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DES CONSTRUCTIONS NEUVES

CHAPITRE Ier : Fondations, caves et sous-sol. — Art. 1er. — Si le sol, sur lequel on veut asseoir les fondations d'un bâtiment, est habituellement humide ou exposé à l'envahissement des eaux par les mouvements' de la nappe souterraine, notamment par les crues des eaux de rivière, on n'emploiera, pour les murs en fondalion et en sous-sol, que des matériaux dits hydrofuges.

Art. 2. — Si l'on rencontre des terrains ordinaires, on pourra se contenter d'établir dans les murs, au droit du sol du rez-de-chaussée, une partie isolatrice de l'humidité du sol, laquelle partie sera construite en matériaux dits hydrofuges, aura au moins un mètre de hauteur et s'élèvera de 0m,50 en contre-haut du sol du rezde-chaussée.

Art. 3. — Les caves, voûtées ou non voûtées, ne pourront, en aucun cas, servir à l'habitation de jour, ni à l'habitation de nuit.

Art. 4. — Les caves devront toujours être ventilées par des soupiraux, qui auront au moins 0m,60 X 0m,15 d'ouverture extérieure ou section équivalente; indépendamment des soupiraux, il sera réservé des ouvertures dans le haut des cloisons de distribution ; de plus, toute porte ou trappe de communication avec caves ne s'ouvrira jamais dans une pièce destinée à l'habitation de nuit.

Art. 5. — Les sous-sols ne pourront, en aucun cas, servir à l'habitation de nuit.

Art. 6. — Les sous-sols auront leurs murs et leurs cloisons construits en ■matériaux dits hydrofuges; ils seront enduits en ciment, dans une hauteur minima de 0m,t0 à leur partie basse, les parties hautes seront recouvertes de ciment ou de plâtre peint à l'huile, ou encore de lambris en menuiserie peints de même.

Art. 7. — Les murs qui, dans les sous-sols, seront adossés à des terre-pleins, seront séparés des pièces habitables par des cloisons construites en matériaux dits hydrofuges, ayant au moins 0m,ll d'épaisseur, enduit non compris, et distantes des murs d'au moins 0m,05.

Art. 8. — La salubrité des parties habitables des sous-sols sera assurée par l'installation d'une cheminée dans chaque pièce et par l'ouverture de châssis vitrés à l'air libre ; chacun d'eux aura au moins 1 mètre X 0m,50, ou surface équivalente, et leur ensemble ne devra, dans aucun cas, être inférieur au quinzième de la surface des pièces.

Art. 9. — Le sol desdites parties habitables des sous-sols sera formé d'une aire en matériaux dits hydrofuges, qui aura au moins 0m,12 d'épaisseur.

CHAPITRE II : Rez-de-chaussée et étages divers. — Art. 10. — Pour les rez-dechaussée destinés à l'habitation, le niveau du sol devra toujours être d'au moins Om,16 en contre-haut du niveau des rues, cours ou passages qui l'avoisinent.

Art. i\. — Quand le sol des rez-de-chaussée sera formé par un plancher, ce der-

spéciale.]

HABITATIONS OUVRIÈRES

nier devra être en fer hourdé plein, en matériaux dits hydrofuges. Dans le cas où le sol sera un terre-plein, il devra être muni, sur toute la surface, d'une aire semblable à celle prescrite pour les sous-sols, et sur laquelle on placera, en outre, un parquet dans les pièces destinées à l'habitation de nuit.

Art. 12. — Les murs extérieurs des rez-de-chaussée destinés à l'habitation, seront construits en matériaux dits hydrofuges, et ne pourront avoir moins de 0m,22 d'épaisseur, enduit non compris.

Art. 13. — Les murs intérieurs et extérieurs des rez-de-chaussée auront leurs faces intérieures enduites en ciment dans une hauteur minima de 0m,10 en contrehaut du sol; le reste sera en plâtre ainsi que les plafonds.

Art. 14. — Les murs de rez-de-chaussée adossés à des terre-pleins seront séparés des pièces habitables par des cloisons d'isolement semblables à celles indiquées pour les sous-sols à l'article 7.

Art. 15. — Les logements à rez-de-chaussée auront au moins 2m,80 de hauteur; toute partie de ces logements pouvant servir à l'habitation sera munie d'une cheminée, aura un cube d'au moins 28 mètres et sera aérée et éclairée directement par une ou plusieurs baies, dont l'ensemble des ouvertures, mesurées entre tableaux, représentera au moins le huitième de la surface des pièces, sans que cependant l'unique baie d'une pièce habitable puisse avoir moins de 2 mètres de section.

Art. 16. — Toute pièce à destination de loge de concierge, au rez-de-chaussée ou dans les étages, ne pourra avoir moins de 30 mètres cubes.

Art. 17. — Toules les pièces du rez-de-chaussée seront peintes à l'huile dans une hauteur d'au moins 1 mètre au-dessus du sol, le reste devant être peint à la chaux ou à la colle, ou recouvert de papier de tenture.

Akt. 18. — Les logements des divers étages, entre le rez-de-chaussée et l'étage des combles, auront des clôtures extérieures d'au moins 0m,20 d'épaisseur, enduit compris; ils devront avoir au moins 2m,60 de hauteur et être plafonnés en plâtre ; toute partie de ces logements, pouvant servir à l'habitation de jour ou de nuit, aura un cube d'au moins 18 mètres et sera éclairée et aérée directement par une ou plusieurs baies dont l'ensemble des ouvertures, mesurées entre tableaux, représentera au moins le neuvième de la surface des pièces, sans que cependant l'unique baie d'une pièce habitable puisse avoir moins de 2 mètres de section ; chacune desdites pièces sera munie d'une cheminée, et aura ses parois enduites en plâtre et peintes, ou recouvertes de papier de tenture.

Art. 19. — Dans l'étage des combles, chaque pièce pouvant servir à l'habitation ne devra pas avoir moins de 2m,60 de hauteur, à la partie la plus élevée du rampant, ni moins de 18 mètres cubes. Elle sera plafonnée en plâtre et ses parois, enduites également en plâtre, seront peintes ou recouvertes de papier de tentures; ladite pièce sera éclairée et aérée directement par un ou plusieurs châssis représentant au moins le quinzième de sa surface, sans toutefois que la section des baies soit moindre que 0m,o0 décimètres cubes ; puis elle sera munie d'une cheminée, et devra être séparée de la couverture par un hourdis plein, entre chevrons.

Art. 20. — Les allées, vestibules, couloirs communs et cages d'escaliers seront clairs et bien aérés, et auront leurs parois peintes à l'huile, au moins dans une hauteur de lm,30, le reste à la chaux ou à colle.

Art. 21. — Les jours de souffrance ou de tolérance ne pourront jamais être considérés comme jours d'aération.

CHAPITRE III : Fusses et cabinets d'aisances. — Art. 22. — L'écoulement des eaux vannes des fosses d'aisances aux égouts publics, avec appareils diviseurs, sera

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■exigible pour toute construction neuve, établie sur un terrain bordant une voie publique pourvue d'un égout municipal, et ce, dans les conditions prévues par l'article 2, de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1867.

Art. 23. — Les caveaux contenant les appareils seront ventilés à l'air libre et séparés des caves, couloirs ou autres parties de l'immeuble, par des murs en maçonnerie enduits en ciment, avec une porte fermant hermétiquement.

Art. 24. — Tout branchement particulier, destiné au service de la vidange par -l'égout public, aura sa baie de communication avec l'immeuble hermétiquement fermée par une porte en fer, au droit du mur de face de la propriété.

Art. 25. — Dans le cas où il n'existerait pas d'égout public en bordure du terrain ■^ut lequel la construction sera établie, les fosses fixes ou mobiles seront tolérées.

Art. 26. — Les fosses fixes seront établies conformément à l'ordonnance royale du 24 septembre 1819 et à l'ordonnance de police du 1er décembre 1853; toutefois elles ne pourront plus être construites sous le sol des caves, et leurs pierres d'extraction devront toujours être placées à ciel ouvert.

Art. 27. — Les caveaux ou réduits contenant les fosses mobiles devront, en plus des prescriptions spéciales de l'ordonnance du 1er décembre 1853, être munis <l'un tuyau d'évent conforme à celui exigé pour les fosses fixes par l'article 16 de ladite ordonnance; ils devront être séparés des caves, couloirs ou autres parties de l'immeuble, par des murs en maçonnerie dits hydrofuges, enduits en ciment, •et avoir, en tous cas, leur trappe ou porte d'extraction à ciel ouvert.

Art. 28. — Tout logement, comprenant trois pièces qui peuvent servir de chambres à coucher, sera pourvu d'un cabinet d'aisances particulier, ayant au moins 2U,,60 de hauteur X par lm,20 de profondeur et 0,r-,90 de largeur; ce privé sera éclairé et aéré directement à l'air libre par un châssis vitré d'au moins 0m,60 X <0m,40 d'ouverture, ou surface équivalente, et ses murs et plafonds seront peints à l'huile à base de zinc ton clair ; le siège sera muni d'un appareil à fermeture hermétique.

Art. 29. — A défaut de cabinets d'aisances particuliers dans les logements, il sera ■établi des cabinets communs, dans chaque corps de logis, à raison de un au moins pour deux étages et pour 80 mètres de surface habitable. Ces cabinets communs seront établis dans les conditions indiquées à l'article 28 pour les cabinets particuliers ; toutefois leurs baies d'éclairage et d'aération seront disposées de manière à y maintenir une ventilation permanente à l'air libre, et ne pourront être fermées que par des châssis verticaux à lames de persiennes, ou des châssis de combles vitrés portés sur fourchettes d'isolement ; de plus, le siège et le sol de ces cabinets ■communs seront établis en matériaux imperméables et imputrescibles ; le siège sera élevé de 0m,20 au moins et de 0m,35 au plus au-dessus du sol, avec appareil à fermeture hermétique fonctionnant automatiquement, et le sol portera pente vers un trou pratiqué au bas du siège, au-dessus de la valve de l'appareil, pour l'écoulement des liquides dans la fosse; enfin les murs ou cloisons seront construits et revêtus en matériaux imperméables, à surface lisse dans une hauteur d'au moins lra, 50; les parois seront également à surface lisse, avec angles arrondis suivant un rayon de 0m,10.

Art. 30. — Les cabinets d'aisances ne pourront avoir leurs baies d'aération pratiquées dans des murs séparatifs de propriétés voisines, comme il est dit à l'article 21 du présent règlement.

CHAPITRE IV : Chauffage, cuisine et éclairage. — Art. 31. — Dans toute pièce contenant une cheminée ou une ouverture communiquant à un tuyau de fumée, il sera établi une ventouse, dont le conduit partira de l'extérieur du bâtiment et aboutira à la partie inférieure de la pièce, à proximité du foyer; la section du

spéciale.]

HABITATIONS OUVRIÈRES

conduit de ventouse aura au moins 0m,10 x 0m,10, ou surface équivalente.

Art. 32. — Les fourneaux potagers, mobiles ou non, seront, dans tous les cas, surmontés d'une botte munie d'un tuyau, qui aura au moins 0m,22 X 0,n,i9 de section, ou surface équivalente.

Aht. 33. — Les tuyaux de fumée servant aux cheminées, poêles, calorifères et fourneaux s'élèveront au moins jusqu'à la partie supérieure des bâtiments où ils se trouveront, et aussi jusqu'à la hauteur des bâtiments d'habitation voisins, dans le cas où les façades de ceux-ci ne seront pas distantes d'au moins 10 mètres.

Art. 34. — Les tuyaux de fumée destinés à des usages industriels, s'élèveront au moins à 5 mètres de hauteur en contre-haut des bâtiments d'habitation placés dans Ain rayon de 50 mètres autour d'eux.

Art. 35. — Les foyers alimentés par le gaz et servant au chauffage des pièces seront pourvus d'un tuyau de cheminée, pour l'évacuation des produits de la combustion, et qui aura au moins 0m,22 X 0m,19 de section.

Art. 36. — Les fourneaux de cuisine, alimentés par le gaz brûlant à l'air libre, aussi bien que ceux dans lesquels la combustion se fera dans une enveloppe fermée, seront surmontés, comme les fourneaux potagers, d'une hotte établie dans les mêmes conditions.

Art. 37. — Dans les chambres, salles à manger, salons, cuisines, cabinets, couloirs, cages d'escaliers, qui sont éclairés au gaz, il devra toujours être pourvu à une ventilation suffisante. A cet effet, il sera pratiqué, à leur partie supérieure, des orifices de conduits d'évacuation, qui déboucheront directement à l'air libre, et dont la section totale devra au moins représenter vingt-cinq cenlimètres carrés par chaque bec de gaz brûlant 100 litres à l'heure.

Art. 38. — Les dispositions contenues au présent chapitre IV s'ajouteront à celles énoncées dans les arrêtés du 18 février 1882 et du 2 avril 1868, qui sont relatifs au chauffage et à l'éclairage au gaz, et à celles de l'ordonnance du 15 septembre 1875 concernant les incendies.

CHAPITRE V : Eaux pluviales et ménagères. — Art. 39. — Les couvertures des bâtiments pouvant servir à 1 habitation seront faites en matériaux durs et imperméables; les appuis en plâtre des baies de croisée seront garnis en zinc ou en plomb.

Art. 40. — Des chéneaux ou gouttières recevront les eaux pluviales, à la partie basse des couvertures, et les écouleront par des tuyaux de descente; lesdits chéneaux ou gouttières auront des pentes bien réglées et des dimensions en rapport avec les surfaces des couvertures ; ils seront munis de crapaudines à l'orifice des tuyaux de descente, et ne pourront, en aucun cas, recevoir les eaux ménagères.

Art. 41. — Tout logement, qui comprendra trois pièces pouvant servir de chambres à coucher, sera pourvu d'une cuvette d'eaux ménagères à bande syphoïde, qui pourra tenir lieu de la cuvette précitée.

Art. 42. — Pour îe service des logements composés de moins de trois pièces, pouvant servir de chambres à coucher, et qui n'ont ni cuvette d'eaux ménagères ni pierre d'évier, il sera établi des cuvettes d'eaux ménagères, à usages communs, •dans chaque corps de logis, à raison d'une au moins par étage et par 80 mètres de surface habitable ; ces cuvettes seront installées dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 41, et, en plus, seront aérées directement à l'air libre.

Art. 43. — Les eaux ménagères provenant des cuvettes et des pierres d'évier seront directement reçues dans les tuyaux de descente qui les dirigeront à l'égout public, par une canalisation souterraine, chaque fois que le terrain sur lequel sera établie la construction, bordera une voie publique pourvue d'un égout municipal.

Art. 44. — Dans le cas où la voie publique adjacente à la propriété ne sera pas

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pourvue d'un égout municipal, les eaux pluviales et ménagères s'écouleront à niveau du rez-de-chaussée, à partir des tuyaux de descente jusqu'à la rue, et ce, dans les conditions énoncées ci-après.

Art. 45. — Dans la traversée des bâtiments, les eaux pluviales et ménagères s'écouleront par des gargouilles ou caniveaux, portant pente suffisante, et recouverts de dalles en pierre ou de plaques en fonte, soit mobiles, soit fixes avec regards réservés au moins de 5 mètres en 5 mètres. Ces gargouilles ou caniveaux ne pourront, dans aucun cas, traverser un logement; quand ils traverseront des allées,, vestibules ou couloirs communs, ceux-ci devront être très éclairés et en communication permanente, par une large baie, avec l'air extérieur; de plus les gargouilles ou caniveaux devront toujours occuper la position la plus éloignée possible des parties pouvant servir à l'habitation.

Art. 46. — Le sol des cours sera réglé avec pente suffisante pour assurer le prompt et facile écoulement des eaux pluviales; il y sera établi, le long des bâtiments d'habitation, des parties pavées, dallées ou bitumées, ayant au moins 3 mètres de largeur, avec cuillères en pierre sous les tuyaux de descente.

Art. 47. — Dans la traversée des cours, les gargouilles, caniveaux et ruisseaux devront être distants d'au moins 1 mètre des bâtiments d'habitation; si les ruisseaux sont pavés, ils devront être jointoyés au ciment ou au bitume.

Art. 48. — Le sol des courettes sera dallé ou bitumé, avec pente pour l'écoulement exclusif des eaux pluviales, tombant directement vers une bouche placée au niveau du sol, et qui, munie d'un syphon obturateur, sera la plus distante possible des bâtiments.

Art. 49. — Les eaux pluviales et ménagères des bâtiments adjacents aux courettes devront être directement conduites, par des tuyaux de descente, jusqu'à la bouche précitée, d'où elles s'écouleront conformément aux prescriptions des articles 43 et suivants du présent règlement.

CHAPITRE VI : Cours et courettes. — Art. 50. — Toute propriété, munie d'une fosse fixe ou mobile, devra contenir une cour ou une courette.

Art. ol. — Toute cour sur laquelle prendront jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation, aura des dimensions de longueur et largeur en rapport avec la hauteur des bâtiments environnants. — Ces dimensions seront déterminées, audevant de ceux-ci, par le point d'intersection, avec le sol de la cour, d'une ligne inclinée à \ 8 degrés, à partir de l'arase supérieure des murs ; chacune desdites dimensions ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 3m,50.

Art. 52. — Toute courette devra être en communication avec l'extérieur par un passage à usage commun.

Art. 53. — Toute courette, qui servira à éclairer ou aérer des cuisinés, devra avoir au moins 8 mètres de surface, le petit côté ne pouvant être inférieur à 2 mètres.

Art. 54. — Toute courette, sur laquelle seront exclusivement éclairés et aérés des cabinets d'aisances, vestibules ou couloirs, devra avoir au moins 4 mètres de surface, le petit côté ne pouvant être inférieur à lm,G0.

Art. 55. — Au dernier étage des corps de logis, on pourra tolérer que des pièces, servant à l'habitation, prennent jour et air sur les courettes ne servant pas à éclairer et à aérer les cabinets d'aisances, ou ayant, dans certains cas, au moins 12 mètres de surface.

Akt. 56. — Aucune cour ne pourra être couverte, si elle n'a au moins 50 mètres de surface, et encore devra-t-elle être munie d'un châssis ventilateur, à lames verticales, ayant au moins le tiers de sa surface et 0m,50 de hauteur.

Art. 57. — - Il est interdit d'établir des combles vitrés, dans les cours, au-dessus

spéciale.]

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