MESURES D’ORDRE LÉGISLATIF
boisson, de 1838 à 1874-1876, s’est accrue, sur 100 admissions, dans les asiles, de 7,64 à 13,94; de meme, le nombre des suicides attribué soit à des accès d’ivresse, soit à l’ivrognerie habituelle, a varié de 1849 à 1876 dans la proportion de 6,69 à 13,41. En Suède, où l’alcoolisme a exercé de grands ravages, Magnus Huss prétendait que, si l’on voulait considérer comme suicidés tous les individus morts en état d’ivresse ou des suites de l’intoxication alcoolique, le nombre atteindrait des proportions si effrayantes que l’on trouverait un suicide sur 30 individus décédés de vingt-cinq à cinquante ans. La proportion des délits et des crimes, au rapport du même auteur, s’était également accrue eh Suède avec la consommation des liqueurs fortes.
Que l’on consulte le travail si remarquable de Guerry sur la criminalité en France, les statistiques si intéressantes de Legoyt, et l’on y trouvera la vérification du fait avancé par le médecin suédois. De même, si l’on se donne la peine de parcourir les nombreux rapports de la Société de Boston (1) sur l’état des prisons aux États-Unis, on y voit que l’intempérance est signalée comme une des causes les plus communes du crime (2).
Par conséquent, l’abus des boissons alcooliques est funeste à l’individu et à sa descendance comme à la société et à la nation; elle n’est pas seulement une cause de dégénérescence physique, elle est encore une cause de dégénérescence morale de l’espèce humaine. Mais que convient-il de faire pour le réprimer? Voilà ce que, en terminant, nous devons examiner.
Deux ordres de mesures, les unes législatives et administratives, les autres purement sociales, sont nécessaires.
MESURES D’ORDRE LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF. — Les législateurs de tous les temps ont eu horreur de l’ivrognerie et se sont appliqués à réagir contre ce fléau; néanmoins, malgré ce qu’ils ont pu faire à cet égard, l’alcoolisme n’en a pas moins continué à exercer ses ravages, et il est devenu plus dangereux que jamais.
Il ne suffit pas, en effet, de rendre des édits et de faire des lois, il faut de plus qu’il y ait l’exécution, et la chose n’est pas toujours facile.
L’influence prépondérante que les débitants ont su conquérir sur la politique, non pas seulement en France, mais en Angleterre et dans d’autres pays, rend, du reste, à peu près illusoires les mesures prises à l’égard de l’alcoolisme. Cependant, lord Rosebery (3) a pu
(1) Reports of the prison discipline Society (3 volumes). Boston, 1855.
(2) Faisons remarquer ici que l’influence des boissons alcooliques sur le crime serait encore plus grande si elle ne finissait par amener l’extinction de la famille.
(3) Voy. Jacques Bertillon, L’alcoolisme et les moyens de le combattre jugés par l’expérience. Paris, 1904.
Traité de médecine.
dire avec raison : « Je ne suis pas un fanatique en matière de tempérance, mais je crois que la condition libre uncontrolled condition) de notre trafic des liqueurs est un sérieux danger pour deux raisons : d'abord, parce que la consommation en alcool est trop grande; et ensuite parce que ce trafic prend un trop grand pouvoir dans l'État. Si l’État ne se hâte pas de devenir le maître du trafic des liqueurs, le trafic des liqueurs deviendra maître de l’État (if the siale does not soon conlrol the liquor trafic , lhe liquor trafic will contrat the siale) ». C’est qu’en effet tout concourt à favoriser l’empoisonnement de l’humanité par les boissons, depuis la cupidité des intéressés et l’impuissance des pouvoirs, jusqu’à l’intérêt mal compris du Trésor et le vœu des victimes de l'intoxication.
Dans de telles conditions, on comprend que la société ait le droit de se défendre contre l’alcoolisme, tout aussi bien que contre la variole, la peste, le choléra, la tuberculose, etc. ; ainsi l’a jugé la cour suprême des États-Unis, lorsqu’elle a dit : « L’État peut, en vertu de son droit de police, réglementer ou même supprimer totalement tout trafic qui paraît être une source de danger public, sans pour cela créer pour les intérêts lésés aucun droit de réparation quelconque. Or, le commerce des boissons enivrantes rentre, comme la prostitution, dans cette catégorie » (octobre 1887).
D’ailleurs, comme l’a fort bien exprimé un ministre d’Élat de Belgique, M. Lejeune : « L’empoisonnement ne peut jamais être un droit. La loi, en défendant, par mesure de salut public, une pratique meurtrière, n’exproprie pas ceux que la tolérance enrichissait ». Ainsi le droit de la société est manifestement reconnu ; le devoir de ses représentants est de s’opposer à tout ce qui peut la ruiner el, d'une façon toute particulière, à son plus grand ennemi, l’alcoolisme.
Néanmoins, l’accomplissement de ce devoir rencontre des difficultés dans tous les pays, et notamment dans ceux où règne le suffrage universel. Là, en effet, des motifs électoraux, plus encore que des motifs fiscaux, viennent arrêter l’essor que peuvent prendre à cet égard quelques esprits généreux, et l'abrutissement par l’alcool ne fait que se continuer et croître de plus en plus. Cependant la Suède, la Norvège et plus récemment la Suisse sont parvenues à se délivrer de cette honteuse servitude. La Russie et l’Angleterre ont fait de grands efforts dans cette voie, et il est à désirer que les autres nations, la France en particulier, si ravagée par le fléau de l’alcoolisme, s’appliquent à suivre leur exemple.
Alcoolisme aigu. — Les mesures propres à réprimer l'alcoolisme sont d’ordre différent, selon qu elles s’adressent à l’alcoolisme aigu ou à l'alcoolisme chronique. La France, jusqu’ici, n’a visé que l’alcoolisme aigu dont l'importance, nous le savons, est médiocre par