophie , un insipide lieu commun, dont les phrases sont faites d'avance , et ou le nom de Caton doit toujours trouver sa place. Essayons de la simplifier.
Ce qui l'embrouille et la rend banale, c'est l'emploi continuel et comme héréditaire des mêmes méta^ phores. Rien ne gâte plus une bonne cause qu'un mauvais argument; et de tous les argumens , il n'eu est pas de plus pitoyable qu'une métaphore. Croyons aji vieux proverbe : Comparaison n'est pas raison.
La vie est un dépôt, dira l'un* -— Non, répond l'autre, c'est un don. — Pas du tput, s'écrie un troisième; c'est un fardeau. --;- C'est un vêtement qu'on peut quitter^ — C'est un poste où l'on doit rester ferme. — C'est une prison dont il faut briser la porte. — C'est un exil, un songe, un banquet... On va jusqu'à eu fs^ire une énigme dont noi;s devous chei*-