SALUBRITÉ DES MAISONS NEUVES
de parties sur lesquelles sont éclairées et aérées, soit des pièces pouvant servir à l'habitation, soit des cuisines, soit des cabinets d'aisances.
Art. 58. — Les façades enduites en plâtre, sur les cours ou courettes, seront peintes à l'huile, au moins dans la hauteur du rez-de-chaussée, le reste à la chaux.
CHAPITRE VII : Eau salubre. — Art. 59. — Chaque propriété, contenant un ou plusieurs bâtiments, sera fournie, à l'intérieur, d'eau provenant obligatoirement de la canalisation des eaux de la ville, chaque fois qu'il en existera une dans le voisinage de l'immeuble ; soit d'un puits; soit enfin, dans le cas où la construction d'un puits ne serait pas possible, par tout autre moyen, de telle sorte qu'il y ait, en tout temps, de l'eau de bonne qualité et en quantité suffisante, pour assurer la salubrité; ladite eau calculée, par jour, à raison de : 3 décilitres par mètre cube de bâtiments, 3 litres par mètre de surface d'allées, écuries et cours, et 25 litres par chaque cabinet d'aisances commun.
Art. 60. — Tout service d'eau à usage commun, placé à l'extérieur, sera distant d'au moins lm,50 des bâtiments destinés à l'habitation.
Art. 61. — Dans le cas de service d'eau à usage commun, placé à l'intérieur, les réservoirs, cuvettes ou robinets d'eau seront séparés des habitations par des constructions en matières dures, imperméables et imputrescibles. — L'écoulement des eaux de débord sera régulièrement assuré, et le sol autour des robinets d'eau, dans un rayon de lm,50, sera : à l'intérieur, dallé ou bitumé; à l'extérieur, dallé, bitumé ou pavé, avec joints au ciment ou au bitume.
Art. 62. — Dans le cas où plusieurs tuyaux de descente amèneront des eaux ménagères dans une cour, il sera établi, à la partie la plus élevée des gargouilles -ou caniveaux, une ou plusieurs bouches d'eau destinées à faciliter leur lavage.
CHAPITRE VIII -. Permis d'habitation. — Art. 63. — Les bâtiments ou parties de bâtiments, de construction nouvelle, ne pourront être habités sans une autorisation spéciale de l'Administration.
Art. 64. — L'autorisation d'habiter sera délivrée, après une visite des localités par un agent du service compétent, et après que celui-ci aura constaté que les prescriptions du présent règlement et de tous autres règlements en vigueur ont été suivies, que les matériaux employés ont atteint un degré de siccité suffisant, et qu'il n'existe, d'ailleurs, aucune cause d'insalubrité.
Art. 65. — L'Administration statuera, dans le délai de 20 jours, sur toute demande en autorisation d'habitation.
CHAPITRE IX : Cas 'particuliers. — Art. 66. — Si, dans certains cas particuliers, des difficultés se présentent, pour l'application du présent règlement, leur appréciation sera soumise à l'examen de la Commission des logements insalubres, qui donnera son avis à leur égard, avant toute autorisation relative aux travaux.